Perquisitions judiciaires : la présence des journalistes en cause

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Perquisitions judiciaires : la présence des journalistes en cause
Ce point juridique est utile ?

Les enquêteurs judiciaires ne sont pas tenus de faire figurer la présence des journalistes sur un  procès-verbal de perquisition, ces personnes ne concourant pas à la procédure : cette omission, qui ne manifeste en elle-même aucune intention de dissimuler la présence des journalistes, ne saurait constituer l’élément matériel de l’infraction réprimée par les articles 441-1 et 441-4 du code pénal.

L’absence de mention relative à la présence de journalistes lors de la perquisition, non contraire à une disposition de procédure pénale, et ne portant pas sur la substance même du procès-verbal de perquisition, qui est de rapporter les opérations effectuées par les personnes concourant à la procédure, ce que ne sont pas des journalistes, n’impliquait pas en soi une altération de la vérité.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation

Chambre criminelle

1 février 2022

N° 21-81.549, Inédit

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [E] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 février 2021, qui, dans l’information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment des chefs de violation du secret professionnel et recel, faux public et usage, atteinte à l’intimité de la vie privée, a partiellement confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 novembre 2016, M. [P] a porté plainte et s’est constitué partie civile notamment des chefs susvisés suite à une perquisition de son domicile effectuée le 2 décembre 2013 par des gendarmes agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction en charge d’une information judiciaire ouverte du chef de trafic d’armes, cet acte ayant eu lieu en présence d’une équipe de journalistes de télévision.

3. Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur cette plainte, le juge d’instruction en charge de l’information du chef de trafic d’armes a été placé sous le statut de témoin assisté le 15 novembre 2018.

4. Par arrêt du 4 juillet 2019, la chambre de l’instruction a annulé la perquisition litigieuse et les actes subséquents y trouvant leur support nécessaire.

5. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. [P].

6. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire de M. [P]

7. Le mémoire personnel de M. [P], qui n’offre à juger aucun moyen de droit ainsi que l’exige l’article 590 du code de procédure pénale, est irrecevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu pour les faits dénoncés sous la qualification de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique et usage de faux en écriture publique ou authentique, alors :

« 1°/ que comporte une altération de la vérité et constitue un faux en écriture publique et authentique le procès-verbal de perquisition qui ne fait pas état de la présence de journalistes aux côtés des officiers de police judiciaire et dans les locaux perquisitionnés ; qu’ayant constaté que les procès-verbaux de perquisition ne faisaient pas état de la présence des journalistes qui avaient été autorisés à assister à l’opération et à la filmer, au motif inopérant que les intéressés ne concourent pas à la procédure, la chambre de l’instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ;

2°/ qu’en matière de faux l’intention coupable résulte, quel que soit son mobile, de la conscience de l’altération de la vérité dans un document susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; qu’en se fondant sur la circonstance que les officiers de police judiciaire n’auraient pas eu l’intention de dissimuler la présence des journalistes, la chambre de l’instruction a violé les articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. Pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique, l’arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n’étaient pas tenus de faire figurer la présence des journalistes sur le procès-verbal de perquisition, ne s’agissant pas de personnes concourant à la procédure et que cette omission, qui ne manifeste en elle-même aucune intention de dissimuler la présence des journalistes, ne saurait constituer l’élément matériel de l’infraction.

10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

11. En effet, elle a, à juste titre, retenu que l’absence de mention relative à la présence de journalistes lors de la perquisition, non contraire à une disposition de procédure pénale, et ne portant pas sur la substance même du procès-verbal de perquisition, qui est de rapporter les opérations effectuées par les personnes concourant à la procédure, ce que ne sont pas des journalistes, n’impliquait pas en soi une altération de la vérité.

12. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat

Vu l’article 6-1 du code de procédure pénale :

13. Il résulte de ce texte que lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie, le délai de prescription courant à compter de cette décision. Ces dispositions constituent un obstacle à l’exercice de l’action publique et peuvent être invoquées à tout stade de la procédure.

14. La plainte de M. [P] du chef notamment de violation du secret de l’enquête et de l’instruction porte sur des faits se situant dans le cadre d’une perquisition effectuée par des gendarmes agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction en présence d’une équipe de journalistes de télévision.

15. Le principe selon lequel la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel est énoncé à l’article 11 du code de procédure pénale.

16. Dès lors, les faits dénoncés sous la qualification ci-dessus s’analysent comme impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale et comme tels, l’action publique les concernant ne peut être exercée qu’après que le caractère illégal de la perquisition a été constaté par une décision définitive.

17. Il s’évince des pièces de la procédure que la nullité de la perquisition litigieuse a été prononcée par arrêt du 4 juillet 2019, postérieur à l’ouverture de l’information judiciaire.

18. La chambre de l’instruction, qui devait en conséquence constater que l’action publique du chef de violation du secret de l’enquête et de l’instruction ne pouvait être engagée qu’après la constatation définitive du caractère illégal de la perquisition, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen relatif à l’infraction de violation du secret de l’enquête et de l’instruction dès lors que l’action publique a été exercée de ce chef en violation de l’article 6-1 du code de procédure pénale.

21. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’infraction de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Les autres dispositions sont donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé du chef de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l’information judiciaire n° 18/00001 ouverte au cabinet de M. [U] au tribunal judiciaire de Marseille, en tant qu’elle a porté sur l’infraction de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, est nulle ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.


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