Your cart is currently empty!
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° X 17-31.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D… U…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. U…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2017), rendu en référé, que M. U… a confié à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre (la société) la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation d’un château dont il est propriétaire, le contrat conclu entre les parties fixant les honoraires du maître d’oeuvre à un pourcentage du coût des travaux et prévoyant qu’ils seraient payés par mensualités ; qu’un désaccord étant né entre les parties sur les travaux à exécuter, la société a mis fin au contrat et obtenu la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la fraction des honoraires demandée pour le mois de janvier 2010 ; que M. U… a assigné la société devant le juge des référés en communication d’une facture détaillant les prestations fournies par elle ;
Attendu que M. U… fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, que M. U… avait reconventionnellement demandé au tribunal d’enjoindre à la société de lui communiquer sous astreinte le décompte général définitif des travaux entrepris et que cette demande avait été rejetée, la cour d’appel, qui n’a pas examiné le moyen tiré de la prescription de l’action, a pu en déduire que le rejet, par une juridiction du fond, d’une demande identique ou similaire caractérisait, à tout le moins, une contestation sérieuse s’opposant à ce que la demande de M. U… soit accueillie en référé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;