Your cart is currently empty!
Une actrice a confié à une société le mandat de rechercher dans son intérêt des annonceurs susceptibles de l’engager à des fins publicitaires en utilisant son image. Dans ce cadre, la société a négocié et obtenu plusieurs contrats publicitaires prestigieux (Marc Jacobs, Prada…). Suite à la résiliation du contrat par l’actrice, un problème de paiement des commissions de l’agence a opposé les parties. Il s’agissait de déterminer la nature du mandat confié : mandat de droit commun pour l’actrice, mandat d’intérêt commun pour l’agence.
Selon les articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; il peut être donné par acte authentique, sous seing privé ou verbalement. Outre ces dispositions générales, il est constant que lorsque le mandat conduit le mandataire à agir aussi bien dans son intérêt personnel que dans celui du mandant, le contrat se définit comme un mandat d’intérêt commun.
L’existence d’une clientèle commune au mandat et au mandataire, ainsi que l’instauration régulière de relations d’affaires tripartites figurent parmi les critères permettant de caractériser un mandat d’intérêt commun.
En l’espèce, durant cinq années, l’agence à rechercher parmi les annonceurs publicitaires s’adressant à elle et constituant ainsi sa clientèle, ceux qui étaient intéressés par l’image de l’actrice. Les parties œuvraient donc et avaient un intérêt commun au développement et à la fidélisation d’une clientèle régulière.
En ce sens, les contrats publicitaires conclus servaient à la fois l’intérêt de l‘actrice, au nom de laquelle ils étaient établis, et, dans le même temps, de la société qui, outre la bonne exécution du mandat confié, pouvait escompter un second bénéfice par la satisfaction de sa clientèle d’annonceurs.
L’existence d’un mandat d’intérêt commun a été retenue, cette qualification devant emporter, des conséquences spécifiques notamment en ce qui concerne les modalités de sa résiliation et le montant de la commission de l’agence.
Un mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, suivant une cause prévue au contrat ou pour motif légitime. Toute rupture unilatérale doit être jugée comme abusive si son auteur ne peut, comme il en a la charge, prouver la faute de l’autre partie. En l’espèce, aucune faute ne pouvait raisonnablement être retenue à l’encontre de la société dans l’exécution de son mandat.
La rupture du mandat a été imputée à l’actrice (rupture abusive), aucun préavis préalable n’ayant été respecté et la rupture est survenue à un moment particulièrement préjudiciable pour le mandant tant d’un point de vue économique qu’en termes d’image professionnelle (l’actrice ayant connu un succès international). L’actrice a écopé de 425 000 euros de dommages et intérêts.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]
[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title=”Commander un Casier judiciaire”]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title=”Reproduction”]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title=”Vous avez traité un dossier similaire?”]
[/toggle]
[/toggles]