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Contexte de l’AffaireLe 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 a assigné M. [L] [U] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de charges de copropriété. M. [L] [U] est propriétaire de plusieurs lots dans cette copropriété et est accusé de ne pas avoir réglé ses charges. Prétentions du Syndicat des CopropriétairesLe Syndicat des copropriétaires réclame à M. [L] [U] un montant total de 2.791,68 euros pour des charges impayées, ainsi que 627,52 euros pour des charges prévisionnelles de l’année 2024. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, M. [L] [U] n’a pas régularisé sa situation, ce qui a conduit le Syndicat à saisir la justice. Demande de M. [L] [U]Lors de l’audience du 7 octobre 2024, M. [L] [U] a demandé un échéancier de paiement pour apurer sa dette sur une période de 10 mois. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que M. [L] [U] devait 1.888,60 euros pour des charges impayées et 627,52 euros pour les charges prévisionnelles. Il a décidé d’accorder un échéancier de paiement sur un an, fixant le montant total de la dette à 2.521,47 euros, à régler en 10 mensualités de 252,15 euros. Dommages et IntérêtsLe tribunal a également accordé 200 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires pour le préjudice causé par le retard de paiement de M. [L] [U]. Dépens et FraisM. [L] [U] a été condamné à payer les dépens de la procédure, incluant le coût de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au Syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance. Exécution ProvisoireLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi au Syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de M. [L] [U]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 28 OCTOBRE 2024
—————-
N° du dossier : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2YT
Minute : n° 24/502
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE MP1 sis [Adresse 1] représenté par son syndic SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
Vu l’assignation délivrée, le 6 septembre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 à l’encontre de M. [L] [U] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [L] [U] est propriétaire des lots n°1, 10 et 29 dépendant de la copropriété de l’immeuble MP1, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 dénonce l’absence de paiement de M. [L] [U] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 29 juillet 2024, la somme de 2.791,68 euros. De plus, il indique que le défendeur est redevable de la somme de 627,52 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [L] [U].
Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la délivrance d’une mise en demeure et une tentative échouée de résolution amiable du litige, M. [L] [U] n’a pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1, a donc, par acte d’huissier du 6 septembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble MP1 sis [Adresse 1] la somme de 2791,68 euros arrêtée au 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure,
-CONDAMNER M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble MP1 sis [Adresse 1] la somme de 627,52 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 mars 2025.
-CONDAMNER M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble MP1 sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-CONDAMNER M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble MP1 sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER M. [L] [U] aux entiers dépens,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Lors de l’audience du 7 octobre 2024, M. [L] [U] demande au juge des référés demande un échéancier pour un apurement de la dette sur une durée de 10 mois.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 1er février 2022 et 11 septembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir
-les appels de provisions sur charges de juillet 2023 à septembre 2024
-le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 28 juin 2024, envoyé le 29 juin 2024, qui n’a pas été réceptionné par le copropriétaire
-le décompte actualisé du 29 juillet 2024
Il est démontré que M. [L] [U] est redevable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 de la somme de 1.888,6 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 29 juillet 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [L] [U] supportera les différents commandements de payer nécessaires pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 juin 2024, d’un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 , qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituels la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds …), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire.
Dès lors, M. [L] [U] est dès lors redevable de la somme de 1.893,95 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 29 juillet 2024 et au titre des différents frais nécessaires.
M. [L] [U] est également redevable du paiement des charges prévisionnelles du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025 comme cela a été voté lors des assemblées générales des 1er février 2022 et 11 septembre 2023, soit la somme de 627,52 euros.
Toutefois, au titre de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le défendeur sollicite des délais de paiement afin d’apurer le montant de sa dette. Il convient compte tenu des pièces versées et de sa bonne foi de faire droit à cette demande dans la limite d’une année.
Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de la dette à la somme de 2.521,47 euros.
M. [L] [U] s’acquittera du montant de sa dette en 10 règlements mensuels de 252,15 euros, payable chaque 2e jour du mois.
Faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 :
Le retard récurrent de M. [L] [U] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024 (109,25 euros) ;
Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FIXE le montant des arriérés locatifs à la somme de 2.521,47 euros,
DIS que M. [L] [U] s’acquittera du montant de sa dette en 10 règlements mensuels de 252,15 euros, payable chaque 2e jour du mois.
DIS que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 , DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MP1 la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT