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Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction.
Comme devant toute juridiction, filmer une audience administrative et/ou en diffuser une séquence sur Youtube, est illégal, sauf exceptions (archives historiques de la justice …). Au sens des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions. Dans ce cadre, le juge des référés du tribunal est en droit de rappeler à toute personne les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles : « Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction. (…) ».
En faisant application de ces dispositions, qui contribuent à la bonne administration de la justice, le juge des référés du tribunal administratif ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable du justiciable, tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni ne méconnait son droit à la liberté d’expression, garanti par son article 10. Télécharger la décision