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De nombreux fondateurs de sociétés ont conféré un droit d’usage informel de leur patronyme à leur société. Cet usage se fait à leur risque et péril. En effet, en cas de cession de la société, dans la grande majorité des cas, ils ne pourront s’opposer à l’usage de leur patronyme pour l’avenir.
Dans cette affaire, la fondatrice d’un groupe familial de charcuterie a tenté sans y parvenir, de s’opposer à l’exploitation et au dépôt à titre de marque, par le cessionnaire de sa société, d’un signe reproduisant à l’identique ses nom et prénom. L’atteinte aux droits de la personnalité de la dirigeante n’a pas été retenue.
L’article L711-4 du code de propriété intellectuelle (CPI) dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, tel que son nom patronymique, son pseudonyme ou son image. Selon l’article L714-3 du CPI « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (..) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 7114. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ».
Le nom de la dirigeante a été considéré comme entré dans le patrimoine de la personne morale titulaire des marques éponymes. Selon le protocole d’accord conclu entre la présidente du conseil d’administration (et actionnaire majoritaire), le cessionnaire avait acquis 21.000 actions de la société, 37% du capital, avec la précision que l’objectif de l’acquéreur était à terme de détenir en totalité le contrôle de la société, à l’issue d’une cession progressive des participations de la famille.
La convention de garantie d’actif et de passif associée à l’acte mentionnait également la cession des marques du cédant, incluant le patronyme de la dirigeante : « le cédant est valablement titulaire de la dénomination sociale xxx, la propriété de cette dénomination ne pouvant être contestée, car elle n’enfreint pas le droit de premier usage d’une personne morale, ni les droits d’un quelconque titulaire de marque ou de nom patronymique » et sur les droits de propriété industrielle et intellectuelle, que « la société est bien propriétaire des marques (…) et des droits de propriété littéraire et artistique qui apparaissent sur les produits qu’elle vend, pour les avoir déposés ou acquis ».
Dans ces conditions le nom en cause, dont il n’est pas établi qu’il était notoire avant son utilisation à titre de marque et de dénomination sociale, devait être considéré comme devenu un objet de propriété incorporelle et à ce titre, entré dans le patrimoine du cessionnaire.
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