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Contexte du ContratLa SAS HENEO a signé un contrat de sous-location meublée avec Monsieur [E] [L] le 23 août 2021, pour un appartement dans une résidence universitaire, avec un loyer mensuel de 572,80 euros. Un dépôt de garantie de 330,39 euros a été versé par le locataire. Départ de Monsieur [E] [L]Monsieur [E] [L] a quitté l’appartement le 1er août 2023. Suite à son départ, la SAS HENEO a constaté un arriéré de loyers et des dégradations dans le logement. Procédure JudiciaireLe 16 août 2024, la SAS HENEO a assigné Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 3186,69 euros pour réparations locatives, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros et le remboursement des frais de justice. L’audience a eu lieu le 2 septembre 2024, mais Monsieur [E] [L] n’a pas comparu. Éléments de PreuveLa SAS HENEO a présenté l’état des lieux d’entrée lors de l’audience. Cependant, l’état des lieux de sortie était difficilement lisible et manquait de justifications claires concernant les dégradations et les coûts associés. Décision du TribunalLe tribunal a statué que Monsieur [E] [L] devait payer 1049,77 euros à la SAS HENEO, correspondant à l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie. Les demandes de la SAS HENEO concernant les dégradations ont été rejetées faute de preuves suffisantes. Conséquences FinancièresMonsieur [E] [L] a également été condamné à payer 300 euros à la SAS HENEO pour les frais de justice, et il a été rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULP
Par contrat sous seing privé en date du 23 août 2021, à effet le 17 juillet 2019, la SAS HENEO a conclu un contrat de sous-location meublée (intermédiation locative) avec Monsieur [E] [L], portant sur un appartement meublé à usage d’habitation au sein d’une résidence universitaire, situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 572,80 euros charges comprises. Aux termes du contrat, un dépôt de garantie de 330,39 euros a été versé par Monsieur [E] [L].
Monsieur [E] [L] a quitté les lieux en date du 1er août 2023.
Se plaignant d’un arriéré et de dégradations locatives, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [E] [L], par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 3186,69 euros, comprenant le montant des réparations locatives et après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2023, outre sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La SAS HENEO a été autorisée à produire par note en délibéré l’état des lieux d’entrée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 10 septembre 2024, la SAS HENEO a communiqué l’état des lieux d’entrée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Par ailleurs, le preneur est redevable des dégradations locatives aux termes de l’article VI du contrat litigieux.
En l’espèce, la SAS HENEO produit un décompte au 30 septembre 2023, montrant que Monsieur [E] [L] reste lui devoir la somme de 3186,69 euros à la suite de son départ des lieux, après restitution du dépôt de garantie pour un montant fixé à un montant 323,59 euros, et 2130,22 euros TTC au titre des réparations locatives.
Or, d’une part, il sera relevé que le montant du dépôt de garantie prévu au contrat est de 330,39 euros.
D’autre part, l’état des lieux de sortie versé aux débats est presque illisible s’agissant des mentions manuscrites et n’est pas étayé. S’il semble être fait référence à un besoin de nettoyage de 8 heures, il n’est aucunement expliqué, même succinctement, ce qui conduit à estimer le besoin à autant d’heures de nettoyage, alors que le devis fourni à cet effet est d’un montant important, à savoir 1125,93 euros. Il n’est pas non plus justifié du coût d’achat des meubles qui seraient dégradés ou cassés, la seule annexe du contrat ayant été constituée par le bailleur lui-même sans aucune référence au prix effectif d’acquisition et remarque faite à titre d’exemple que le prix unitaire d’un tabouret de 75 euros semble, sans plus ample détail, particulièrement élevé. Aucune vétusté n’est non plus prise en compte, d’autant plus que l’état des lieux d’entrée renvoie à du mobilier en « bon » état d’usage et non en état neuf. Par suite, la SAS HENEO n’établit pas que Monsieur [E] [L] serait effectivement redevable de la somme de 2130,22 euros TTC au titre des dégradations locatives.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [L] sera condamné à payer à la SAS HENEO la somme de 1049,77 euros d’arriéré locatif après déduction du montant de garantie de 330,39 euros (3186,69+323,59-330,29-2130,22). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation.
Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SAS HENEO la somme de 1049,77 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2023), correspondant à l’arriéré de redevances et charges après son départ des lieux et après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l‘assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection