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Un photographe qui a réalisé une photographie de casseurs de voitures lors d’incendies dans la nuit du 14 juillet, a tenté de les vendre au Parisien. Ayant constaté que sa photographie illustrait, sans autorisation, un article sur le site leparisien.fr, le photographe a poursuivi l’éditeur en contrefaçon de droits d’auteur.
S’appuyant sur le défaut d’originalité, les juges ont rejeté la demande du photographe. Selon la jurisprudence de la CJUE (Affaire C145/10, Eva Maria P. c. Standard Verlags GmbH, 1/12/2010), une création intellectuelle est originale lorsque l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de son œuvre, en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.
En l’occurrence, la description livrée comprenait à la fois les éléments purement techniques et objectifs qui permettaient d’identifier précisément l’œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée. Toutefois, les juges n’étant pas dupes, si l’explicitation des caractéristiques originales revendiquées peut paraitre formelle à raison de son caractère rétrospectif, elle ne peut pour autant être artificielle. Or, la photographie a été prise de jour alors que les événements qu’elle est censée illustrer ont eu lieu la nuit, les voitures sont brûlées mais ni flamme ni fumée ne s’en échappe, une banderole a été apposée par les forces de l’ordre le long de ces dernières et les personnes visibles au dernier plan n’ont rien de « casseurs » mais sont vraisemblablement des riverains découvrant le fruit des événements de la nuit : il était donc évident que la photographie a été prise au mieux le lendemain matin et que le « climat de terreur » que le photographe, qui n’était pas « caché » pour être « à l’abri du danger » comme le révélait l’angle de vue, prétendait retranscrire par ses choix esthétiques est une construction déloyale élaborée pour les besoins de l’action.
Pour rappel, en matière de preuve, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable (articles 31 et 32 du code de procédure civile).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
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