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Une société de développement de logiciels à une obligation de résultat de délivrer dans les délais convenus une solution informatique répondant aux besoins de son client. Dans cette affaire, la responsabilité du prestataire a été retenue : il résultait des comptes-rendus de réunions de travail, ainsi que des multiples doléances exprimées par les agences pilotes, qui ont été corroborées par deux rapports d’audit, que de nombreux mois après la date de livraison stipulée au contrat, le logiciel en question présentait de graves défaillances interdisant tout déploiement dans l’ensemble du réseau. Par ailleurs, rien ne prouvait que les désordres constatés avaient pour origine des erreurs de manipulation et un défaut de formation du personnel, dont il doit au contraire être observé qu’il utilisait habituellement un logiciel de même nature offrant des fonctionnalités analogues.
Touchant à la fonction essentielle de communication directe avec les sites Internet commerciaux et portant atteinte à la fiabilité et à la sécurisation des données saisies, les insuffisances du logiciel, qui n’ont pas pu être corrigées malgré un dépassement important des délais prévus, caractérisent un manquement grave du développeur à ses obligations.
Cette incapacité du prestataire à mener à bien le projet dans des délais compatibles avec les contraintes d’exploitation du client justifiait que soit prononcée la résolution du contrat de développement du logiciel aux torts exclusifs du prestataire (avec condamnation de rembourser les acomptes versés qui ont été acquittés en pure perte puisque après l’abandon pur et simple de la solution informatique).
La société de conseil intervenue a également été condamnée pour manquement grave à son obligation de conseil en ne procédant pas à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur, dont elle n’a pas vérifié qu’il disposait de l’expérience et des compétences requises dans le domaine spécifique des logiciels de gestion de biens immobiliers.
À cet effet il sera observé que le fait que la société de développement ait préalablement réalisé avec succès le nouveau site Web de son client ne garantissait nullement que ce prestataire disposait d’une qualification suffisante pour procéder à la réécriture complète d’un logiciel de gestion complexe, ainsi qu’à la mise en place d’un intranet.
La société de conseil a également manqué par ailleurs à son obligation d’assistance en ne formalisant pas en amont un cahier des charges précis exprimant l’ensemble des besoins du client, avec pour conséquence un dépassement très important du délai de livraison dès lors que les besoins ont dû être définis progressivement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Sa mission de pilote du projet lui faisait enfin obligation d’accompagner le maître d’ouvrage et le développeur jusqu’à la fourniture d’une solution opérationnelle, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle s’est retirée prématurément au moment des tests en agence. Il résulte au contraire de sa proposition de convention cadre qu’elle devait assurer « un accompagnement opérationnel »,ce qui implique nécessairement que sa mission couvrait toute la période de développement jusqu’à la mise en exploitation effective après tests et corrections. Ces manquements graves, qui ont directement contribué à l’échec du projet, justifient également que soit prononcée à ses torts exclusifs la résolution de la convention la liant à la société cliente.