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Nouveau revers pour l’éditeur qui a vu son site internet, dont s’est largement inspiré un concurrent, dépourvu de protection juridique. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Le droit à la protection est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il est de jurisprudence constante qu’une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. En l’espèce, l’éditeur a bénéficié de la présomption de titularité mais il a échoué à démontrer l’originalité de son site internet (susceptible d’être une œuvre de l’esprit).
Lorsque l’originalité de l’œuvre est contestée en défense, cette originalité doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ni le logo, ni la charte graphique du site n’ont emporté la conviction des juges.
Ont constitué la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique, les iconographies, le bandeau central, les colonnes de navigation, la structuration des rubriques par un système d’onglets en haut et en bas de la page d’accueil du site, accompagnés de vignettes représentant le contenu des onglets, ainsi que le choix des couleurs noir, rouge et gris (visée esthétique et de clarté des contenus).
La concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue. Celle-ci peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d’existence de droit privatif
Le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, les sociétés étaient bien concurrentes mais leurs sites présentaient certaines différences permettant d’exclure le risque de confusion. Les éléments de ressemblances visuelles évoquées tenaient surtout à la reprise d’éléments qu’on trouve habituellement dans les sites marchands tels que l’emplacement des fonctions recherche, connexion et contact du service (les conditions générales de vente ne sont susceptibles d’aucune appropriation dans la mesure où leur contenu se trouve formulé à l’identique dans de nombreux sites).
Le fait que la société poursuivie ait reconnu l’existence de similitudes et qu’elle ait modifié son site à réception de la mise en demeure, ne vaut pas reconnaissance d’une faute engageant sa responsabilité dès lors que la défenderesse a pu vouloir seulement se différencier du site concurrent.
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