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Propriétaires et Occupation IllégaleMonsieur [O] [D] et Madame [P] [D] sont propriétaires d’un appartement situé à [Adresse 4], [Localité 5]. Le 5 mars 2024, un procès-verbal a été établi par un commissaire de justice, constatant que l’appartement était occupé sans droit ni titre par Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C], ainsi que leurs enfants. Sommation et AssignationLe 26 mars 2024, une sommation a été signifiée à Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] pour quitter les lieux avant le 10 avril 2024. Le 19 juillet 2024, les propriétaires ont assigné les occupants en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, demandant leur expulsion et le paiement d’une indemnité pour occupation illégale. Arguments des PropriétairesLes propriétaires soutiennent que les occupants n’ont aucun contrat de bail et que leur présence constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi leur expulsion. Ils affirment que Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont obtenu les clés de l’appartement à leur insu, privant ainsi les propriétaires de la jouissance de leur bien. Audience et ComparutionLors de l’audience du 30 septembre 2024, les propriétaires ont maintenu leurs demandes, indiquant que les occupants avaient quitté les lieux en juin 2024. Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] n’ont pas comparu, ayant été régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses. Décision du JugeLe juge a statué sur le fond, considérant que l’occupation par Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] était sans autorisation, constituant un trouble manifestement illicite. La demande d’expulsion est devenue sans objet puisque les occupants avaient quitté le logement. Indemnité d’OccupationLes propriétaires ont été reconnus en droit de réclamer une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle les occupants ont illégalement occupé le logement. Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont été condamnés à verser une somme de 5610 euros pour la période allant d’août 2023 à juin 2024. Dépens et Frais IrrépétiblesMadame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, ils ont été tenus de verser 1000 euros aux propriétaires au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 28 octobre 2024, condamnant les occupants à payer les indemnités dues et rappelant l’exécution provisoire de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01224
N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQL
N° de Minute : 24/00193
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Octobre 2024
[O] [D]
[P] [D]
C/
[E] [Z]
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 4], à [Localité 5].
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 5 mars 2024, il a été constaté que l’appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5] était occupé sans droit ni titre par Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ainsi que leurs enfants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] ont adressé une sommation de quitter et vider les lieux avant le 10 avril 2024 à Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C].
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] ont fait assigner Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Dire et déclarer que Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] sont sans droit ni titre à occuper l’appartement sis à [Localité 5], [Adresse 4] appartenant à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] ;Ordonner en conséquence l’expulsion des squatteurs, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] du logement [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir ainsi que de toute personne qu’ils auraient pu introduire dans les lieux ;Dire que le commissaire de justice en charge de l’exécution de la mesure pourra au besoin se faire assister par la force publique ;Condamner Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de leur occupation illégale des lieux soit à partir du mois d’août 2023 jusqu’au jour de l’audience soit (510 euros x 09) soit une somme de 4590 euros avec intérêts judiciaires à compter du jour de la décision ;Condamner Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande d’expulsion, se fondant sur l’article 544 du code civil et la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] exposent que les occupants ne disposent d’aucun contrat de bail et que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et suivants du code de procédure civile, ce qui permet au propriétaire victime d’obtenir l’expulsion des occupants.
De surcroît, ils sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A cet effet, ils observent que le couple s’est procuré les clés de leur propriété à leur insu à la sortie des lieux des précédents locataires en août 2023, et de ce fait, les prive de la jouissance de leur immeuble depuis, et ce alors qu’ils ne payent aucun loyer ou charges et nuisent à la tranquillité des lieux en obstruant les couloirs de l’immeuble.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble des demandes contenues dans leur assignation. Ils indiquent que Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont quitté les lieux depuis juin 2024 et qu’ils sollicitent en conséquence qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 30 juin 2024.
Régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Par ailleurs que l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit, ni titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] occupent sans autorisation le logement situé [Adresse 4]. Cette occupation porte atteinte au droit de propriété de Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D].
Dès lors, il sera considéré que l’occupation du logement par Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] constitue un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont quitté le logement le 30 juin 2024.
Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à leur bénéfice, génère un préjudice économique pour les propriétaires, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D].
Cette faute délictuelle engage la responsabilité de leur auteur et les oblige à réparation de l’entier dommage.
Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] sont donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du logement occupé, à savoir la somme de 510 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux qui a eu lieu le 30 juin 2024.
Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] ont occupé le logement à partir du mois d’août 2023. Ils ont donc occupé le logement 11 mois durant.
En conséquence, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] seront condamnés à payer la somme de 5610 euros à ce titre aux propriétaires.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] seront condamnés à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle de 510 euros, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si un contrat de bail avait été établi ;
En conséquence,
CONDAMNONS Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] la somme provisionnelle de 5610 euros pour la période allant du 1er août 2023 au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [E] [Z] et Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR