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La rupture abusive de relations commerciales ne s’applique pas seulement entre commerçants mais a aussi vocation à s’appliquer entre toutes personnes qui nouent des relations commerciale, indépendamment de leur qualité de commerçant ou non.
Conformément aux dispositions de l’article L 442-6 I 50 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Un photographe s’est plaint sans succès, que malgré ses prestations parfaitement satisfaisantes pendant plus de deux années pour son client, il a été remplacé brutalement, sans préavis, par un autre photographe.
En défense, le client a fait valoir que le photographe n’avait pas la qualité de commerçant et ne pouvait donc pas se prévaloir de l’article L 442-6 I° du code de commerce. Il a ajoutait que, dès lors que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants conclus successivement, que les parties n’ont pas passé d’accord-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’a été garanti et en conséquence qu’aucune relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6-1, 50 du code de commerce n’était prouvée.
Ce à quoi les juges ont répondu que cette disposition s’attachant à l’existence d’une relation commerciale, qui n’est pas contestée, et à la qualité de l’auteur de la rupture et non à celle de celui qui la subit (le photographe), peu important qu’il soit ou non commerçant, est recevable à agir sur son fondement. Il incombe en revanche à ce dernier de démontrer d’une part le caractère établi de cette relation et d’autre part le caractère abusif de sa cessation.
Les factures versées aux débats démontraient que le photographe est intervenu pendant deux ans pour des reportages photographiques ponctuels correspondant à des évènements déterminés impliquant un temps de travail limité en exécution de contrats successifs formalisés au fur et à mesure et sans exclusivité stipulée ou apparente prouvée. Aussi, il ne démontrait pas l’existence de relations commerciales établies. En conséquence, aucune faute ne pouvait être imputée au client dans la cessation de ses relations commerciales avec le photographe.
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