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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° K 19-25.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.017 contre le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal d’instance d’Orléans, dans le litige l’opposant à la société Enedis, DR Centre- PTN, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement service juridique contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis DR Centre PTN, après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Orléans, 13 août 2019), rendu en dernier ressort, M. [R] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Enedis (la société) une certaine somme au titre d’une facture d’électricité du 6 mars 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d’électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci, alors « qu’en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le contrat du précédent locataire, bien qu’il ait quitté les lieux le 31 décembre 2015, n’avait été résilié que le 30 décembre 2017, de sorte qu’il était seul tenu de la consommation au titre de la période ayant couru du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile. »