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La convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu’ils sont définis aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail. Ni un accord d’entreprise ni le contrat de travail d’un salarié ne peuvent déroger dans un sens moins favorable au salarié à la convention collective nationale des journalistes qui prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté en sus du salaire de base.
L’article 23 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté pour tout journaliste justifiant dans la profession et dans l’entreprise d’une ancienneté supérieure à cinq ans. Ce texte précise le pourcentage de majoration des barèmes minima des traitements en fonction de cette ancienneté. Un accord a été signé le 7 novembre 2008 par les organismes patronaux et les syndicats de salariés aux fins de « clarifier pour l’avenir les implications de la loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, relative aux conditions de collaboration à l’entreprise de presse des journalistes professionnels rémunérés à la pige et aux modalités d’application à cette catégorie de personnel des avantages collectifs issus de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels et du code du travail ».
La nature interprétative de cet accord résulte explicitement de sa rédaction et se trouve rappelé avec soin dans son préambule. Ce texte précise utilement les règles d’application aux pigistes des dispositions de la convention collective et du code du travail, notamment en matière de prime d’ancienneté. L’accord indique à cet égard que, « compte tenu de l’impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective), notamment dans un contexte de collaborations du pigiste à plusieurs entreprises, et pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d’ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat ». Il ajoute qu’il appartient au pigiste d’apporter tout élément justificatif de son attribution de carte de presse.
L’avenant interprétatif d’un accord collectif signé par l’ensemble des parties à un accord initial s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.
La détention de la carte de presse ne constitue pas, selon les termes de l’accord, une condition de paiement de la prime ; elle entre seulement en considération pour le calcul de la majoration du salaire, le pourcentage de cette majoration étant ainsi déterminé :
5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ;
10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ;
15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ;
20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse ;
L’accord du 7 novembre 2008 prévoit, en faveur des pigistes, un taux de majoration liée à l’ancienneté plus important que ceux prévus par la convention collective nationale (soit 6 % pour dix ans d’ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel ou 4 % pour dix ans d’ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel).
Il y a lieu, pour déterminer le montant du minimum mensuel de se reporter à l’accord du 16 juin 2008 relatif aux salaires dans le cadre de la presse spécialisée, lequel fixe le minimum conventionnel du rédacteur à 1 392 €, l’employeur ne justifiant pas l’exclusion de l’accord applicable à la presse spécialisée au profit des barèmes applicables aux éditeurs de périodiques.
Un précédent avenant du 25 juin 2004 relatif aux minima mensuels en presse d’information spécialisée faisait état de ce que la fédération nationale de la presse spécialisée recommandait à ses adhérents de faire passer les journalistes rédacteurs de trois ans d’ancienneté au moins dans l’entreprise à la qualification de rédacteurs spécialisés ; cette suggestion ne présentant aucune valeur normative, le pigiste ne peut revendiquer la prise en compte du minimum conventionnel fixé pour les rédacteurs spécialisés.