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Le salarié recruté en qualité de rédacteur par une entreprise étrangère au secteur de la presse ou de l’édition ne peut revendiquer le statut de journaliste. Seule est applicable la convention collective de l’activité de l’employeur.
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→ Résumé de l’affaireMme [R] a été embauchée en tant que journaliste-rédacteur par la société Sécure Finance en 2004. Après avoir été déclarée inapte à son poste en 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2012. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités. Le tribunal a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance et lui a accordé des dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite. Mme [R] a interjeté appel du jugement. La société Sécure Finance, représentée par un mandataire ad hoc, conteste les demandes de Mme [R] et affirme avoir respecté ses obligations. L’AGS demande également à être déchargée de toute responsabilité. L’affaire est en attente d’audience pour être tranchée.
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→ Les points essentielsSur la convention collective applicableLa cour a confirmé que la convention collective applicable à Mme [R] est celle de Syntec, et non celle des journalistes, car son activité principale ne correspondait pas à celle d’une entreprise de presse. Par conséquent, ses demandes de rappel de prime d’ancienneté et de 13ème mois ont été rejetées. Sur la clause de non-concurrenceLa cour a jugé que la clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Mme [R] était nulle car elle n’était pas assortie d’une contrepartie financière ni limitée dans le temps et l’espace. Cependant, la salariée n’a pas démontré de préjudice lié à cette clause, donc sa demande de dommages-intérêts a été rejetée. Sur le rappel de RTT pour l’année 2011La cour a confirmé le rejet de la demande de rappel de RTT de Mme [R] pour l’année 2011, car les périodes de maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par conséquent, la salariée n’a pas droit à un rappel de RTT pour cette période. Sur les indemnités au titre de la prévoyanceLa cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [R] concernant les indemnités de prévoyance, car l’employeur a justifié du paiement intégral des sommes versées par l’organisme de prévoyance. Par conséquent, la salariée n’a pas droit à un rappel d’indemnités au titre de la prévoyance. Sur le non-respect du Droit Individuel à la Formation (DIF)La cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [R] concernant le non-respect du DIF, car la salariée a bénéficié d’une formation en langues pendant son contrat de travail. Par conséquent, la salariée n’a pas droit à des dommages-intérêts pour non-respect du DIF. Sur l’intéressementLa cour a accordé à Mme [R] une somme au titre de l’intéressement prévu dans un accord signé avec l’employeur. La salariée a droit à une somme de 12 450 euros au titre de l’intéressement, mais aucun versement n’a été effectué au titre du Plan d’Épargne Entreprise (PEE). Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2012La cour a accordé à Mme [R] un rappel de salaire pour le mois de janvier 2012, car l’employeur avait déduit des cotisations patronales de sa mutuelle sur son salaire. La salariée a droit à une somme de 257,44 euros, plus les congés payés afférents. Sur le préjudice moralLa cour a reconnu que Mme [R] a subi un préjudice moral en raison des conditions de travail imposées par l’employeur. La salariée a droit à une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Sur le licenciement pour inaptitudeLa cour a jugé que le licenciement de Mme [R] pour inaptitude était justifié, mais a accordé à la salariée une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice pour un montant total de 15 474,06 euros. Sur le rappel d’indemnité de congés payésLa cour a accordé à Mme [R] un rappel d’indemnité de congés payés pour la période de son arrêt maladie, car elle a droit à des congés payés pendant cette période. La salariée a droit à une somme de 2 941,59 euros à ce titre. Sur la procédure abusiveLa demande de la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, pour une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive a été rejetée par la cour. Sur les autres demandesLa SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, a été condamnée à délivrer à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif, une Les montants alloués dans cette affaire: – Mme [B] [I] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
– Mme [B] [I] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. – Mme [B] [I] doit payer à la société Banque Postale 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – Les parties sont déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire. |
→ Réglementation applicableL’article L. 2261-2 du code du travail dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
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→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Lucie MESLÉ
– Me Claude-marc BENOIT – Me CAUSSAIN Justine |
→ Mots clefs associés & définitions– Convention collective
– Journaliste – Carte de presse – Code du travail – Code NAF – Convention Syntec – Clause de non-concurrence – Dommages-intérêts – RTT – Indemnités – Prévoyance – DIF – Intéressement – Licenciement – Inaptitude – Reclassement – Congés payés – Procédure abusive – Mandataire judiciaire – Salaire – Remboursement : Action de restituer une somme d’argent qui avait été payée précédemment, souvent suite à une réclamation ou un retour de produit.
– Sécurité des dispositifs de paiement : Ensemble des mesures et des techniques mises en place pour protéger les dispositifs utilisés pour les transactions financières contre les accès non autorisés et les fraudes. – Utilisation non autorisée : Utilisation d’un bien ou d’un service sans le consentement du propriétaire ou du titulaire légal. – Preuve de l’utilisateur : Ensemble des éléments et documents qui attestent de l’identité de l’utilisateur et de ses actions dans le cadre d’une transaction ou d’une opération. – Fraude : Acte délibéré visant à obtenir un avantage illégitime, souvent financier, par des moyens trompeurs ou illégaux. – Défense de l’utilisateur : Ensemble des moyens juridiques mis à disposition de l’utilisateur pour se défendre contre des accusations ou des abus dans le cadre d’une transaction ou d’une utilisation de service. – Virements frauduleux : Transferts d’argent effectués à partir du compte d’une personne sans son consentement, souvent dans le cadre d’une fraude. – Plainte : Déclaration formelle auprès des autorités compétentes ou d’une organisation, exprimant un mécontentement ou signalant une infraction. – Courriel suspect : Email qui semble être frauduleux ou malveillant, souvent utilisé pour obtenir des informations personnelles de manière illégitime. – Négligence : Manquement à un devoir de prudence ou de diligence dans la réalisation d’une action, pouvant causer un dommage à autrui. – Authentification : Processus de vérification de l’identité d’un utilisateur, généralement à travers la saisie de données personnelles ou l’utilisation de dispositifs de sécurité. – Identifiants et mot de passe : Informations utilisées pour accéder à un système ou à un service, permettant de vérifier l’identité de l’utilisateur. – Enregistrements informatiques : Données et informations stockées électroniquement qui peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre juridique. – Responsabilité de la banque : Obligations légales d’une banque envers ses clients, incluant la protection de leurs fonds et la sécurisation de leurs transactions. – Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer le préjudice subi. – Dépens et frais irrépétibles : Frais de justice non inclus dans les dépens habituels, comme les honoraires d’avocats, que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante. – Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant au juge d’ordonner à la partie perdante de payer à l’autre partie une somme d’argent couvrant les frais non compris dans les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 12/09394
APPELANTE
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [L] [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la société SECURE FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me CAUSSAIN Justine , avocat au barreau de PARIS, toque D0203 substitué par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [R] a été embauchée le 8 février 2004 par la société Sécure Finance par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de journaliste-rédacteur.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2011 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 6 décembre 2011, à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste de rédacteur, l’état de santé de Mme [N] [R] ne me permet pas de formuler d’autres propositions de poste dans l’entreprise ».
Le 12 janvier 2012, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 23 janvier 2012.
Par lettre du 30 janvier 2012, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 août 2012, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également des dommages-intérêts afférents à la clause de non-concurrence, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de RTT, un rappel de 13ème mois, des indemnités au titre de la prévoyance, une indemnité au titre du non-respect du Droit Individuel à la Formation (DIF), un rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise, un rappel de prime d’ancienneté dans la profession, un intéressement sur les parts salariales et une indemnité de licenciement. Subsidiairement, elle sollicitait un rappel de salaire pour le mois de janvier 2012 et de congés payés, et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 22 juillet 2014 du tribunal de commerce de Paris, la société Sécure Finance a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2016, notifié à Mme [R] le 30 mars 2016, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris a :
– fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécure Finance aux sommes suivantes :
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
– rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective
– déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dont la garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
– ordonné l’exécution provisoire de la décision
– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de 2 678,97 euros
– dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécure Finance.
Mme [R] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 27 avril 2016.
Par ordonnance du 5 mars 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
– juger que la société Sécure Finance n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés et qu’elle est seule responsable de la grave dégradation de son état de santé, qu’elle n’a pas rempli son obligation de reclassement et n’a pas respecté les règles particulières afférentes au salarié déclaré inapte,
– juger en conséquence que son licenciement est intervenu en l’absence de toute cause réelle et sérieuse
– constater qu’elle a demandé dès 2011 à son ancien employeur de justifier des sommes perçues par ce dernier au titre de la prévoyance et des parts salariales perçues au titre de l’accord d’intéressement et constater l’abstention de ce dernier,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail est illicite
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus
et statuant à nouveau, de :
– fixer au passif de la société Sécure Finance, et à son bénéfice, les créances suivantes :
*37 130,94 euros à titre de dommages-intérêts afférents à la clause de non-concurrence
*8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*810,37 euros au titre des congés payés afférents
*1 495,84 euros à titre de rappel de RTT pour l’année 2011
*149,58 euros au titre des congés payés afférents
*13 506,20 euros à titre de rappel de 13ème mois
*1 350,62 euros au titre des congés payés afférents
*4 676 euros correspondant aux indemnités réglées au titre de la prévoyance et non reversées à la salariée
*2 137,19 euros pour non-respect du DIF
*2 106 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans l’entreprise
*210,60 euros au titre des congés payés afférents
*4 861,80 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté dans la profession
*486,18 euros au titre des congés payés afférents
*16 600 euros à titre d’intéressement sur les parts salariales
*29 713 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*14 872,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 7 970,74 euros
*257,44 euros à titre de rappel de salaire pour retenue abusive effectuée sur le salaire du mois de janvier 2012
*25,74 euros au titre des congés payés afférents
*2 941,59 euros à titre de rappel de congés payés
*6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– dire la décision à intervenir opposable à l’AGS
– dire que l’intimée devra remettre des documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail) et bulletins de paie conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2023, la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, demande à la cour de :
– constater que la société Sécure Finance a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur étant dispensé de recherche de reclassement dès lors que le médecin du travail a indiqué que le salarié est inapte à tout emploi dans l’entreprise
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
– constater que la convention nationale du journalisme dont la salariée entend bénéficier n’est pas celle qui figure son contrat de travail ni sur ses bulletins de paie
– constater que l’activité de la SARL Sécure Finance est celle de conseil en communication aux termes de ses statuts et dépend du code NAF7022Z qui figure sur les bulletins de paie de la salariée
– constater que cette société n’est pas une société de presse ou une agence de presse agréée mais une SARL dont l’activité est celle d’une banque de données sur la criminalité économique et la délinquance financière, de conseil à un public ciblé de dirigeants et personnes morales concernées
– constater que Mme [R] avait en charge la veille juridique
– constater que son activité quotidienne consistait à rechercher dans des listes d’informations publiques ou privées des informations pour les besoins de l’activité de veille juridique économique et judiciaire de la société
– constater qu’elle ne contribuait pas de manière intellectuelle à la revue bimestrielle Sécure
– constater qu’elle ne figure pas dans le comité éditorial
– constater que Mme [R] n’a pas obtenu de carte de presse durant sa période d’emploi chez Sécure Finance
– constater que la société Sécure Finance n’a jamais été d’accord pour appliquer la convention des journalistes professionnels au contrat de Mme [R]
en conséquence, de :
– débouter Mme [R] de son appel
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rattachement à la convention collective des journalistes professionnels
– constater que la société Sécure Finance a fait une application loyale du contrat de travail
– constater que la société lui a réglé toutes les sommes qui lui étaient dues
– confirmer en tout point la décision entreprise
– constater que l’accord d’intéressement versé au débat n’est pas signé, qu’aucun versement n’a été fait et qu’aucune réévaluation de salaire n’a jamais été sollicitée par Mme [R]
En conséquence,
– débouter Mme [R] de sa demande sur le fondement d’un prétendu accord d’intéressement
– confirmer la décision entreprise sur ce point
– constater que le cabinet comptable de la société Sécure Finance a reçu la somme de 4 676 euros au titre de la prévoyance
– constater que la société Sécure Finance a remis à Mme [R] deux chèques de 4 496 euros et 796,62 euros couvrant les sommes reçues à ce titre et au reliquat d’indemnité de licenciement de 616,62 euros qu’elle réclamait
En conséquence,
– débouter Mme [R] de son appel sur ce point
– confirmer la décision entreprise
– constater que Mme [R] a perçu ce qui lui étaient dû au titre des congés payés
– constater que son solde de DIF était de 0
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes
– constater que la clause qui figure au contrat de Mme [R] ne lui interdit pas de travailler dans une entreprise ayant une activité similaire connexe concurrente mais seulement de ne pas nuire à la société Sécure Finance
– constater que la convention Syntec ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle clause de non-concurrence
– juger que le juge ne peut évaluer lui-même la contrepartie financière faisant défaut dans une clause de non-concurrence
– juger que pour obtenir le paiement de dommages-intérêts, il faut pour justifier du préjudice résultant de l’illicéité de la clause
– constater que Mme [R] ne justifie d’aucun préjudice
En conséquence,
– infirmer la décision entreprise sur ce point
et statuant à nouveau
– débouter Mme [R] de sa demande en fixation de créances
– condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros pour procédure abusive
– la condamner aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Christine Franchi-Talmon avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2023, l’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Sécure Finance la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
et statuant de nouveau, de :
– constater et donner acte à l’AGS du fait qu’aucune demande n’est formée à son encontre
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
– condamner Mme [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS
– juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pour intervenir que dans les limites de la garantie légale
– juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail
– juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2024.
1/ Sur la convention collective applicable
L’article L. 2261-2 du code du travail dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
Mme [R] fait valoir qu’elle a été embauchée en qualité de journaliste et qu’elle était titulaire d’une carte de presse. Elle ajoute que son employeur lui a remis un certificat en ce sens à la demande de la Commission des Journalistes professionnels.
Elle en déduit qu’elle entre dans le cadre de la présomption fixée par l’article L.7111-3 du code du travail et est donc bien-fondée à sa prévaloir de la convention collective des journalistes.
Le mandataire judiciaire rétorque que la société Sécure Finance n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 7111-3 du code du travail, puisqu’elle n’est ni une société de presse écrite ou audiovisuelle ou en ligne, ni une agence de presse agréée, et était spécialisée dans l’internet, comme ses statuts le démontrent. Par ailleurs, il souligne que le code NAF mentionné sur le contrat de travail et les bulletins de paie renvoient à la convention collective Syntec. Enfin, il affirme que Mme [R] n’exerçait pas une activité de journaliste au sein de la société puisqu’elle était en charge de la veille juridique et n’a jamais obtenu une carte de presse.
L’AGS souligne que le contrat de travail et les bulletins de paie mentionnent la convention collective Syntec, ce que la salariée n’a jamais remis en cause, et que celle-ci ne justifie pas de son statut de journaliste ni de l’existence d’une commune intention des parties de faire application de la convention collective des journalistes.
La cour relève que la société Sécure Finance a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, « le conseil, l’étude, la recherche, la formation, l’édition et la création de supports de communication de toute nature, destinés à toute personne physique ou morale, organisation publique et privée, d’aide au diagnostic pour identifier et prévenir les risques liés au blanchiment de capitaux, à la corruption, à la fraude et globalement à sa protéger de la délinquance économique et financière », ce qui ne correspond pas à l’activité d’une entreprise de presse ou agence de presse visée par l’article L.7111-3 du code du travail, et que le code NAF mentionné sur les bulletins de paie renvoie à la convention collective Syntec, laquelle figure tant sur ces derniers que sur le contrat de travail.
Par ailleurs, si le contrat de travail de Mme [R] mentionne qu’elle était chargée notamment de « la rédaction des articles pour l’ensemble des publications de Sécure Finance », force est de constater qu’elle ne produit aucun exemplaire desdites publications auxquelles elle aurait collaboré et que la carte professionnelle de journaliste versée aux débats, qui lui a été attribuée alors qu’elle ne travaillait pas encore pour la société Sécure Finance, n’était valable que jusqu’au 31 mars 2004 et n’a manifestement pas été renouvelée, malgré le certificat de son nouvel employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la convention collective applicable est la convention Syntec qui correspond à l’activité principale de la société, et débouté Mme [R] de ses demandes de rappel de 13ème mois, de prime d’ancienneté dans l’entreprise et de prime d’ancienneté dans la profession, fondées sur l’application de la convention collective des journalistes.
2/ Sur la clause de non-concurrence
Mme [R] fait valoir qu’une clause de non-concurrence figure au contrat de travail sans comporter ni contrepartie financière, ni limitation dans le temps et l’espace. Elle en déduit que cette clause est nulle et sollicite des dommages-intérêts d’un montant de 37 130,94 euros.
Le mandataire judiciaire répond qu’il ne s’agit pas d’une clause de non-concurrence, en ce qu’elle n’interdit pas à Mme [R] de travailler dans une entreprise ayant une activité similaire, connexe ou concurrente, mais lui demande seulement de ne pas nuire à la société Sécure Finance. Elle ne devait donc pas être assortie d’une contrepartie financière ou être limitée dans le temps ou l’espace.
Il ajoute que la demande de la salariée est irrecevable dans la mesure où la convention collective ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle clause de non-concurrence et qu’au surplus, la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
L’AGS soutient qu’il n’était en rien fait interdiction à Mme [R] d’aller travailler dans une entreprise concurrente et que la seule obligation à laquelle elle était soumise était l’absence de divulgation d’informations confidentielles. Par ailleurs, elle fait valoir que l’existence d’un préjudice nécessaire n’est plus reconnue et que la salariée ne justifie pas de l’évaluation de la somme réclamée.
La clause qui figure au contrat de travail est ainsi rédigée :
« Il est convenu que vous êtes tenue de ne pas divulguer les renseignements ou documents dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail, de n’emporter aucun document même ceux relatifs à des travaux auxquels vous auriez participé partiellement ou totalement, ni de prendre soit directement ou indirectement quelque contact professionnel qui soit susceptible de nuire commercialement à la société avec les entreprise ou organisations qui sont ou ont été clientes et celles auprès desquelles des contacts commerciaux sont engagés. Ces dispositions s’appliquent également si vous quittez l’entreprise pour quelque cause que ce soit».
La cour rappelle que la clause de non-concurrence est une clause par laquelle un salarié se voit interdire certaines activités risquant de concurrencer son ancien employeur après la rupture du contrat de travail qui le liait à celui-ci. Pour être valide, la clause de non-concurrence doit figurer dans le contrat de travail ou être prévue par une convention collective.
En l’espèce, la cour retient que la clause, qui fait interdiction à Mme [R] d’entrer en relation, directement ou indirectement, avec la clientèle de la société Sécure Finance, si ces contacts sont susceptibles de nuire commercialement à cette dernière, après la rupture de son contrat de travail, a pour conséquence de l’empêcher d’être embauchée par une entreprise exerçant une activité identique et donc concurrente, visant la même clientèle. Elle s’analyse de ce fait comme une clause de non-concurrence.
Faute de prévoir une contrepartie financière ainsi qu’une limitation dans le temps et l’espace, cette clause est nulle.
Toutefois, en ne produisant au débat aucun élément relatif à sa situation professionnelle après son licenciement, la salariée n’établit pas qu’elle a rencontré des difficultés à retrouver un emploi du fait de la clause de non-concurrence ni que cette clause a été un obstacle dans le cadre de sa recherche d’emploi.
En conséquence et à défaut d’établir un préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et Mme [R] sera condamnée à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS.
3/ Sur le rappel de RTT pour l’année 2011
Mme [R] fait valoir qu’elle a toujours bénéficié de RTT qui figuraient sur ses bulletins de paie jusqu’au changement de logiciel en 2007. A compter de 2007, une fiche de liaison était adressée au cabinet comptable avec leur décompte. N’ayant posé aucune RTT en 2011, elle sollicite la somme de 1 495,84 euros, outre les congés payés afférents.
Le mandataire judiciaire et l’AGS répondent que la salariée était en arrêt maladie à compter du 4 mai 2011 et que les périodes de maladie ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif. Au surplus, ils soulignent qu’aucun accord RTT n’a été conclu dans la société prévoyant que les jours de RTT sont acquis dès le début de l’exercice, or c’est dans cette seule hypothèse que les jours de RTT pourraient restés acquis.
La cour relève que le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail effectif de 217 jours. En application de la convention collective, l’arrêt de travail étant assimilé à un temps de travail effectif, la salariée pouvait prétendre à 11 jours de RTT en 2011. Mais, à défaut d’accord collectif prévoyant que les jours de RTT non pris peuvent être reportés ou remboursés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
4/ Sur les indemnités au titre de la prévoyance
Mme [R] fait valoir que l’employeur ne lui a, dans un premier temps, pas reversé les indemnités qu’il avait perçues de l’organisme de prévoyance, avant de lui adresser, en septembre 2013, deux relevés de compte et un chèque de 4 496 euros dont le montant ne correspond pas au total des sommes figurant sur les relevés (4 676 euros). La société lui a ensuite remis le 10 septembre 2013 un chèque de 796,62 euros qui solderait les indemnités de prévoyance et l’indemnité de licenciement, sans autre précision. Elle réclame en conséquence la somme de 4 676 euros.
Le mandataire judiciaire et l’AGS affirment que la salariée a perçu la somme totale de 4 676 euros et que les deux chèques ( 4 496 euros et 796,62 euros) correspondent à cette somme, augmentée du reliquat d’indemnité de licenciement.
Il ressort des relevés de compte bancaires de mai 2011 à avril 2012 de la société (pièce 26 intimé), mais également du courrier du 21 septembre 2015 de Malakoff Médéric Prévoyance (pièce 43 appelante), que la société Sécure Finance a perçu de cet organisme la somme totale de 4 676 euros (3 864 euros le 28 novembre 2011 et 812 euros le 28 décembre 2011). Mme [R] ayant reçu deux chèques pour un montant total de 5 292,62 euros en septembre 2013, la cour retient que l’employeur justifie du paiement intégral des sommes versées par l’organisme de prévoyance, avec un reliquat de 616,62 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
5/ Sur le non-respect du Droit Individuel à la Formation (DIF)
Mme [R] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation durant l’exécution de son contrat de travail et souligne que sa lettre de licenciement fait état de 120 heures au titre du DIF. Elle sollicite donc la somme de 2 137,19 euros pour non-respect du DIF.
Le mandataire judiciaire et l’AGS rétorquent que la salariée a bénéficié d’une action de formation en langues de 120 heures pour un montant acquitté par la société de 1 313,21 euros et que le solde du DIF est nul.
La cour relève que la société produit une convention de formation professionnelle continue conclue avec l’organisme Langage Forum Formations dont l’objet est une formation en anglais des affaires au profit de Mme [R], d’une durée de 120 heures, facturée à l’employeur (pièce 30 intimé). Cette formation a été organisée du 19 mars au 13 avril 2012, soit postérieurement au licenciement de la salariée le 30 janvier 2012, cette dernière ayant mis en ‘uvre la possibilité d’utiliser ses heures de DIF pendant la période de préavis pour réaliser une formation, comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande.
6/ Sur l’intéressement
Mme [R] fait valoir que le gérant de la société Sécure Finance avait souscrit en mars 2008 un plan d’intéressement, en lui promettant le versement annuel d’une somme de 4 150 euros, au plus tard le 30 juin de chaque année. Or, elle n’a perçu aucune somme à ce titre.
Elle produit également la copie d’un bulletin de souscription à un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) auprès de BNP Paribas daté du 19 mars 2008 (pièce 29 appelante), pouvant « être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d’intéressement affectée le cas échéant au bénéficiaire en application de l’accord d’intéressement éventuellement en vigueur dans l’entreprise ».
Le mandataire judiciaire et l’AGS répondent que la pièce versée aux débats par la salariée n’est qu’un simple projet non signé par la société, et qu’aucun versement n’a été fait comme indiqué dans un mail de la BNP.
La cour retient cependant que le document produit par le mandataire judiciaire, intitulé « Accord d’intéressement des salariés à l’entreprise », daté du 30 juin 2008 (pièce 29 intimé), est signé par l’employeur et par Mme [R]. Cet accord, valable pour une durée de 3 exercices, le premier étant celui ouvert le 1er janvier 2008, prévoit le versement d’un intéressement, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice de référence, dès lors que le chiffre d’affaires Abonnement atteindrait 110 000 euros HT.
La société n’ayant pas répondu à la demande de communication du détail des comptes dudit accord (pièce 46 appelante), alors qu’il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération variable d’en rapporter la preuve, il sera fait droit à la demande de la salariée, dans la limite de la durée d’application de l’accord, soit la somme de 12 450 euros.
S’agissant ensuite du PEE, il ressort du mail du 9 septembre 2013 adressé par BNP Paribas qu’aucun versement n’a été effectué.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
7/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2012
Mme [R] soutient que l’employeur ne pouvait imputer sur son salaire de janvier 2012 les cotisations patronales afférentes à la mutuelle, puisque la rupture du contrat de travail est intervenue fin janvier. Elle sollicite donc la somme de 257,44 euros outre les congés payés afférents.
Le mandataire judiciaire et l’AGS répondent que la somme de 257,44 euros déduite du salaire du mois de janvier 2012, correspond au montant mensuel de la cotisation Mutuelle santé qui était à la charge de la salariée et de la Garantie Minimum de Point (GMP), soit 64,36 euros, pour la période de septembre 2011 à décembre 2011.
La cour rappelle que la convention collective Syntec et l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, dans son article 2 bis, prévoient que les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, bénéficient d’un maintien de garantie jusqu’à la date de reprise d’activité, aucune cotisation n’étant alors due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par cet accord.
Par ailleurs, les mois entiers d’absence neutralisent la Garantie Minimale de Points quand il n’y a pas de maintien de salaire.
Mme [R] est, par conséquent, bien fondée à réclamer la somme de 257,44 euros indûment retenue sur son salaire de janvier 2012, outre 25,74 euros au titre des congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8/ Sur le préjudice moral
Mme [R] fait valoir qu’elle a été victime d’une dépression sévère causée par ses conditions de travail, comme l’indique le médecin psychiatre en charge de son suivi depuis 2011.
Elle expose qu’à la suite de la liquidation de la société qui hébergeait la société Sécure Finance en septembre 2010, il lui a été imposé un télétravail qui ne lui convenait pas, et ce jusqu’en avril 2011, date à laquelle elle a intégré les locaux de la société Intelleco. Le 3 mai 2011, M. [K], gérant de la société Intelleco, lui a indiqué qu’elle devait renoncer aux RTT auxquels elle avait droit, et a évoqué un avenant à signer en ce sens, avant de lui affirmer que, selon M. [I], gérant de Sécure Finance, elle n’en avait jamais bénéficié. Cette question a de nouveau été évoquée le lendemain, la conduisant à se rendre chez son médecin en raison de son état psychologique. Elle a alors été placée en arrêt de travail, lequel a été renouvelé jusqu’à la rupture du contrat de travail. Elle précise qu’elle n’a jamais pu retravailler depuis, sauf pendant une semaine en 2022.
Le mandataire judiciaire explique que M. [I] cherchait un repreneur pour sa société, que M. [K], gérant d’Intelleco, était intéressé par sa reprise et que, pour tester l’intérêt de ce rapprochement et assurer la bonne intégration de Mme [R], il avait été décidé d’installer les bureaux de Sécure Finance dans les locaux d’Intelleco. Cette dernière disposait de son propre matériel informatique et poursuivait son travail de rédacteur en charge de la veille juridique, puisque les deux sociétés étaient indépendantes. Il soutient que la salariée restait sous la seule direction de M. [I] qui passait presque tous les jours dans les locaux et avec lequel elle correspondait quotidiennement par mail ou par téléphone.
L’AGS répond que les manquements dont Mme [R] fait état, sont imputables à la société Intelleco et à son gérant, M. [K], et que la société Sécure Finance ne peut être tenue pour responsable de la dégradation de son état de santé. Elle souligne par ailleurs que la salariée ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il n’est pas contesté que la salariée a été contrainte de télétravailler pendant environ 7 mois, suite à la liquidation de la société qui hébergeait Sécure Finance, sans que le mandataire justifie de démarches de l’employeur pour trouver un nouveau local. Bien au contraire, celui-ci explique que cette période a été mise à profit par le gérant pour trouver un repreneur.
A la suite de son intégration dans les locaux d’Intelleco, la salariée a vu ses conditions de travail modifiées puisqu’elle devait partager un bureau avec un salarié de cette société. Si le mandataire soutient qu’elle était en contact quasi quotidiens avec son employeur, le fait qu’elle ait été contrainte de s’adresser à M. [K] au sujet de ses RTT et que celui-ci lui ait dénié ce droit avant d’évoquer la signature d’un avenant revenant sur ce droit, démontre que la salariée était en réalité sous l’autorité de fait du gérant de la société Intelleco. Cette situation est directement imputable à M. [I], qui s’est ensuite contenté de l’envoi de quelques mails à Mme [R].
Il ressort ensuite de l’attestation datée du 17 novembre 2011 du docteur [V], psychiatre, que Mme [R] suivait une psychothérapie associée à un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis mai 2011 en raison d’un stress au travail. La salariée produit également six attestations qui confirment un état de tension, de stress puis une dépression.
La cour retient, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les conditions de travail imposées par l’employeur à Mme [R] pendant plusieurs mois sont à l’origine de son état dépressif constaté médicalement.
Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre.
9/ Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
9.1- sur la nature de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que d’une part, l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que d’autre part, l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis sans qu’il soit lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Mme [R] fait valoir que son inaptitude a été provoquée par une dégradation importante et manifeste de ses conditions de travail, liée dans un premier temps au télétravail qui lui a été imposé puis aux méthodes de management appliquées au sein de la société Intelleco, en termes d’horaire, de pause déjeuner ou d’attribution de bureau, au sein de laquelle elle était installée. Elle s’est rendue le 4 mai 2011 chez son médecin en raison de son état psychologique et a été placée en arrêt de travail, lequel a été renouvelé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Elle produit des échanges de mails des 6 et 8 mai avec M. [I], dans lesquels celui-ci dit comprendre qu’elle vit douloureusement le rapprochement avec Intelleco, qu’elle est préoccupée par une affaire de RTT et qu’elle a dû avoir un échange avec [J] ou quelqu’un de son équipe, qui l’a bouleversée. Elle lui a, le 19 mai, confirmé que ses conditions de travail s’étaient dégradées depuis presque un an, le télétravail ne lui convenant pas, « pour atteindre leur paroxysme avec mon déménagement chez Intelleco » en raison de « relations humaines très difficiles » l’amenant à ne plus pouvoir effectuer sa mission dans des conditions normales. Dans un mail du 9 juin 2011, la salariée lui a confirmé qu’il lui avait été demandé de renoncer aux RTT et qu’elle avait été dépossédée de son projet au profit d’un autre salarié, de son statut de cadre et de sa mutuelle. 26-4, 26-5, 26-6, 26-10, 26-11, 26-12.
Elle souligne que le médecin psychiatre qui l’a placée en arrêt de travail et sous traitement médicamenteux, évoque une dépression après traumatisme au travail 15. Son inaptitude a été constatée lors de la visite de reprise.
Le mandataire conteste l’origine professionnelle de son inaptitude, la lettre de licenciement visant expressément une inaptitude non professionnelle. Il souligne que Mme [R] n’a jamais informé ce dernier des difficultés qu’elle rencontrait et que son placement en arrêt de travail l’a stupéfait.
La cour a précédemment retenu que la salariée avait subi un préjudice moral trouvant son origine dans les manquements de l’employeur. Ensuite, le psychiatre qui l’a placée en arrêt de travail continu jusqu’à la rupture du contrat de travail et au constat de l’inaptitude, atteste du lien entre son état dépressif et ses conditions de travail, ce dont l’employeur a été clairement avisé dans les échanges par mails courant mai et juin 2011.
Dès lors, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude de la salariée.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Mme [R] est donc fondée à obtenir le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 14 365,06 euros, sachant qu’elle a perçu la somme de 6 737,50 euros, à laquelle s’ajoute le reliquat de 616,62 euros mentionné au point 4. Il lui sera donc alloué un rappel de 7 010,94 euros.
Au titre de l’indemnité compensatrice, la salariée est en droit de percevoir une somme correspondant à trois mois de salaire conformément aux dispositions conventionnelles, soit 8 103,72 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces demandes.
9.2 Sur l’obligation de reclassement
Mme [R] fait valoir que son employeur ne pouvait considérer unilatéralement que son reclassement était impossible et aurait dû lui proposer la solution du télétravail, même provisoirement. Elle souligne qu’elle n’a pas été déclarée inapte à tout emploi, mais seulement à son poste de rédacteur, or, aucun poste ne lui a été proposé. L’employeur n’a pas plus tenté de la reclasser en externe. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire répond qu’il n’existait pas d’autre emploi dans la société comme l’atteste la Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée (DADSU) et qu’en conséquence, aucun autre poste ne pouvait lui être proposé. Par ailleurs, il souligne que le médecin du travail a précisé que l’état de santé de la salariée ne lui permettait pas de formuler d’autres propositions de poste dans l’entreprise, et ajoute que, si le médecin exclut toute possibilité de reclassement dans l’entreprise, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation et peut engager la procédure de licenciement.
Il fait également valoir que la société ne faisait pas partie d’un groupe, que le rapprochement avec la société Intelleco n’a jamais eu lieu et que l’employeur a fait des démarches pour lui trouver un emploi auprès d’autres sociétés.
L’AGS répond pour sa part que la société était tenue dans ses recherches de reclassement par les préconisations du médecin du travail, et que les possibilités de reclassement étaient extrêmement limitées puisque le médecin du travail écartait toute possibilité de reclassement au sein de la société, laquelle n’avait qu’un seul salarié.
La cour retient que l’avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise ne déchargeait pas l’employeur de son obligation de procéder à des recherches de reclassement. La société, qui ne fait pas partie d’un groupe et au sein de laquelle aucun autre poste n’était disponible, verse aux débats les réponses de quatre sociétés qu’elle avait sollicitées dès le mois de décembre 2011 pour rechercher un poste de reclassement (pièce 28 intimés).
Ainsi, la société s’est livrée à une recherche loyale et de bonne foi d’un poste de reclassement, et ce reclassement s’est avéré impossible.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge départiteur qui a dit le licenciement pour inaptitude justifié et débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
10/ Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Mme [R] fait valoir que la convention collective applicable prévoit que les arrêts maladie sont assimilés à un travail effectif pour ce qui concerne le calcul des congés payés acquis. Elle ajoute qu’en vertu d’un principe de non-discrimination au regard de l’état de santé, il a été jugé par la Cour de cassation que le salarié peut acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Elle en déduit qu’elle était en droit de prétendre au bénéfice de congés payés pendant son arrêt de travail, du 2 août 2011 au 5 janvier 2012, soit 12,5 jours à ajouter aux 64 jours décomptés par l’employeur, et sollicite un rappel de 2 941,59 euros au titre de ces 76,5 jours congés payés pour lesquels elle a déjà perçu 6 594,39 euros.
Le mandataire judiciaire et l’AGS répondent que les périodes de maladie ne sont pas assimilées à du travail effectif et ne permettent pas au salarié d’acquérir des congés payés. Ils soutiennent que la salariée a perçu ce qui lui était dû à ce titre.
La cour rappelle que la convention collective applicable prévoit que seules les périodes indemnisées sont assimilées à du temps de travail effectif, ce qui n’était pas le cas pour Mme [R] pour la période du 2 août 2011 au 5 janvier 2012.
Toutefois, la cour retient que, la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En l’espèce, la salariée a acquis des droits à congés payés (12,5 jours) pendant la suspension de son contrat de travail du 2 août 2011 au 5 janvier 2012, qui s’ajoutent aux 64 jours de congés payés qui lui étaient dus (pièce 24 appelante). Elle était en droit de percevoir au total 9 535,98 euros et a perçu 6 594,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sans que le solde de tout compte ne précise d’ailleurs le nombre de jours indemnisés.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 941,59 euros à titre de rappel.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
11/ Sur la procédure abusive
La SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, sollicite dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Le corps de ses écritures ne contenant aucun développement concernant cette demande, la demande sera rejetée.
12/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, sera par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
La cour,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF
-dit le licenciement pour inaptitude fondé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
– 12 450 euros au titre de l’intéressement
– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012
– 25,74 euros au titre des congés payés afférents
– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice
– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,
CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,
DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE