Obligations de l’avocat

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Obligations de l’avocat
Ce point juridique est utile ?

Droits de la défense | Respect du contradictoire

L’avocat doit se conformer aux exigences du procès équitable (se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse). Il doit aussi respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Résolution amiable

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure. L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.

Négocier pour le compte du client

L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier. A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

Succession d’avocats

Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.


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