Opposition à injonction de payer : 2 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/02696

·

·

Opposition à injonction de payer : 2 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/02696
Ce point juridique est utile ?

AFFAIRE :N° RG 20/02696 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUNN

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 18 Septembre 2020 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d’ARGENTAN – RG n° 1117000115

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT SERVICE

N° SIRET : 532 462 942

[Adresse 8]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame [I] [R] venant aux droits et obligations de Monsieur [B] [R], décédé

née le 06 Mai 1965 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [Y] [V] venant aux droits et obligations de Monsieur [B] [R] décédé

née le 23 Octobre 1971 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [D] [R] venant aux droits et obligations de Monsieur [B] [R] décédé

né le 14 Mars 1974 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Marc POISSON, avocat au barreau D’ARGENTAN

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2022

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant bon de commande signé le 4 mai 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] [R] a commandé auprès de la SARL Agence de prévention pour l’environnement 14 (APE 14), devenue SARL Agir environnement service, la fourniture et la pose d’une isolation thermique dans son logement moyennant le prix de 9 928€ TTC.

Cette acquisition a été intégralement financée au moyen d’un crédit affecté consenti le jour même par la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 9 928€ remboursable en 36 mensualités de 307,60€, au taux d’intérêt fixe nominal de 5,65% l’an.

Suivant bon de commande signé le 18 juin 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] [R] a commandé auprès de la SARL APE 14 de nouveaux travaux d’isolation pour le prix de 15 195€ TTC, financés au moyen d’un crédit affecté souscrit le jour même auprès de la SA Franfinance pour un montant de 15 195€, remboursable en 36 mensualités de 457,16 euros au taux d’intérêt fixe de 4,79% l’an, ce prêt ayant été remboursé par anticipation.

Suivant offre préalable en date du 20 avril 2016, M. [B] [R] a souscrit auprès de la SA Franfinance un prêt personnel d’un montant de 15 320,57€.

M. [B] [R] s’est avéré défaillant dans le règlement des échéances des prêts souscrits auprès des sociétés BNP Paribas personal finance et Franfinance.

Par lettre recommandée du 6 avril 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [B] [R] de lui régler la sommer de 8.846,34 euros restant due au titre du solde du crédit consenti le 4 mai 2015.

Le 4 mai 2017, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 15 618,62€ a été rendue à l’encontre de M. [B] [R] au profit de la SA Franfinance au titre du prêt personnel souscrit le 20 avril 2016. M. [B] [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Le 5 octobre 2017, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de M. [B] [R] au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté souscrit le 4 mai 2015. M. [B] [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Par exploit d’huissier de justice en date du 23 février 2018, M. [B] [R] a fait assigner la société APE 14 en intervention forcée dans les deux instances sur opposition à injonction de payer.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Argentan a notamment :

– ordonné la jonction des procédures n° 18/40 et 17/264 sur opposition à injonction de payer, avec la procédure en intervention forcée ;

– déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mai 2017 relative au prêt du 20 avril 2016 consenti par la société Franfinance ;

– condamné M. [R] à payer à la société Franfinance au titre du prêt du 20 avril 2016 la somme de 15.971,97 euros avec intérêts à compter du 19 avril 2017, au taux de 4,79 % l’an sur 15.618,72 euros, au taux légal sur un euro, et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

– ordonné l’exécution provisoire,

– déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2017 relative au prêt du 4 mai 2015 consenti par la société BNP Paribas personal finance,

– avant-dire droit (…), ordonné une expertise et désigné Mme [K] [S] pour y procéder;

– réserver les dépens.

M. [B] [R] étant décédé le 3 juin 2019, Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R] sont venus dans la cause aux droits et obligations du défendeur initial.

L’expert désigné a déposé son rapport le 21 juin 2019.

Par jugement en date du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Argentan a :

– prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de travaux conclus les 4 mai 2015 et 18 juin 2015 entre M. [B] [R] et la SARL APE 14 ;

– prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 4 mai 2015 entre M. [B] [R] et la société BNP personal finance ;

– débouté Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], de leur demande d’injonction à la SA BNP Paribas Personal Finance de produire un décompte des sommes versées par M. [B] [R] ;

– condamné conjointement Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], à payer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 7.318,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– condamné la SARL APE 14 à garantir Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], du paiement de cette somme ;

– condamné la SARL APE 14 à payer à Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], la somme de 25.123 euros, en remboursement du prix payé pour les contrats de travaux résolus judiciairement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– débouté Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], de leur demande en dommages et intérêts au titre de l’absence d’économie d’énergie ;

– condamné in solidum la SARL APE 14 et la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné in solidum la SARL APE 14 et la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R], venant aux droits de M. [B] [R], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SARL APE 14 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par jugement rectificatif en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Argentan a ordonné la modification sur la page 1 du jugement n° RG 11-17-000115 (minute 77/2020 JCP) et dit que la décision réparant l’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et signifiée comme le jugement lui-même et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration en date du 8 décembre 2020, la SARL Agir environnement service a relevé appel de ces deux jugements.

Par dernières conclusions déposées le 19 juillet 2021, la SARL Agir environnement service, anciennement APE 14, demande à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des contrats de travaux conclus les 4 mai 2015 et 18 juin 2015 entre M. [B] [R] et la société APE 14,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 4 mai 2015 entre M. [B] [R] et la société BNP Personal finance,

Statuant à nouveau,

– Juger irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par la société BNP Paribas personal finance,

– Juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne sont pas de nature à fonder la résiliation judiciaire des contrats,

En conséquence,

– Débouter Mme [I] [R], Mme [Y] [R] et M. [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Agir environnement, anciennement dénommée APE 14,

– Débouter la société BNP Paribas personal finance de ses demandes à l’égard de la société Agir environnement service, anciennement dénommée APE 14,

A titre subsidiaire,

– Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [I] [R], Mme [Y] [R] et M. [D] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’économie d’énergie,

– Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées tenant compte des observations ci-avant développées,

– Débouter la société la société BNP Paribas personal finance de ses demandes à l’égard de la société Agir environnement service, anciennement dénommée APE 14,

En tout état de cause,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société APE 14 de sa demande au titre de l’article 700 et condamné la même in solidum avec la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [I] [R], Mme [Y] [R] et M. [D] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700,

Et statuant à nouveau,

-Condamner Mme [I] [R], Mme [Y] [R] et M. [D] [R] à payer à la société Agir environnement service, anciennement dénommée APE 14, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société APE 14 in solidum avec la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

– Condamner Mme [I] [R], Mme [Y] [R] et M. [D] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

– Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel relevé par la société Home eko conseils,

– En l’hypothèse où il y serait fait droit par réformation du jugement du chef de la résolution des commandes et crédits affectés,

– Condamner conjointement Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R] à procéder au remboursement de la somme de 8.907,71 euros suivant compte provisoirement arrêté au 13 novembre 2017, majorée des intérêts contractuels à courir sur la somme de 8.416,85 euros jusqu’à parfait paiement et des intérêts légaux à courir sur celle de 490,86 euros jusqu’à parfait paiement et ce par parts égales de 2.805,61 euros outre intérêts au paiement desquelles ils seront condamnés,

– A titre subsidiaire en l’hypothèse du rejet de l’appel relevé par la société Home eko

Conseils,

– Recevoir l’appel incident de la société BNP Paribas personal finance et le dire fondé,

En conséquence,

– Réformer le jugement rectifié du 18 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas personal finance in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

Statuant de nouveau,

– Débouter les consorts [R] de cette demande, sinon accorder à la société BNP Paribas personal finance recours et garantie à l’encontre de la société Home eko conseils pour l’ensemble des frais irrépétibles et répétibles susceptibles d’être mis à sa charge,

– Y additant,

– Condamner la société Home eko conseils à verser à titre indemnitaire à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1.145,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant au coût du crédit perdu,

En tout état de cause,

– Débouter les consorts [R] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance sinon accorder à la société BNP Paribas personal finance recours et garantie à l’encontre de la société Home eko conseils pour l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge,

– Condamner l’appelante sinon tout succombant à verser à la société BNP Paribas Personal finance une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner l’appelante sinon tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, Mme [I] [R], Mme [Y] [R] épouse [V] et M. [D] [R] (consorts [R]) demandent à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés

de leur demande en dommages et intérêts au titre de l’absence d’économie d’énergie,

Statuant à nouveau,

– Condamner la société Home’eko conseils SARL à leur verser la somme de 3.500 euros (de juillet 2015 à septembre 2020: 70 mois à 50 euros = 3.500 euros) à raison de l’absence d’économie d’énergie due à la mauvaise exécution ou à l’absence d’exécution des travaux,

Y additant,

– Condamner in solidum la société Home’eko conseils SARL et la société BNP Paribas personal finance SA à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum la société Home’eko conseil SARL et la société BNP Paribas personal finance SA aux entiers dépens de la procédure d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marc Poisson pour ceux dont il aurait fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Débouter la société Home’eko conseils SARL et la société BNP Paribas personal finance SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société BNP Paribas personal finance et les consorts [R] sollicitent des indemnités à l’encontre de la SARL Home’eko conseils qui selon eux viendrait aux droits de la SARL Agir environnement service.

Cependant les documents fournis (extrait KBIS de la SARL Home’eko conseils, fiche entreprise INFOGREFFE de la SARL Agir environnement service- pièces n°26 et 30 des consorts [R]), bien que mentionnant un numéro d’immatriculation identique pour les deux sociétés, soit 532 462 942 RCS Caen, ne permettent pas de déterminer à quel titre la SARL Home’eko conseils viendrait aux droits de la SARL Agir environnement service (transmission du patrimoine social’ simple changement de dénomination sociale’).

Il apparaît que les deux sociétés n’ont pas le même siège social et que la SARL Home’eko conseils a été créée le 23 mai 2011, soit avant la signature du bon de commande du 4 mai 2015.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à donner tous les éclaircissements sur ce point, notamment produire l’extrait KBIS de la SARL Agir environnement service, et le cas échéant, appeler sur la cause la SARL Home’eko conseils dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale distincte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à :

– produire l’extrait KBIS de la SARL Agir environnement service ;

– expliquer à quel titre la SARL Home’eko conseils viendrait aux droits de la SARL Agir environnement service; en justifier;

– le cas échéant appeler sur la cause la SARL Home’eko conseils ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 avril 2023 à 9h ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x