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L’artiste Banksy refusant de s’engager dans le circuit commercial, l’authentification de ses œuvres n’est ni requise, ni possible. Ni la communication de l’identité du vendeur d’une oeuvre d’art ni celle d’un certificat d’authenticité ne sont des conditions de validité d’une vente d’oeuvre d’art, de surcroît, pour les oeuvres présentées à la vente, comme des “oeuvres de rue” (Street Art).
Un acheteur s’étant porté acquéreur de l’oeuvre de Banksy “Le rat sautant en parachute”, représentée sur un panneau de signalisation mobile, pour 7 000 euros à une vente aux enchères, n’a pas réussi à établir qu’il lui aurait été promis l’obtention d’un certificat d’authenticité lorsqu’il a accepté d’acheter. A ce titre, le « Pest Control Office » rappelle que « le travail » de Banksy n’est pas éligible à une authentification, dès lors qu’il s’agit d’une oeuvre Street, laquelle n’est pas créée dans l’intention de devenir une valeur marchande de l’art.
L’acheteur a reproché sans succès à la société de vente, d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui fournissant pas le certificat d’authentification de l’œuvre ainsi que d’avoir dissimulé que seul un organisme spécifique, le « pest control office », était habilité à lui fournir ce certificat d’authentification conférant à l’œuvre toute sa valeur marchande. La maison de vente, en refusant de lui fournir l’identité du vendeur de l’œuvre n’a pas manqué à son obligation de renseignement.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume point et doit être prouvé. L’oeuvre en cause appartient au courant artistique dénommé Street Art, lequel répond à des critères qui lui sont propres et particuliers dans le monde de l’art. C’est ainsi que l’artiste Banksy refuse de s’engager dans le circuit commercial et que l’authentification elle-même de l’oeuvre n’est ni requise, ni possible.
A noter que dans cette affaire, l’acheteur n’invoquait pas que l’oeuvre qu’il a acheté ne serait pas authentique, et il n’avait pas fait entrer son exigence de certificat d’authenticité dans le champ contractuel ; ayant pris contact avec le commissaire-priseur après la vente, il lui a été délivré une oeuvre signée, avec un document de provenance.
En tout état de cause, le commissaire-priseur, est étranger à la vente elle-même, dont il ne fait que constater l’accord rencontré des consentements entre vendeur et acheteur, pour une pièce qu’il présente sur mandat du vendeur. Sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, c’est à dire en établissant l’existence d’une faute qu’il aurait commis, et ouvrir droit, si cette faute était établie, à dommages et intérêts. Télécharger la décision