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L’opposition à une injonction de payer est encadrée par des délais précis. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, précise le texte, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Un procès-verbal de saisie-vente dressé par un huissier de justice a pour effet de rendre indisponible les biens mobiliers, objet de la saisie. En conséquence, cet acte qui constitue la première mesure d’exécution prévue à l’article 1416 du code de procédure civile, constitue le point de départ du délai d’un mois pour former opposition pour le débiteur. En l’espèce, il a été jugé que le débiteur ne pouvait plus former opposition à une ordonnance d’injonction de payer, ladite opposition ayant été formé délai puisque formée plus d’un mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.