Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
[Localité 10]
Code nac : 76B
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2020
N° RG 18/08576 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S27W
AFFAIRE :
SCP VAL MARTIN société civile particulière
C/
[M] [B]
Notaire associé, membre de la SCP JEAN PAUL WATRELOT [M] [B] ET SOPHIE LEGOUEZ
SELARL ML CONSEILS
SCP [M] [B], SOPHIE LEGOUEZ, ANNE-LAURE DE BONNIERES
SELARL MARS
[D] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 15/03909
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP VAL MARTIN
N° Siret : 349 011 486 (RCS [Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45 – Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 – N° du dossier VALMARTI
APPELANTE
****************
Maître [M] [B]
Notaire associé, membre de la SCP [M] [B], SOPHIE LEGOUEZ, ANNE-LAURE DE BONNIERES venant aux droits de la SCP JEAN-PAUL WATRELOT – [M] [B] ET SOPHIE LEGOUEZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
SCP [M] [B], SOPHIE LEGOUEZ, ANNE-LAURE DE BONNIERES
Venant aux droits de la SCP JEAN-PAUL WATRELOT – [M] [B] ET SOPHIE LEGOUEZ
Notaires Associés
N° Siret : 344 712 369 (RCS [Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017996
SELARL ML CONSEILS
Représentée par Maître [E] [P] es qualité de liquidateur Judiciaire de la société GDVM, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 22 mai 2017
N° Siret : 818 851 925
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 13.966
SELARL MARS
Venant aux droits de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCY VO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 503 556 227, ayant son siège social [Adresse 5], désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 5 avril 2012
N° Siret : 808 49 7 3 09
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 8/19
INTIMES
****************
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier MD2310
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
A l’audience du 20 mars 2020, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour être examinés en délibéré par la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE,
Greffier : Mme Nazia KHELLADI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en injonction de payer la somme de 435.907 euros en principal présentée le 21 juillet 2011 au président du tribunal de commerce de Versailles par la société Arcy Véhicules d’occasion (ci-après Arcy VO) à l’encontre du « Garage du Val Martin », ceci au titre d’un impayé s’inscrivant dans le cadre de leurs relations commerciales qui portaient sur la vente, par la première à la seconde, de véhicules d’occasion aux fins de commercialisation consécutivement, était-il précisé dans la requête visant une annexe 1, à la remise de LCR (ou lettres de change relevé) revenues impayées et d’une vaine mise en demeure,
Vu l’acte « contenant reconnaissance de dette » et intitulé « affectation hypothécaire société civile particulière du Val Martin/Arcy VO » reçu le 27 juillet 2011 par maître [B], de la Scp de notaires Watrelot-[B]-Legouez aux termes duquel :
s’agissant de la reconnaissance de dette, la société « GDVM SA » s’est reconnue débitrice à l’égard de la société Arcy VO d’une somme de 440.000 euros en principal outre intérêts conventionnels «qui a été remise le 15 juillet 2011 par le prêteur à l’emprunteur, directement, hors la comptabilité du notaire soussigné (…) aux conditions particulières (…) qui ont été négociées entre les parties » [page 2/8]
s’agissant de la garantie, la société civile particulière du Val Martin (ci-après : Scp du Val Martin), intervenant à l’acte afin de se constituer «volontairement garant hypothécaire du débiteur envers le créancier pour le remboursement de la dette», a renoncé au bénéfice de division et affecté, à titre de sûreté, une hypothèque sur un bâtiment lui appartenant situé à [Localité 16], laquelle hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de [Localité 10], 2ème bureau le 12 septembre 2011 (n° 2011V2188) [page 3/8],
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de la « SARL Garage du Val Martin » le 29 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Versailles faisant droit à la requête précitée, puis l’opposition à cette injonction formée par la société Garage du Val Martin Sarl à l’encontre de la société Arcy VO (maître [C], auquel a succédé la Selarl Mars, intervenant volontairement à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière), le jugement rendu le 17 octobre 2012 par la juridiction commerciale condamnant la société Garage Val Martin Sarl à payer au liquidateur la somme de 426.025 euros alors réclamée et l’arrêt confirmatif rendu le 18 septembre 2014 par la cour d’appel de Versailles, cette dernière rejetant une requête en rectification d’erreur matérielle tendant à voir modifier l’identité de la débitrice, soit GDVM SA et non Garage du Val Martin Sarl,
Vu l’acte notarié en date des 19 et 22 novembre 2012 reçu par ce même notaire aux termes duquel la Scp du Val Martin a consenti une nouvelle hypothèque conventionnelle, pour une durée de dix années, en garantie du paiement de la dette de la société GDVM SA au profit de la société Arcy VO, lequel exposait : « la dette n’ayant pas été remboursée à ce jour et l’inscription ci-dessus relatée étant aujourd’hui périmée, les parties ont sollicité le notaire associé soussigné de prendre une nouvelle inscription sur le même bien immobilier » avec cette précision que cette garantie a été donnée « pour le montant du remboursement de la dette (‘) soit la somme de 440.000 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires et l’exécution des obligations stipulées dans la reconnaissance de dette constatée aux termes de l’acte reçu par maître [M] [B] le 27 juillet 2011 », laquelle hypothèque a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de [Localité 10], 2ème bureau, le 10 décembre 2012 (n° 2012V3022),
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, confirmé par arrêt rendu le 16 mars 2017, qui a invalidé la saisie attribution pratiquée à la requête du liquidateur de la société Arcy VO (se prévalant de l’acte notarié dressé le 27 juillet 2011) entre les mains du locataire de la Scp du Val Martin, à savoir la société GDVM SA, du fait que la condamnation précitée a été prononcée à l’encontre de la société Garage du Val Martin Sarl,
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2015 par la Scp du Val Martin et la société GDVM SA à l’encontre de maître [C], ès qualités, en nullité de l’acte notarié dressé le 27 juillet 2011 pour défaut de cause et mainlevée sous astreinte de l’inscription hypothécaire conventionnelle du 10 décembre 2012,
Vu l’assignation en intervention forcée de maître [C], ès-qualités, à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte et de la Scp de notaires en indemnisation du préjudice susceptible de résulter de l’annulation de cet acte ainsi que la jonction de ces deux procédures
Vu l’intervention volontaire en la cause de la Selarl ML conseils, représentée par maître [P], agissant en qualité de liquidateur commun aux deux sociétés Garage du Val Matin Sarl et GDVM SA, placées en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Versailles rendus les 07 mars et 22 mai 2017,
Vu l’intervention volontaire en la cause de Monsieur [D] [K], se présentant en qualité d’ancien associé et de caution des engagements de la société Arcy VO au profit de la société Banque Palatine Val de France, aux fins de s’opposer aux demandes de nullité de l’acte portant reconnaissance de dette et de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle garantissant la dette de la société GDVM SA,
Vu le jugement contradictoire rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
déclaré la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur de la société GDVM SA et Monsieur [K] recevables en leur intervention volontaire,
dit que la reconnaissance de dette de la société GDVM SA au profit de la société Arcy VO en date du 27 juillet 2011 est causée,
rejeté en conséquence la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011,
rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle consentie par la Scp du Val Martin en paiement de la dette de la société GDVM SA publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] 2ème bureau le 10 décembre 2012 sous le n° 2012V3022,
débouté la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur de la société GDVM SA de sa demande de condamnation de maître [B] et de la Scp Watrelot-[B]-Legouez,
fixé la créance de la société Arcy VO, représentée par son liquidateur, la société Mars, au passif de la société GDVM à la somme de 734.739,75 euros,
condamné la Scp du Val Martin à payer la somme de 3.000 euros à la Selarl Mars, en qualité de liquidateur de la société Arcy VO, la somme de 2.000 euros à Monsieur [K] et la somme de 2.000 euros à maître [B] et la Scp Watrelot-[B]-Legouez, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Selarl ML Conseils, en qualité de liquidateur de la société GDVM SA, à payer à Monsieur [K], d’une part, à maître [B] et la Scp Watrelot-[B]-Legouez, d’autre part, la somme de 1.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la Scp du Val Martin et la Selarl ML Conseils, en qualité de liquidateur de la société GDVM SA, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel à l’encontre de ce jugement interjeté par la société civile particulière du Val Martin, selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, et ses dernières conclusions (n° 2) notifiées le 07 janvier 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1131 et 1134, 1240 du code civil, de dire et juger recevable son appel et, ce faisant :
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
de dire et juger que la société GDVM ne doit aucune somme d’argent à la société Arcy VO ou à son mandataire judiciaire // que la société Arcy VO n’a jamais remis à la société GDVM la somme de 440.000 euros telle qu’indiquée sur l’acte notarié du 27 juillet 2011 //que l’acte notarié du 27.07.2011 est dépourvu de toute cause, donc nul et de nul effet //que l’acte d’inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 06.12.2012 est dépourvu de toute cause, donc nul et de nul effet, outre le fait qu’il soit nul pour défaut de qualité pour agir de la société Arcy VO, placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 05.04.2012,
d’ordonner à maître [C] ou à la Selarl Mars, ès-qualités, de donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 10.12.2012 sur le bien immobilier appartenant à la société civile particulière du Val Martin figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 14], surface 0ha 33a 63 ca sis à [Localité 16] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
de condamner maître [C] [F] ou la Selarl Mars, ès-qualités, à payer à la Scp du Val Martin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Courmont Tocqueville,
Vu les dernières conclusions (n° 3) notifiées le 02 mars 2020 par la Selarl ML Conseils représentée par maître [E] [P], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GDVM SA, par lesquelles elle demande à la cour, visant les articles 1382 (ancien), 1240 (nouveau), 1131 (ancien) du code civil et les règles de procédure collective, de :
constater que lorsqu’elle était in bonis la société GDVM n’a jamais perçu sur ses comptes la somme de 440.000 euros due au titre de la reconnaissance de dette // la faute professionnelle de maître [B], notaire « rédaction » d’acte // que cette faute a généré un préjudice aux créanciers de la liquidation judiciaire de la société GDVM à hauteur de 737.739,75 euros,
en conséquence , d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter les parties de leurs demandes,
de condamner « conjointement et solidairement » maître [B], la Scp Jean-Paul Watrelot, [M] [B] et Sophie Legouez, notaires associés, à payer à la Selarl ML Conseils représentée par maître [P], ès-qualités, la somme de 737.739,75 euros à titre de dommages et intérêts,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Selarl ML Conseils représentée par maître [P], ès-qualités, au paiement d’un article 700,
de débouter les parties de leurs demandes,
de condamner « conjointement et solidairement » maître [B], la Scp Jean-Paul Watrelot, [M] [B] et Sophie Legouez, notaires associés, à payer à la Selarl ML Conseils représentée par maître [P], ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 16 février 2020 par la Selarl Mars, venant aux droits de maître [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Arcy VO Sas, qui demande à la cour de déclarer la Scp du Val Martin recevable mais mal fondée en son appel et, en conséquence :
à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2018 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Versailles, outre actualisation de la créance de la société Arcy VO à fixer au passif de la société GDVM à la somme de 836.739,75 euros outre intérêts contractuels au taux de 6% l’an postérieurs au 30 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement , dans l’hypothèse où la cour déclarerait nulle et de nul effet la reconnaissance de dette :
de condamner solidairement maître [B] et la Scp Watrelot-[B],-Legouez à payer la Selarl Mars, ès-qualités, la somme de 734.739,75 euros arrêtée au 30 avril 2017 augmentée des intérêts au taux contractuels de 6% calculés du 30 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
de condamner solidairement maître [B] et la Scp Watrelot-[B],-Legouez, la Scp du Val Martin et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [P], ès-qualités de liquidateur de la société GDVM Sa à payer la Selarl Mars la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2020 par Monsieur [D] [K] priant la cour, en visant l’article 325 du code de procédure civile et 1131, 1326 et 1382 du code civil :
de recevoir Monsieur [K] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé, de débouter la Scp du Val Martin et GDMV de « son » appel et de l’ensemble de « ses » demandes, fins et conclusions, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
d’actualiser la créance à fixer au passif de la société GDVM en ajoutant à la somme de 734.739 euros au 30 avril 2017 les indemnités mensuelles de 3.000 euros échues depuis le 1er mai 2017, savoir la somme de 102.000 euros et les intérêts contractuels de 6 % jusqu’à parfait paiement,
de condamner in solidum les succombants à payer à Monsieur [K] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner in solidum les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michelle Dervieux, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2020 par (1) la société civile professionnelle [M] [B], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières venant aux droits de la Scp Jean-Paul Watrelot, [M] [B], Sophie Legouez, notaires associés et (2) maître [M] [B] notaire associé par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’acte authentique du 27 juillet 2011 et des articles 1240 et suivants du code civil :
de recevoir maître [M] [B] et la société civile professionnelle [M] [B], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières venant aux droits de la Scp Jean-Paul Watrelot, [M] [B], Sophie Legouez en leurs écritures, de les y déclarer fondés et, y faisant droit, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence , de débouter toutes les parties, notamment la Selarl ML Conseils représentée par maître [P], de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de maître [M] [B] et de la société civile professionnelle [M] [B], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières venant aux droits de la Scp Jean-Paul Watrelot, [M] [B], Sophie Legouez, et de mettre hors de cause les notaires,
y ajoutant , de condamner tous succombants, éventuellement solidairement, à régler au notaire concluant la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes, avec la même solidarité, aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la Scp Courtaigne avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la reconnaissance de dette fondée sur l’absence de cause
Attendu qu’au soutien de ce moyen la Scp du Val Martin se prévaut d’abord de l’absence de remise de la somme de 440.000 euros à la date de l’acte authentique ; qu’en attestent, selon elle, la production intégrale des relevés bancaires de la société GDVM SA du mois de juillet 2011 ainsi que le constat du défaut d’exécution de ce contrat dont l’échéance était fixée au 1er novembre 2011 ou encore l’aveu de l’ancien dirigeant de la société Arcy VO, Monsieur [K], exposant qu’il n’y a pas eu transfert de cette somme mais tente de justifier cet acte en expliquant qu’il s’agissait de suspendre des procédures de recouvrement d’effets impayés en contrepartie de la constitution d’une garantie hypothécaire ; qu’à son sens, les parties auraient dû préciser que cette reconnaissance de dette correspondait à une vente de véhicules et que le tribunal a fait une application « évasive » de l’article 1134 du code civil sans recherche de la matérialité du transfert de fonds, conformément aux termes de l’acte authentique ;
Que le Selarl ML Conseils, ès-qualités de liquidateur de la société GDVM SA, s’y associe en se prévalant des dispositions de l’article 1131 (ancien) du code civil selon lequel « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effet » et en affirmant qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette repose sur une fausse cause ;
Que l’appelante se prévaut également de l’absence de dette de la société GDVM SA à l’égard de la société Arcy VO ; qu’elle oppose à cette dernière le fait qu’elle ne peut se prévaloir d’une décision de justice lui permettant de justifier de la moindre créance à l’encontre de cette société GDVM SA, la procédure sur opposition à injonction de payer ayant été diligentée par le société Garage du Val Martin Sarl, débitrice principale ; qu’elle estime, pour conclure, qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour de pallier aux erreurs procédurales de la société Arcy VO ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il résulte des actes notariés sus-visés que la cause exprimée de la reconnaissance de dette est constituée par la remise d’une somme de 440.000 euros hors comptabilité du notaire même s’il n’est pas précisé à quel titre la société GDVM SA, signataire de l’acte authentique en qualité de débitrice, s’est reconnue comme telle ; que l’appelante ne peut donc se prévaloir d’une absence de cause ;
Qu’il y a lieu de rappeler, incidemment, que par application de l’article 1132 (ancien) du code civil, une reconnaissance de dette demeure valable quoique sa cause ne soit pas exprimée, celle-ci étant alors présumée et la preuve de son inexistence incombant au débiteur qui se prétend libéré ;
Qu’en toute hypothèse, il ressort des pièces versées aux débats que cette dette de 440.000 euros (reconnue le 27 juillet 2011) se présente comme la traduction monétaire d’une créance constituée par le cumul de douze lettres de change impayées entre les mois de mai et juillet 2011 dont le détail figurait dans l’annexe 1 de la requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer (présentée le 21 juillet 2011) pour un montant total de 435.097 euros en principal et que cette créance constitue la cause de l’obligation appréciée à la date où le contrat a été souscrit, laquelle cause doit être entendue non point comme la cause objective mais par le but poursuivi par les parties, ceci en son acception protéiforme retenue par la jurisprudence et consolidée par la réforme du droit des contrats recourant à d’autres notions que la cause objective ;
Qu’à cet égard, les premiers juges, par motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, se sont référés à un ensemble d’éléments caractérisant pleinement la cause de cette reconnaissance de dette, qu’il s’agisse de l’existence de relations commerciales entre les sociétés GDVM SA et Arcy VO, de la concomitance de dates sus-précisées, des éléments ressortant de la procédure aux fins d’injonction de payer et de ceux issus de la comptabilité de la société Arcy VO portant trace du rejet de lettres de change émises par la société GDVM ou des facturations de véhicules émises, des éléments comptables de cette dernière ou des versements partiels effectués postérieurement à l’opposition à injonction de payer, en avril et décembre 2012, ou bien du mandat (non suivi d’effet) donné en octobre 2012 au notaire par la société GDVM SA et la Scp du Val Martin de vendre le bien hypothéqué afin de payer la dette garantie, ou encore du renouvellement pour dix années, selon acte du 22 novembre 2012 postérieur à l’échéance du remboursement de la somme de 440.000 euros initialement fixée au 1er novembre 2011, de l’hypothèque conventionnelle consentie le 27 juillet 2011 ;
Que la confusion entretenue dans le cadre de la procédure judiciaire sus-visée entre les deux personnes morales distinctes que sont la société GDVM SA, au numéro de RCS 391 902 178, exerçant sous l’enseigne « Garage du Val Martin » et la société Garage du Val Martin Sarl, au numéro de RCS 378 522 528, ne saurait être valablement opposée à la société créancière, la société Arcy VO représentée par son liquidateur, pas plus qu’une décision rendue sur requête en rectification d’erreur matérielle par une juridiction n’ayant le pouvoir de l’accueillir que dans le respect des conditions d’admission posées par l’article 462 du code de procédure ; que l’appelante ne peut, en tout cas, s’en prévaloir, d’autant que la société Garage du Val Martin Sarl n’a pas été appelée en la cause ;
Qu’il suit de là que le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute la Scp du Val Martin et la société GDVM SA représentée par son liquidateur de leur action en nullité de l’acte notarié reçu le 27 juillet 2011 portant reconnaissance de dette fondée sur le défaut de cause de l’obligation ainsi qu’en celle de la constitution d’hypothèque conventionnelle et en mainlevée subséquente de son inscription prise le 10 décembre 2012 ;
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle du notaire
Attendu que pour se prévaloir de la faute du notaire et poursuivre, à titre subsidiaire, la condamnation au paiement, par celui-ci et par la Scp notariale en cause, de la somme indemnitaire de 737.739,75 euros (ou celle de 782.000 euros dans le corps de ses écritures présentée comme le cumul d’un principal de 440.000 euros outre indemnité forfaitaire et intérêts arrêtés au 30 avril 2017), la Selarl ML Conseils, ès-qualités de liquidateur de la société GDVM SA, soutient que cette dernière et la société Arcy VO in bonis « ont pris la peine de signer un acte de vente » (sic) devant un professionnel du droit, que la somme de 440.000 euros n’a cependant jamais été remise et que quand bien même l’acte notarié préciserait-il que cette remise a été effectuée hors comptabilité, le professionnel qu’est le notaire « n’a pas pris la peine de vérifier que les sommes ont bien transité sur les comptes de chacun », engageant ainsi sa responsabilité en aggravant le passif de la société GDVM ;
Que ce liquidateur de la société GDVM SA estime qu’à tort le tribunal a jugé que le notaire n’était pas tenu de donner aux parties une information qu’elles connaissent déjà et de procéder à une vérification de leurs déclarations ; qu’il lui fait également grief de n’avoir pas retenu l’existence d’un préjudice subi par l’ensemble des créanciers inscrits et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du notaire, ajoutant in fine que ce dernier n’a pas suffisamment renseigné les parties sur leur engagement ;
Que la Selarl Mars, liquidateur de la société Arcy VO, forme, de son côté, une même demande indemnitaire à l’encontre de maitre [B] et de la Scp de notaires en soutenant que le notaire qui avait connaissance de cette reconnaissance de dette se devait d’en connaître les motifs, d’autant que les sommes en jeu étaient particulièrement importantes, et, par conséquent, de vérifier que la dette était bien causée sans pouvoir se dédouaner du toute faute en alléguant qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans le contenu des accords passés entre les parties ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la Selarl Mars, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arcy VO, dès lors qu’elle ne forme cette demande qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse, non réalisée, de l’annulation de la reconnaissance de dette ;
Que, s’agissant de la demande à titre principal de la Selarl ML Conseil, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GDVM, il peut être relevé que maître [B] et la Scp notariale intimée ne sont pas contredits dans leur argumentation tendant à démontrer que maître [B] a procédé à la vérification de la capacité et des pouvoirs des trois parties à chacun des deux actes authentiques qu’il a reçus ;
Que, certes, l’obligation d’information du notaire envers ses clients se présente comme un devoir de conseil adapté à leur situation concrète requérant qu’il attire leur attention de façon circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des engagements qu’ils vont prendre ;
Qu’il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie qui incrimine un manquement au devoir de conseil de démontrer que le notaire lui devait l’information dont elle estime avoir été privée, selon une règle d’ailleurs postérieurement introduite à l’article 1112-1 alinéa 4 du code civil, et que cette démonstration fait défaut en l’espèce ;
Qu’il ressort, en effet, de la teneur des deux actes reçus par maître [B] qui permettaient une prise de garantie hypothécaire, que les trois parties concernées – parmi lesquelles la société GDVM SA, débitrice, et la Scp du Val Martin, garante hypothécaire, qui, ainsi que le font observer maître [B] et la Scp notariale, avaient le même représentant en la personne de Monsieur [H] – n’ont fait que donner mission au notaire de réitérer par acte authentique des accords qu’elles avaient directement négociés entre elles sans son intervention, s’agissant d’une reconnaissance de dette par elles liquidée à hauteur de 440.000 euros dont il a été jugé ci-avant qu’elle était causée ; qu’elles sont, par ailleurs, convenues, dans l’exercice de leur liberté contractuelle, d’une remise hors comptabilité du notaire ;
Que la société ML Conseils, ès-qualités, ne caractérise nullement le devoir de conseil auquel ce notaire aurait manqué et l’éclairage que la société GDVM SA, agissant en parfaite connaissance de cause dans le cadre d’une convention directement négociée et volontairement consentie, pouvait légitiment attendre de ce notaire dont, au demeurant, la mission a été renouvelée à l’identique après la péremption de l’hypothèque conventionnelle prise en juillet 2011 ;
Qu’il est, par ailleurs, constant qu’il ne peut être reproché au notaire, tenu d’assurer l’efficacité de l’acte authentique qu’il dresse, de s’être borné à recevoir les déclarations sans procéder à des vérifications relatives aux déclarations des parties que si des éléments lui permettent de soupçonner l’inexactitude de celles-ci ;
Qu’en l’espèce la société ML Conseils, ès qualités, ne peut être suivie en son grief articulé à l’encontre du notaire tenant à son défaut d’ investigations relatives à la remise effective de fonds au moment de la signature de l’acte dès lors que les parties ont entendu présenter la dette au titre des lettres de changes impayées par son équivalent monétaire tel que liquidé dans la requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer et qu’elle ne fait pas la démonstration ni même ne se prévaut d’éléments propres à engendrer la suspicion de maître [B] qui auraient dû l’inciter à s’assurer de l’exactitude des déclarations des parties à l’acte, entretenant des relations d’affaire, quant à la dette dont la société GDVM SA se reconnaissait débitrice et qu’elle s’engageait à rembourser ;
Qu’il s’en déduit que cette demande indemnitaire doit être rejetée, comme l’a fait le tribunal ;
Sur la fixation de la créance au passif de la société GDVM
Attendu que la Selarl Mars, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Arcy VO poursuit la confirmation du jugement qui a reconnu l’existence d’une créance en sa faveur en en fixant le montant à la somme de 734.739,75 euros, sauf à parfaire, au passif de la société GDVM SA mais entend en actualiser le montant pour le voir fixer à la somme, non explicitée, de 836.739,75 euros outre intérêts conventionnels à compter du 1er mai 2017 portés pour mémoire ;
Que, comme en première instance, Monsieur [K] s’associe à cette demande en précisant qu’est due, faute de paiement, une indemnité contractuelle forfaitaire de 102.000 euros pour la période de mai 2017 à mars 2020 (soit: 3.000 euros x 34 mois), ce qui porte cette créance à la somme de 836.739,75 euros ;
Mais attendu qu’ainsi qu’énoncé par les premiers juges la Selarl Mars, ès-qualités, a procédé à la déclaration de créance de la société Arcy VO le 12 janvier 2018 entre les mains de la Selarl ML Conseils, liquidateur de la société GDVM SA après relevé de forclusion et envoi d’une déclaration de créance rectificative tenant compte de la totalité des paiements intervenus, le 19 janvier 2018, ceci pour une somme de 734.739,75 euros due au 30 avril 2017 ;
Que la Selarl Mars, ès-qualités, leur oppose justement les dispositions de l’article L. 622-25 du code de commerce duquel il résulte qu’une déclaration de créance modificative incluant des pénalités échues depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut être admise dès lors que la déclaration de créance initiale, qui se doit d’être précise, ne portait pas sur des pénalités à échoir ;
Qu’il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement en sa fixation de la créance de la société Arcy VO ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande de condamner la Scp du Val Martin à payer à payer à la Selarl Mars, ès-qualités de liquidateur de la société Arcy VO, et à Monsieur [K] la somme complémentaire de 2.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, sur ce même fondement, la Selarl ML Conseils, ès-qualités de liquidateur de la société GDVM SA, sera condamnée à verser, ensemble, à Maître [B] et à la Scp [B]-Legouez-de Bonnières la somme complémentaire de 2.000 euros ;
Que la Scp du Val Martin et la Selarl ML Conseils qui succombent seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles et condamnées aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société civile particulière du Val Martin à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mars, représentée par Maître [E] [P], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Arcy VO, d’une part, et à Monsieur [D] [K], d’autre part, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, venant aux droits de Maître [C], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme GDVM à verser, ensemble, à Maître [M] [B] et à la société civile professionnelle [M] [B]-Sophie Legouez-Anne-Laure de Bonnières venant aux droits de la Scp Jean-Paul Watrelot-[M] [B]-Sophie Legouez la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société civile particulière du Val Martin et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de liquidateur de la société anonyme GDVM, de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;
CONDAMNE la société civile particulière du Val Martin et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de liquidateur de la société anonyme GDVM, aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mélanie RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,