Opposition à injonction de payer : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04788

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Opposition à injonction de payer : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04788
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/04788 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSZ

AFFAIRE :

S.A.S. [Adresse 7]

C/

S.A.S. DOMETVIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2019F01162

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Carine DUCROUX

Me François AJE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [Adresse 7]

Inscrite au RCS de Créteil sous le n° 512 003 500

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELARL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

APPELANTE

****************

S.A.S. DOMETVIE

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 808 169 403

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

Représentant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

En 2018, la société Dometvie, ayant pour activité les prestations de services et toute vente de produits dans le secteur de l’aménagement de l’habitat, a commandé divers articles auprès de la société [Adresse 7], ayant pour activité le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtement de mur et de sol.

A la suite de cette commande, la société [Adresse 7] a émis trois factures, revenant à la somme de 10.741,40 euros et correspondant aux factures suivantes :

– facture n° 2018 060 10054 du 30 juin 2018 d’un montant de 3.595,30 € TTC à l’attention de la société Dometvie,

– facture n° 2018 070 10060 du 31 juillet 2018 d’un montant de 7.098,20 € TTC à l’attention de la société Dometvie Agence de [Localité 8],

– facture n° 2018 0801 10058 du 31 août 2018 d’un montant de 47,90 € TTC l’attention de la société Dometvie Agence de [Localité 8],

Par courrier recommandé du 17 octobre 2018, la société Dometvie a contesté les factures des 30 juin et 31 juillet 2018.

Le 28 février 2019, la société [Adresse 7] a mis en demeure la société Dometvie de procéder au règlement de sa créance.

Le 18 avril 2019, la société [Adresse 7] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une requête aux fins d’injonction de payer.

Par ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Dometvie de payer à la société [Adresse 7] les sommes suivantes :

– 10.741,40 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;

– 620 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ;

– 35,21 euros toutes taxes comprises au titre des dépens.

Par courrier recommandé du 29 mai 2019, la société Dometvie a formé opposition à l’ordonnance du 26 avril 2019.

Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Dit la société Dometvie recevable en son opposition à injonction de payer ;

– Dit irrecevable la demande formée par la société [Adresse 7] contre la société Dometvie pour l’action en paiement des factures n°2018 070 10060 et n°2018 080 10058 ;

– Dit la société Dometvie bien fondée en son opposition à injonction de payer ;

– Débouté la société [Adresse 7] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

– Condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Dometvie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

– Condamné la société [Adresse 7] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 5 octobre 2020, la société [Adresse 7] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société [Adresse 7] demande à la cour de :

– Prendre acte de la requête en rectification d’omission matérielle déposée par la société [Adresse 7] concernant la facture n°201806010054 du 30 juin 2018 ;

– Juger par conséquent que la cour est valablement saisie du chef du jugement concernant la facture n°2018 n°201806010054 du 30 juin 2018 ;

– Déclarer la société [Adresse 7] recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

– Dire et juger que la société Dometvie mal fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

– Dire et juger que la société [Adresse 7] recevable comme ayant intérêt à agir à l’encontre de la société Dometvie ;

– Condamner la société Dometvie à payer à la société [Adresse 7] les sommes de :

– 10.741,40 euros en principal avec intérêts de retard de paiement calculés au taux de 1,50 % par mois, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait paiement ;

– 120 euros (40 euros x 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-6 du code de commerce ;

– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– Condamner la société Dometvie à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société Carine Ducroux.

Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la société Dometvie demande à la cour de :

– Confirmer le jugement R n°2019F01162 en date du 7 mai 2020, rendu par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Débouter la société [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;

– Condamner la société [Adresse 7] à payer à la société Dometvie, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance d’appel ;

À titre infiniment subsidiaire,

– Juger la société Dometvie recevable en son opposition ;

– Juger que la société [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve du principe et de l’étendue de sa créance ;

– Débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Dometvie ;

– Condamner la société [Adresse 7] à payer à la société Dometvie, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’omission matérielle

La société [Adresse 7] a soumis une requête en rectification d’omission matérielle le 28 juin 2021 devant la cour, postérieurement à son appel du 5 octobre 2020. Elle y fait valoir que les premiers juges ont omis au dispositif du jugement entrepris la mention : ‘Déboute la société SAS DOCK CHAMPIGNY de sa demande de paiement par la société SAS Dometvie au titre de la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 de 3.595,30 € TTC;’, alors que la motivation de ce jugement (page 8) s’achevait par ‘En conséquence, le tribunal déboutera [Adresse 7] de sa demande de paiement par DOMETVIE de la somme de 3.595,30 euros au titre de la facture n° 2018 060 10054″.

La société Dometvie ne critique pas spécialement cette demande.

*

L’article 462 du code de procédure civile prévoit notamment que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de juge jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

*

Il apparaît à la lecture de la motivation du jugement entrepris et de son dispositif que les premiers juges ont omis de préciser dans le dispositif qu’ils déboutaient la société [Adresse 7] de sa demande de paiement par la société Dometvie de sa facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 alors que sa motivation était dépourvue de toute ambiguité sur le rejet de cette demande puisqu’elle se concluait par la mention ‘En conséquence, le tribunal déboutera [Adresse 7] de sa demande de paiement par DOMETVIE de la somme de 3.595,30 euros au titre de la facture n° 2018 060 10054″.

Ainsi le dispositif aurait dû faire figurer la mention : ‘Déboute la société SAS DOCK CHAMPIGNY de sa demande de paiement par la société SAS Dometvie au titre de la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 de 3.595,30 € TTC ; ‘.

La cour procédera à la rectification de l’omission dans les termes du dispositif de l’arrêt.

Sur la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018

La société Dometvie fait valoir au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la société [Adresse 7] n’aurait pas critiqué, dans son acte d’appel, le rejet par les premiers juges de sa demande en paiement de sa facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 de sorte que la cour n’en est pas saisie.

La société [Adresse 7] fait valoir que c’est à tort que le dispositif du jugement entrepris ne mentionnait pas le sort réservé à la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018. Elle rappelle avoir soumis à hauteur de cour une requête afin de rectification d’omission matérielle, son appel portant sur l’ensemble du dispositif du jugement entrepris.

*

L’article 901du code de procédure civile dispose, notamment, que la déclaration d’appel est faite à peine de nullité, par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’absence à la déclaration d’appel de la société [Adresse 7] du chef critiqué relatif au débouté de sa demande en paiement de sa facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 encourt la nullité mais il s’agit d’une nullité de forme qui ne peut être retenue qu’à la condition que la société Dometvie justifie d’un grief ce qu’elle ne fait pas, outre le fait que la société [Adresse 7] ne pouvait solliciter l’infirmation d’un chef de jugement omis par le premier juge, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité.

Sur le paiement de la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 de 3.595,30 € TTC

Le jugement entrepris a déclaré recevable mais mal fondée la demande en paiement adressée à la société Dometvie par la société [Adresse 7], cette dernière ne justifiant pas d’une commande passée par la société Dometvie.

La société [Adresse 7] fait valoir qu’elle justifie du bien fondé de cette facture en produisant les bons de livraison qui portent la signature du représentant de la société Dometvie. Elle soutient la théorie du mandat apparent à propos de la signature de M.[P] sur cette facture, lequel a engagé la société Dometvie.

La société Dometvie soutient, au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose notamment que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la société [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve de ce que ‘les factures’ dont le paiement est demandé ‘correspondent à une commande….’ dont, par ailleurs, les matériaux n’ont pas été livrés.

*

La facture litigieuse a été adressée le 30 juin 2018 à la société Dometvie et à son siège social. Elle est revêtue de la signature de M. [P] avec la mention manuscrite ‘bon pour accord’ avec la précision ‘responsable d’agence’, non datée. Elle prévoit un paiement sous forme de lettre de change acceptée. Elle désigne des matériaux destinés au chantier [C] ou à celui de M.[G]. Elle porte la référence de 4 bons de livraison des 8, 25 et 27 juin 2018.

Le contrat de travail de M. [P] établit qu’il a été embauché en qualité de ‘Responsable d’Agence’ par la société ‘Dometvie Agence de [Localité 8]’ et non par la société Dometvie. Les griefs reprochés à M.[P], dans le cadre de son licenciement, visent le mauvais suivi de chantiers dont celui de M.[G] et celui dénommé [C], lesquels figurent sur la facture litigieuse comme destinataires de produits facturés par la société [Adresse 7].

La lettre de change acceptée n’est pas produite. Les bons de livraison versés aux débats sont datés des 13, 16 et 18 avril et du17 juillet 2018. La société [Adresse 7] n’établit pas le lien entre ces bordereaux de livraison et ceux mentionnés à la facture litigieuse. Elle ne verse aucun bon de commande.

Par ailleurs, la société Dometvie est une société anonyme par actions simplifiée dont le siège social est au [Adresse 2]. Elle est immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 808 169 403 (Extrait Kbis – pièce 1 – Dometvie).

L’entité Dometvie Agence de [Localité 8], exerçant sous l’enseigne ‘Dometvie Agence de [Localité 8]’, est un établissement secondaire de la société Dometvie Division Succursale, société par actions simplifiée à associé unique (Sasu), domiciliée au [Adresse 3]. Elle est immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 811 993 435 (Extrait Kbis – pièce 2 – Dometvie).

Il résulte de ce qui précède que la société Dometvie et l’établissement secondaire Dometvie Agence de [Localité 8] sont deux entités juridiquement distinctes de sorte que M. [P], salarié de la société Dometvie Agence de [Localité 8], n’a pas qualité pour engager la société Dometvie.

L’établissement d’une facture ne suffit pas à justifier de l’existence d’une créance.

La société [Adresse 7] succombe à rapporter la preuve d’une obligation souscrite par la société Dometvie de payer cette facture.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le paiement des factures n°2018 070 10060 et n°2018 080 10058 et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Adresse 7]

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action de la société [Adresse 7] en demande de paiement des factures n°2018 070 10060 et n°2018 080 10058 pour défaut d’intérêt à agir. Le jugement entrepris a relevé que les factures litigieuses avaient été émises au nom de Dometvie Agence de [Localité 8] et que la société [Adresse 7] ne rapportait pas la preuve d’un lien de droit entre les deux entités juridiques distinctes Dometvie et Dometvie Agence de [Localité 8].

La société [Adresse 7] fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la société Dometvie depuis 2017 qui agit comme une centrale d’achat au profit de ses agences, que les sociétés Dometvie et Dometvie Agence de [Localité 8] ont le même siège social et le même président (la société Dometvie Prima), qu’elle n’a eu qu’un seul interlocuteur (M. [P]), que la mention ‘Agence de [Localité 8]’ n’est qu’indicative, qu’elle ne pouvait se douter qu’il s’agissait d’une autre entité juridique, qu’il existe ainsi un lien de droit entre ces deux entités de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

La société Dometvie soutient ne jamais avoir réglé de factures pour le compte de la société Dometvie Agence de [Localité 8]. Elle expose que les factures litigieuses concernent des clients de la société Dometvie Agence de [Localité 8] dont le responsable était M. [P] qui a fait l’objet d’un licenciement le 27 septembre 2018. Elle sollicite la confirmation de l’irrecevabilité de la demande de la société [Adresse 7] pour défaut d’intérêt.

*

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

*

Ainsi que la cour l’a relevé précédemment, la société Dometvie et l’établissement secondaire Dometvie Agence de [Localité 8] sont deux entités juridiquement distinctes.

Les deux factures litigieuses ont été établies à l’attention de ‘Dometvie Agence de [Localité 8]’ et adressées au [Adresse 2]. Elles portent la signature de M.[P] avec la mention manuscrite ‘bon pour accord’ avec la précision ‘responsable d’agence’. Il a été précédemment relevé que ce dernier a été embauché en qualité de ‘Responsable d’Agence’ par la société ‘Dometvie Agence de [Localité 8]’ dont l’immatriculation correspond à celle de la société Dometvie Division Succursale et non à celle de la société Dometvie, seule en cause d’appel.

Les griefs reprochés à M.[P], dans le cadre de son licenciement, visent le mauvais suivi de chantiers dont celui de M.[G] et celui dénommé [C], lesquels figurent sur les factures litigieuses comme destinataires de produits facturés par la société [Adresse 7].

Il se déduit de ce qui précède que le contrat de vente correspondant aux factures litigieuses s’est formé entre la société [Adresse 7] et l’établissement secondaire Dometvie Agence de [Localité 8], appartenant à la société Dometvie Division Succursale et non avec la société Dometvie.

Le courriel du 16 novembre 2017 de l’attachée commerciale de la société Dometvie adressé à la société [Adresse 7], avec copie à M. [P], avec communication du RIB et de l’extrait Kbis, afin de procéder à ‘l’ouverture de compte de notre centrale d’achat’, ne suffit pas à établir que le paiement de toutes les factures émises par la société [Adresse 7] en 2017 et 2018 et en particulier les factures litigieuses émises les 30 juin et 31 juillet 2018, devait être assuré par la seule société Dometvie et de plus par virement (RIB) alors que la société [Adresse 7] produit des effets de commerce ou des bordereaux de remise d’effets sans pour autant verser les factures correspondantes pour chacun de ces effets.

La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de paiement de ces deux factures dirigée contre la société Dometvie pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de cette dernière, les sociétés Dometvie et la société Dometvie Division Succursale étant juridiquement distinctes.

Sur la résistance abusive

Au regard de la solution retenue par la cour, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] dont les prétentions ont été rejetées par la cour de sorte que l’abus de résistance n’est pas caractérisé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [Adresse 7] sera condamnée aux dépens d’appel.

La société [Adresse 7] sera condamnée à une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DIT recevable et fondée la requête en omission matérielle de la société [Adresse 7],

DIT que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020 sera complété de la mention suivante ‘Déboute la société SAS DOCK CHAMPIGNY de sa demande de paiement par la société SAS Dometvie au titre de la facture n°2018 060 10054 du 30 juin 2018 de 3.595,30 € TTC ; ‘, placée avant la mention ‘Déboute la société [Adresse 7] de sa demande au titre de la résistance abusive ; ‘,

DIT qu’il en sera fait mention sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,

CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement ainsi rectifié du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020,

REJETTE toute autre demande,

Y ajoutant,

DIT que les dépens d’appel seront supportés par la société [Adresse 7],

CONDAMNE la société [Adresse 7] à verser à la société Dometvie la somme de  1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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