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Obligation de publier
En l’absence de faute de l’auteur, l’éditeur ne peut renoncer à éditer un ouvrage. L’obligation de publication de l’éditeur est une obligation de résultat. Dans cette affaire, aucun élément objectif extérieur ne venant corroborer les allégations de l’éditeur selon lesquelles le manuscrit soumis par l’auteur était de mauvaise qualité. L’éditeur s’expose à une condamnation et commet une faute en rompant de manière abusive et brutale des relations contractuelles établies depuis deux ans avec l’auteur.
Résiliation unilatérale du contrat d’édition
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Ce principe s’applique pleinement au contrat d’édition qui doit être exécuté de bonne foi. La résiliation d’un contrat est toujours possible même en l’absence d’une clause de résiliation. En effet, l’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls.
En cas de résiliation unilatérale fautive du contrat d’édition par l’éditeur, le juge ne prononce pas d’exécution forcée d’éditer. En vertu de l’article 1147 du code civil, l’éditeur (débiteur d’une obligation d’éditer) est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, une rupture fautive du contrat d’édition et l’inexécution subséquente par l’éditeur de ses obligations essentielles de fabrication d’un minimum d’ouvrages, de publication et d’exploitation permanente et suivie de l’oeuvre, ont constitué des fautes ayant entraîné un préjudice au détriment de l’auteur alors qu’aucun fait, étranger ni aucun juste motif ne permettait à l’éditeur de manquer à ses obligations de résultat.
Mots clés : Obligations de l’editeur
Thème : Obligations de l’editeur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 13 avril 2012 | Pays : France