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Cet article dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et complété quant aux dépens. La SAS Transports Besnier sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra également payer à M. [X] des frais de procédure en première instance et en appel.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/SLC
N° RG 23/00007
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKD
Décision attaquée :
du 13 décembre 2022
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [Z] [X]
C/
S.A.S. TRANSPORTS BESNIER
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Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 20.10.23
Me LEFRANC 20.10.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
N° 117 – 4 Pages
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS BESNIER
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S Transports Besnier est spécialisée dans le secteur du transport de marchandises en température dirigée. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [Z] [X] a été embauché à compter du 02 novembre 2007 par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour, en qualité de chauffeur livreur messager courte distance, coefficient 128M Groupe 5 de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, moyennant rémunération de 8,6598 € de l’heure pour 35 heures de travail mensuel, outre ses frais de route. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de base de 1 664,80 euros.
Le 10 septembre 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Le 03 février 2021, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 26 février 2021, la SAS Transports Besnier a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 23 février 2022, réclamant paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux.
L’employeur s’est opposé à ces prétentions et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
– débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SAS Transports Besnier de toutes ses autres prétentions.
M. [X] a interjeté appel le 05 janvier 2023 de la décision prud’homale, qui lui avait été notifiée le 29 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, M. [X] demande à la cour, par l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de :
‘ condamner la S.A.S. Transports Besnier à lui verser les sommes suivantes :
* 3 429,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 281,15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– débouter la S.A.S. Transports Besnier de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la S.A.S. Transports Besnier à lui verser, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient en substance, pour réclamer l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, que la S.A.S. Transports Besnier avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SAS Transports Besnier demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
– condamner M. [X] à lui verser les sommes de 2 000 € à titre d’indemnité pour les frais non répétibles non compris dans les dépens de première instance et de 3 000 € au titre des frais
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exposés en appel,
‘ condamner le même en tous les dépens.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de son salarié au moment du licenciement.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 juin 2023.
SUR CE
1) Sur l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail :
Cet article dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ainsi, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne peuvent faire obstacle à ce que ce dernier invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident de la maladie dont le salarié est victime.
En l’espèce, M. [X] a été placé sans discontinuer en situation d’arrêt de travail dès le 10 septembre 2018 et le certificat médical du 14 janvier 2019 mentionne expressément le caractère professionnel de l’origine de la maladie.
Il est ainsi démontré que le salarié a, à compter du 14 janvier 2019, adressé à son employeur des arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle établis par son médecin traitant et qu’il a par ailleurs, adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre des déclarations de maladie professionnelle datées du 28 janvier 2019 en raison d’ un syndrome du canal carpien droit et canal carpien gauche ce que ne pouvait ignorer l’employeur entendu en février 2019 dans le cadre d’ une enquête administrative ‘Maladie Professionnelle’ relative à un syndrome des mêmes canaux carpiens diligentée par la CPAM.
Enfin, l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 03 février 2021 indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’en déduit, peu important que le caractère professionnel de la maladie ait été ultérieurement reconnu par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 18 janvier 2022, que la SAS Transports Besnier en avait connaissance au moment de la notification du licenciement le 26 février 2021.
Dès lors, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue
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par l’article L. 1234-9.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes en paiement de sommes formulées par le salarié, l’intimée contestant les sommes réclamées dans leur principe mais pas dans leur montant.
La SAS Transports Besnier sera donc condamnée à payer à M. [X] les sommes de 3 429,60 € au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et de 5 281,15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2 ) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et complété quant aux dépens.
La SAS Transports Besnier, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée, en équité, à payer à M. [X] 1 500 € au titre de ses frais de procédure de première instance et la même somme au titre de ses frais de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Transports Besnier à payer à M. [Z] [X] les sommes de :
– 3 429,60 € au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ,
– 5 281,15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SAS Transports Besnier à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et la déboute de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE la SAS Transports Besnier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE