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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/234
N° RG 19/03203 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD26C
Société SOMECO GROUPE ABRI
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michèle CIRILLO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00310.
APPELANTE
SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX – SOMECO GROUPE ABRI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME
Monsieur [C] [O]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI (« SOMECO ») indique que :
– monsieur [C] [O] a souscrit auprès de la société LE PRET, le 10 septembre 1986, un prêt accessoire à la vente d’un véhicule de marque TALBOT à hauteur de 30.000 francs, dans le cadre de son activité artisanale de miroitier,
– suivant ordonnance en date du 23 décembre 1991, le Président du Tribunal de Commerce de NICE a enjoint à Monsieur [C] [O] de payer à la société LE PRËT la somme de 20.217,55 francs correspondant au principal, aux frais et accessoires et aux dépens outre les intérêts de droit
– cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 1992 à la dernière adresse connue du débiteur salon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
– Maîtres [R] et [W], liquidateurs de la société LE PRET ont cédé à la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI le portefeuille de créances détenues par la société LE PRET, comprenant celle détenue à l’encontre de monsieur [O], cette cession globale de créance ayant été homologuée par jugement rendu le 11 décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de MONACO,
– cette cession de créance a été signifiée le 23 mars 2018 à Monsieur [C] [O], de même que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [C] [O] a formé opposition à injonction de payer.
Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de Commerce de NICE a :
– dit que la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI ne dispose d’aucun titre légal applicable en France lui permettant de reprendre l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de l’exécution provisoire il y a plus de 26 ans,
– reçoit monsieur [C] [O] dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer,
– dit en conséquence nuls et de nul effet tous actes délivrés en vertu de ce contrat de cession de créance non opposable en FRANCE,
– Condamne la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI à payer à monsieur [C] [O] La somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2019.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 avril 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mai 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI demande à la Cour de :
– Vu les dispositions des anciens articles 1689 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1412 et suivants du CPC,
– Statuant sur l’appel interjeté,
– Le déclarant recevable et bien fondé,
– Y faisant droit,
– REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– JUGER que la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX ‘ SOMECO intervient valablement dans les droits et actions de la société LE PRET,
– JUGER n’y avoir lieu à procédure d’exéquatur,
– JUGER que l’action de la SOMECO n’est aucunement atteinte de prescription,
– DEBOUTER Monsieur [C] [O] de son opposition,
En conséquence et en toutes hypothèses,
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX ‘ SOMECO la somme en principal de 2.827,36 € outre intérêts légaux à compter du 24/01/1991 ;
– DEBOUTER Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à SOCIETE MEHDIONALE DE CONTENTIEUX ‘ SOMECO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
– qu’elle agit sur le fondement d’une injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de NICE, titre exécutoire délivré par une juridiction française, de sorte qu’aucune de procédure d’exequatur n’est nécessaire
– qu’elle a fait signifier la cession de créance par acte d’huissier du 23 mars 2018 au débiteur cédé, monsieur [C] [O] conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
– qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré sur le fondement du titre exécutoire en date du 23 mars 2018 de sorte que cet acte a interrompu la prescription décennale et a fait courir un nouveau délai de 10 années,
– que la créance est justifiée en son principe et en son montant.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C] [O] demande à la Cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 30 janvier 2019,
– condamner la société SOMECO au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que des actes de poursuite signifiés par la société SOMECO l’ont été au visa d’un contrat de cession de créance simplement homologué par un jugement d’une juridiction étrangère sans recours à la procédure d’exequatur, de sorte que tous actes délivrés en vertu de ce contrat de cession de créances non opposables en FRANCE comme ayant été homologuée par une décision de justice par une juridiction étrangère sans procédure d’exequatur doivent être déclarée nulle et de nul effet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 1689 et 1690 anciens du code civil, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (‘).
Au cas présent, la société SOMECO justifie par les pièces versées aux débats que :
– monsieur [C] [O] a souscrit auprès de la société LE PRET, le 10 septembre 1986 un prêt accessoire à la vente d’un véhicule de marque TALBOT de 30.000 francs dans le cadre de son activité artisanale de miroitier,
– par courrier du 10 juin 1987, la société LE PRET l’a mis en demeure de régler les sommes dues à hauteur de la somme de 29.142,70 francs, outre les intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 1987 signé par l’intéressé,
– l’échéancier proposé par monsieur [C] [O] n’ayant pas été respecté, la société LE PRET lui a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 8 mars 1989, et le 27 novembre 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l’intéressé,
– une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nice le 23 décembre 1991, ordonnance signifiée à la dernière adresse connue du débiteur le 31 janvier 1992 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
– les liquidateurs de la société LE PRET ont cédé leur créance à la société SOMECO selon contrat de cession de créance homologué par le tribunal de première instance de la principauté de MONACO du 11 décembre 2003,
– la cession de créance a été signifiée le 23 mars 2018 à monsieur [C] [O], l’huissier ayant vérifié le domicile du destinataire, avec dépôt de l’acte en l’étude et envoi d’un avis de passage.
Au regard de ces pièces, la société SOMECO justifie de ce que la créance est fondée en son principe et son montant, que la société LE PRET détenait cette créance sur monsieur [C] [O], que cette créance lui a été cédée conformément aux dispositions légales précitées de sorte que cette cession est opposable à ce dernier, sans qu’aucune procédure d’exequatur de la décision monégasque ne soit nécessaire comme le prétend l’intimé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [O], partie perdante est condamnée à payer à la société SOMECO une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
INFIRME le jugement attaqué dans l’intégralité de ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE monsieur [C] [O] à payer la somme de 2.827,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 24 décembre 1991,
Y ajoutant,
– CONDAMNE monsieur [C] [O] à payer à la SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
– CONDAMNE monsieur [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT