Opposition à injonction de payer : 2 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03324

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Opposition à injonction de payer : 2 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03324
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/03324 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWFJ

Jugement (N° 2020012006) rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Batifer, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social 40 boulevard Vaillant-Couturier 59165 Auberchicourt

représentée par Me Michel Dubreuil, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Francopur, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Ayant son siège social 4A rue du Trieu du Quesnoy 59390 Toufflers

représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2022

****

La société Francopur est spécialisée dans le thermo-laquage de pièces métalliques.

La société Batifer lui a passé différentes commandes durant l’année 2019.

Des factures restent impayées pour un montant de 21 133,29 € à la fin du mois d’août 2019, ce qui a donné lieu à une mise en demeure de la société Francopur en date du 7 octobre 2019.

Une ordonnance d’injonction de payer, à la demande de la société Francopur, a fait droit à cette demande, ordonnance qui a été signifiée à la société Batifer en date du 25 février 2020.

La société Batifer a formé opposition à cette injonction de payer le 3 juillet 2020, dans les délais légaux portés à 4 mois compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid.

Toutefois le greffe n’ayant pas appliqué le report de ces délais d’opposition des ordonnances du 25 mars 2020, l’huissier instrumentaire a saisi dans les comptes de la banque de la société Batifer la somme de 20 883,l3 €, reversée à la société Francopur.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

– reçu la SARL Batifer en son opposition, l’a dite recevable ;

– annulé l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Douai, le présent jugement s’y substituant,

– condamné la société Batifer à verser à la société Francopur au titre des factures impayées de 2019 la somme de 21 133,29 euros en principal à parfaire pour tenir compte des intérêts de retard au taux légal depuis le 7 octobre 2019, date de la mise en demeure ;

– condamné la société Batifer à verser à la société Francopur la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– ordonné la compensation des sommes à verser ci-dessus avec la somme de 20 883,13 euros déjà versé par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire à la société Francopur, cette somme étant à parfaire pour tenir compte des intérêts au taux légal à compter de leur versement à la société Francopur ;

– débouté de ses autres demandes la société Batifer ;

– condamné la société Batifer à verser à la société Francopur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

– condamné la société Batifer aux entiers frais dépens, taxés et liquidés à la somme de 95,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, la société Batifer a interjeté appel, reprenant l’ensemble des chefs dans son acte d’appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 27 janvier 2021, la SARL Batifer demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil

– réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 mai 2021,

– condamner la SAS Francopur, à titre de dommages et intérêts, à verser à la SARL Batifer la somme de 13 265 € à titre de dommages et intérêts

– ordonner la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts alloués et les factures émises par la SAS Francopur d’un montant de 21 133.29 €

– débouter la SAS Francopur de toutes ses demandes

– condamner la SAS Francopur à verser à la SARL Batifer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC

– la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que désormais les désordres et malfaçons réalisés par la société Francopur sont établis en cause d’appel par le versement de pièces, ce qui doit conduire à réformer le jugement, les désordres réalisés par la société Francopur étant à l’origine en grande partie des pénalités qui ont été appliquées à la société Batifer par la société Nortec.

Elle souligne que le sous-traitant a une obligation de résultat mais également de conseil afin de remédier aux non-conformités.

Un nombre important de pièces livrées étaient dans un état déplorable, déformées, et ont du être refaites, ce qui a entraîné des retards importants dans la réalisation des travaux. Elle conteste toute mauvaise foi et souligne que la SAS Francopur s’est servie de sa qualité de sous-traitant exclusif de la SARL Batifer pour contraindre celle-ci à payer les prestations, pourtant pour certaines défectueuses.

Au vu de la prestation, la société Francopur est appelée à appliquer à ses fournitures des spécificités techniques particulières, imposées par la SARL Batifer et correspondant au cahier des charges du maître d’ouvrage, les parties étant en relation depuis au moins l’année 2015.

La qualité de sous-traitante ne peut être contestée de même que les relations de confiance existant entre les parties, lesquelles se sont détériorées à partir de 2018.

Elle souligne qu’aucune réserve ne pouvait être faite à réception, puisque les pièces étaient acheminées par la société Batifer sur chantier, emballées.

Elle a indiqué vouloir payer en tout ou partie la facture, mais attendait un geste commercial de la société Francopur. Les fonds, obtenus sur saisie-attribution, ne peuvent valoir acquiescement aux demandes de la société Francopur, ces derniers ayant été prélevés de manière irrespectueuse et illégale.

La société Francopur ne peut exciper de mauvaises conditions de stockage à l’origine des désordres, alors même qu’il s’agit d’huisseries devant supporter des conditions climatiques extrêmes.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 16 décembre 2021, la société Francopur demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– y ajoutant,

– condamner la société Batifer au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais en cause d’appel.

Elle souligne que :

– les factures 20615 et 20678 ne constituent aucunement un doublon de facturation, s’agissant d’un bon de commande initial de Batifer de 63 pièces divisé en deux parties, ayant fait l’objet de deux enlèvements distincts et de deux factures ;

– la société Batifer n’a jamais contesté la prise de possession des livraisons et les bons de livraison comportent comme la facture la mention : 1er liv ;

– aucune contestation n’a été formalisée et d’ailleurs aux termes de ses dernières écritures, elle renonce à toute contestation, sollicitant la compensation.

Quant aux malfaçons, elle fait valoir que :

– ce n’est que plus d’un an après la livraison des différents matériaux, en cours de procédure devant le premier juge, que la société Batifer a soutenu l’existence de malfaçons ;

– il n’existe aucun contrat de sous-traitance entre les deux sociétés, la société Batifer passant des commandes ponctuelles en fonction de ses besoins, et la société Francopur ignorant la destination des éléments puisqu’elle ne les livrait pas sur le chantier ;

– faute d’être sous-traitant, elle n’a pas participé au procès-verbal de réception, ayant donné lieu à des réserves du maître d”uvre, étant rappelé qu’elle ne procède nullement à la pose des huisseries, lesquelles sont fabriquées et posées par la société Batifer ;

– il est impossible de savoir si les photographies prises et les réserves émises concernent bien des éléments qui lui avaient été confiés ;

– à titre subsidiaire, les défauts ne relèvent pas de sa responsabilité, étant précisé que les conditions de stockage sont problématiques et qu’aucune remarque n’avait été émise sur la qualité des produits lors de leur chargement ;

– aucun retard dans la réalisation de sa prestation ne peut lui être opposé ;

– aucune demande de refabrication des pièces de reprise n’a été effectuée par la société Batifer.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

À l’audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de noter que les développements des parties sur l’existence ou non d’un contrat de sous-traitance sont inopérants, faute d’en être tiré une quelconque conséquence juridique sur les prétentions respectives, et inutiles pour la solution du litige, s’agissant uniquement de trancher le différend né dans le cadre d’un contrat d’entreprise entre deux sociétés sur une prestation donnée.

Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

– Sur la demande en paiement de factures

Aux termes des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1153 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Francopur sollicite le paiement de deux factures, la facture 20615 et la facture 20678, produisant en outre le bon de commande, les bons de livraison ainsi que les extraits de son grand livre, lesdites factures étant demeurées impayées pour un montant de 21 133,29 euros.

Si la société Batifer sollicite la réformation de la décision l’ayant condamnée au paiement de la dite somme, elle ne conclut aucunement au débouté de la demande en paiement formulée par la société Francopur, se contentant de demander la compensation de la somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts avec le montant des factures.

La lecture de ce dispositif est corroborée par les développements même de la société Batifer, dans le corps de ces écritures, qui n’élèvent aucune critique à l’encontre des deux factures précitées et de la demande en paiement devant la cour.

Par une très juste appréciation, les premiers juges, au vu des pièces et des explications qui leur étaient fournies par la société Francopur, notamment sur l’absence de doublon de factures, mais d’un bon de commande unique décomposé en deux factures, ayant fait l’objet de deux prises en charge, ont pu condamner la société Batifer au paiement de la somme de 21 133,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la mise en demeure.

La décision des premiers juges est confirmée de ce chef.

La demande de délais de paiement n’étant pas maintenue dans les dernières écritures, les sommes étant d’ores et déjà payées, et aucune critique n’étant formulée contre le chef du jugement ayant rejeté la demande de délai de paiement, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.

Il n’y a lieu ni d’infirmer ni de confirmer la décision sur ce point.

– Sur la demande au titre des malfaçons et désordres

En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, la société Batifer sollicite la réparation de son préjudice, estimant la prestation délivrée par la société Francopur, dans le cadre du contrat d’entreprise les liant, de mauvaise qualité.

La charge de la preuve pesant sur la société Batifer, les premiers juges l’avaient, à bon droit, déboutée de sa demande, faute de preuve, ce que reconnaît d’ailleurs la société Batifer dans le cadre de ses écritures, laquelle indique y avoir désormais remédié devant la Cour.

Cependant, de manière générale, il ne peut qu’être noté le caractère particulièrement indigent des pièces versées aux débats par cette dernière, alors même, d’une part, que la société Francopur élève de nombreuses contestations, d’autre part, que sa prétention porte sur la mise à la charge de la société Francopur des pénalités de retard qui lui ont été imputées par le maitre d”uvre.

Aucun élément chiffré, aucun compte-rendu de chantier, voire aucun constat d’huissier n’est produit aux débats.

Si les annexes d’un rapport d’architecte, constituées essentiellement de photographies sont versées aux débats, aucun élément ne permet d’imputer les éléments pointés sur les photographies, avec certitude, à la prestation de la société Francopur.

Les pièces sont constituées essentiellement de photographies non datées, jointes pour certaines à des mails ou un SMS adressés à un personnel de la société Francopur, sans qu’il soit possible de déterminer si elles concernent bien le chantier litigieux et ayant donné lieu à application de pénalités de retard à hauteur de 13 265 euros par la société Nortec.

Par exemple, la pièce 1 est constituée d’un mail avec 4 photographies jointes, en date du 3 août 2018, alors même que la prestation en question, et les factures litigieuses, concernent des interventions en 2019, et surtout à compter de la fin juin- début juillet 2019.

Par ailleurs, les intitulés de mails font état d’un RAL 7006 ou 7016 alors que les bons de commandes, les bons de livraison et les factures mentionnent soit un RAL 9006 ou 9016 Mat, voire une teinte Silver.

Il n’existe aucune preuve que les éléments photographiés, tant pour les pièces jointes aux échanges que pour les photographies extraites du rapport de l’architecte, soient bien des éléments posés par la société Batifer sur le chantier concerné, après réalisation et traitement par la société Francopur, cette dernière contestant être le fournisseur exclusif de la société Batifer.

L’argument de la société Batifer, selon lequel les éléments d’un même chantier ne peuvent provenir que d’une même entreprise, à savoir la société Francopur, puisqu’ils doivent avoir tous la même teinte, n’est qu’une pure affirmation, étayée par aucun élément, notamment de nature technique, la réalisation de teinte et de nuance identiques par des entreprises distinctes étant tout à fait possible.

Il n’est pas plus justifié de remarques ou réserves par la société Batifer lors de la prise de possession des différentes huisseries et pièces, alors même que la livraison et le transport était à la charge de la société Batifer, voire immédiatement après leur arrivée sur le chantier lors de leur déballage.

Aucun élément ne permet d’écarter que des désordres ne trouvent leur origine dans le transport ou l’entreposage, notamment pour les tôles croquées évoquées par la société Batifer, voire lors de la pose (pour les rayures et éclats), prestations qui étaient à la charge de la société Batifer.

C’est d’ailleurs, en ce sens que la société Francopur, sans alléguer un quelconque acquiescement à la créance, souligne qu’aucune remarque n’avait été faite, quant à la qualité de sa prestation, lors de ses rappels pour paiement par mail, avant procédure, puisqu’au contraire, la société Batifer s’était engagée à procéder par virement au paiement.

Il n’est pas plus apporté de preuve des reprises rendues nécessaires et qui auraient été effectuées par la société Francopur voire des refabrications alléguées par la société Batifer. Aucun élément ne permet d’ailleurs de quantifier les éléments posant éventuellement difficultés, mais également le coût de ces reprises et les conséquences en terme de délai.

La seule attestation d’un salarié de la société Batifer, dans un lien de subordination à cette dernière, indiquant avoir dû rapporter des éléments pour reprise à la société Francopur, sans aucune indication ni de date, ni de nombre d’éléments concernés, ni du nombre de fois où cela s’est produit, est nettement insuffisante à démontrer l’existence et la nature des désordres allégués, ainsi que le préjudice qui en aurait découlé.

Aucun élément de preuve n’est de plus apporté permettant de quantifier un éventuel retard de la société Francopur dans la réalisation des éléments commandés, voire les délais supplémentaires engendrés par les éventuelles refabrications et reprises qui aurait pu retarder la propre prestation de pose de la société Batifer à l’égard de la société Nortec.

Le courrier de cette dernière qui fait état d’un délai d’exécution prolongé au 30 juin 2019 et de constatations au 1er juillet 2019 de prestations non finalisées ne saurait être brandie comme susceptible d’établir le retard lié aux comportements de la société Francopur, à les supposer établis, puisque les bons de commandes produits aux débats, sont soit concomitants à la date de prolongation, soit postérieurs même à la date de constatations, comme s’étalant entre le 24 juin 2019 et le 31 juillet 2019.

D’ailleurs, la société Batifer semble concéder cette difficulté lorsqu’elle évoque le décompte général définitif adressé par le maître d’ouvrage, la société Vilogia, faisant apparaître un montant de pénalités de retard pour un montant HT de 13 263-95 euros, soit 15 916,14euros TTC, « ces pénalités [étant] en grande partie imputables aux désordres réalisés par la société Francopur ».

Ainsi, n’est-il pas démontré la part que les désordres, à les supposer imputables à la société Francopur, aient pu avoir dans les pénalités mises à sa charge par la société Vilogia.

En conséquence, faute de justifier tant de l’existence des désordres que de la réalité de son préjudice et de l’imputabilité tant des désordres que du préjudice à la société Francopur, la demande de dommages et intérêts et de compensation de la société Batifer, même au vu des nouvelles pièces produites en cause d’appel, ne peut qu’être rejetée.

La décision des premiers juges est donc également confirmée de ce chef.

– Sur la demande au titre de la procédure abusive 

C’est par de justes moyens et une exacte appréciation de la cause que les premiers juges ont constaté la faute de la société Batifer qui avait fait dégénérer en abus son droit d’agir et ont alloué à la société Francopur la somme de 2 000 euros de ce chef, aucune argumentation cohérente et aucune pièce justificative et probante n’ayant été versée par la société Batifer aux débats, suite à son opposition à injonction de payer, tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel d’ailleurs.

La confirmation de la décision des premiers juges s’impose.

– Sur les dépens et accessoires 

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Batifer succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.

Le sens de la présente décision commande de condamner la société Batifer à payer à la société Francopur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande d’indemnité procédurale de la société Batifer ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société Batifer à payer à la société Francopur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

 


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