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La cession des droits du photographe n’inclut pas par défaut, le droit de publier ses photographies dans les éditions étrangères d’un magazine. Dans cette affaire, l’éditeur Jalou (l’Officiel de Paris) a été condamné pour contrefaçon pour exploitation non autorisée de clichés commandés à un photographe.
Il était convenu que les photographies pourraient, sous réserve de l’autorisation du photographe, être publiées dans les éditions étrangères de l’Officiel à l’exclusion de la Suisse, pays pour lequel il était en négociation avec un autre magazine.
L’éditeur condamné a fait valoir que son magazine, étant une œuvre collective, la contribution du photographe s’était fondue dans « l’ensemble éditorial ». Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé (article L. 113-2 alinéa 3 du CPI). L’oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (l’éditeur de presse). Cette personne est investie des droits de l’auteur.
En l’espèce, si le magasine l’Officiel était bien une oeuvre collective, les photographies en cause étaient parfaitement identifiables et individualisables au sein du magazine de sorte qu’elles ne constituaient pas une simple contribution à une oeuvre collective, mais bien des oeuvres de l’esprit individuelles.
La qualification d’œuvre de commande a également été exclue par les juges. Il résultait des échanges d’emails entre les parties, que le directeur artistique de la société Les Éditions Jalou a commandé la série de photographies, sans précision, instructions ou directives. Le photographe avait donc conservé sa totale liberté de création.
Aucun contrat de cession écrit n’a été conclu entre les parties concernant l’exploitation des photographies litigieuses dans les éditions étrangères du magazine l’Officiel. La version suisse du magazine ou ont été publiées les photographies n’étant pas une édition remaniée du magazine mais bien d’une édition nouvelle (98 pages nouvelles outre les pages de publicité et l’ours), la contrefaçon était caractérisée.
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