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COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 21/01422 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAV
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Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 07 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 11-20-000125)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007079 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision complétive du 24/08/2021)
APPELANT
ET :
M. [V] [K] [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté, assigné à étude au [Adresse 3]
La société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibér initialement fixé au 01 Février 2023 puis prorogé au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 2 décembre 2015, la société anonyme (SA)Franfinance a consenti à M. [W] [K] [O] et à Mme [F] [H] un crédit affecté de 5.000 euros au taux débiteur fixe de 4,79 % soit un TAEG de 4,90% remboursable en 120 mensualités de 53,57 euros hors assurance afin de financer des travaux d’isolation de combles réalisés par la société Chêne Doré située à [Localité 6].
Les échéances du prêt n’étant pas régulièrement honorées, la SA Franfinance a mis en demeure M. [O] [K] et Mme [H], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2019, puis par lettre du 18 octobre suivant, de régler leur dette.
Sur requête de la SA Franfinance, et par ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2020, M. [K] [O] et Mme [H] ont été condamnés à payer la somme principale de 3.028,15 euros.
Par jugement du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, statuant sur opposition à injonction de payer a :
-reçu Mme [H] en son opposition
-mis à néant les dispositions de l’ordonnance critiquée
-déclaré la SA Franfinance recevable en son action
-rejeté la demande de nullité du contrat de crédit du 2 décembre 2015
-rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat
-rejeté la demande de M. [K] [O] et de Mme [H] de réparation du préjudice
-condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 4.447,69 euros pour solde du prêt souscrit le 2 décembre 2015
-débouté la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts
-accordé à M. [O] [K] et Mme [H] des délais de paiement sur 24 mois
-condamné in solidum M. [O] [K] et Mme [H] à verser une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a noté que les défendeurs ne produisaient aucune pièce sur leur situation autre que celles produites par la SA Franfinance. Il a considéré que si l’organisme de crédit était effectivement tenu d’un devoir de mise en garde, cette obligation ne pouvait être efficiente que si les emprunteurs collaboraient loyalement à la formation du contrat, ce qui n’était pas le cas des défendeurs qui avaient omis de faire état d’un crédit immobilier et d’un crédit à la consommation. Le manquement à l’obligation de conseil a également été écarté.
Par déclaration du 29 juin 2021 intimant la AA Franfinance et M. [O] [K], Mme [H] a relevé appel de la décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er septembre 2021 par RPVA et signifiées le 31 août 2021 à M. [O] [K] (signification à étude d’huissier), Mme [H] demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-de mettre à néant l’injonction de payer,
-de prononcer la nullité du contrat de crédit sollicité et souscrit avec la SA Franfinance
-de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du contrat,
-de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à porter et payer diverses sommes à la société Franfinance,
-de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes.
Mme [H] fait grief au juge des contentieux de la protection de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations et de la situation des emprunteurs lors de la souscription du crédit. Elle affirme avoir donné à la société Franfinance une image fidèle de sa situation financière.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2021 et signifiées le 7 décembre 2021 à M. [K] [O] la SA Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat, rejeté la demande de dommages et intérêts et condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [H] à lui verser la somme de 4.447,69 euros.
Elle sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce que le juge de première instance a accordé des délais de paiements à M. [O] [K] et Mme [H].
Elle demande à la cour de débouter M. [O] [K] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Mme [H] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande enfin à la cour d’ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [O] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Motivation :
-Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté :
Mme [H] invoque les dispositions de l’article L311-8 (ancien) du code de la consommation aux termes desquelles :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
En l’espèce, Mme [H] déclare qu’elle percevait 665 euros par mois et assumait 460 euros de charges. Elle affirme qu’elle ne pouvait dès lors supporter les charges relatives aux emprunts contractés avec son compagnon entre le 7 août 2015 et le 2 décembre 2015; que « manifestement » tant la société Chêne Dore » que l’établissement de crédit ont violé les dispositions du code de la consommation ; que « la société Franfinance n’aurait jamais dû octroyer les contrats tels qu’ils l’ont été et ce en violation des textes précités ».
Suivant les dispositions des articles L311-6 (anciens) et suivants du code de la consommation applicable à l’espèce, l’organisme de crédit a un devoir de mise en garde qui se caractérise par la remise d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la vérification de la solvabilité du débiteur et la remise par l’emprunteur des justificatifs de ses ressources et charges au moyen d’une fiche de dialogue.
Le premier juge a considéré :
-que Mme [H] ne produisait aucune pièce sur sa situation au moment de l’octroi du crédit autre que celles produites par le prêteur ;
-que les pièces produites permettaient de constater que M. [K] [O] bénéficiait d’un salaire de 1.689 euros au mois de novembre 2015 et que Mme [H] percevait un revenu mensuel de 665 euros ;
-que sur la fiche de dialogue les emprunteurs ont déclaré assumer des charges mensuelles de 460 euros ;
-que la société Franfinance a financé les crédits de 5.000 euros et de 7.500 euros qui laissaient à la charge du couple des mensualités de 139 ;06 euros ;
-que celui-ci a omis de déclarer à la SA Franfinance l’existence d’un crédit à la consommation auprès de Domofinance pour le remboursement de menuiseries (remboursable en 132 mensualités de 108,55 euros) et d’un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole remboursable en 240 mensualités de 538, 42 euros.
Mme [H] ne conteste ni les montants de revenus retenus par le juge de première instance, ni le montant des charges réellement supportées par le couple au jour de la signature de l’offre de prêt.
Les pièces produites confirment les revenus retenus par le premier juge.
La fiche de dialogue produite par la SA Franfinance mentionne un revenu de 2.250 euros pour le couple et des charges mensuelles de 455 euros au titre de deux crédits (dont des mensualités de 260 euros au titre d’un crédit immobilier). En ajoutant les mensualités de ce crédit (60.35 euros), le montant global des charges du ménage (officiellement déclaré) s’élevait à 515.35 euros et représentait un endettement de 22.90 %.
Mme [H] ne justifie pas en cause d’appel avoir communiqué les éléments d’information nécessaires à l’organisme de crédit permettant à ce dernier d’avoir une connaissance exacte de la situation des emprunteurs et d’exercer de manière efficiente son devoir de mise en garde.
Ainsi Mme [H] échoue à établir en cause d’appel une faute de la banque dans l’exercice de son devoir de mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
-Sur les autres dispositions du jugement :
Mme [H] demande à la cour de « réformer le jugement en toutes ses dispositions », de « réformer le jugement entreprit entre ce qu’il a condamné Mme [H] à porter et payer diverses sommes à la société Franfinance ».
Il sera au préalable rappelé qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [H] ne développe aucun moyen au soutien de ces demandes sur lesquelles il ne sera donc pas statué.
-Sur les demandes de la SA Franfinance :
La SA Franfinance sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Suivant les dispositions de l’article L311-23 (ancien du code de la consommation) aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SA Franfinance conclut par ailleurs à la réformation du jugement en ce qu’il a octroyé aux débiteurs des délais de paiement, au motif que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Mme [H] ne conclut pas sur ce point.
La SA Franfinance ne démontre pas que les débiteurs ne sont pas en mesure de respecter les délais qui leur ont été accordés. Au regard des ressources des débiteurs, telles qu’elles ont été portées à la connaissance du tribunal, l’octroi de délai de paiement est justifié et compatible avec leurs ressources.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [H] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance l’ensemble des frais exposés par elle, non compris dans les dépens.
Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, la SA Franfinance forme une demande relative aux frais d’exécution.
Cette demande n’a pas été présentée en première instance. Elle sera déclarée irrecevable.
Par ces motifs :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SA Franfinance relatives aux frais d’exécution ;
Condamne Mme [F] [H] à verser à la SA Franfinance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,