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La cour a examiné la validité du cautionnement en se basant sur les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites obligatoires. La BPCE contestait la nullité du cautionnement soulevée par le premier juge, mais la cour a confirmé que les mentions manuscrites obligatoires étaient bien applicables au cautionnement souscrit par M. [W].
La cour a également analysé le respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites obligatoires dans l’acte de cautionnement. Malgré quelques erreurs dans la rédaction de l’acte, la cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu à nullité du cautionnement, le qualifiant de cautionnement simple.
La BPCE a demandé le paiement à l’encontre de M. [W] en tant que caution, suite à un litige avec la société CLT express. La cour a jugé que la demande était justifiée à hauteur du montant du cautionnement, soit 10 000 euros. M. [W] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02186
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKM
AFFAIRE :
S.A. BPCE FACTOR
C/
[P] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021J00140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220264
Représentant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 14 septembre 2016, la SA BPCE Factor (BPCE) a consenti un contrat d’affacturage à la société CLT express, exerçant une activité de transport de marchandises et de location de véhicule.
Par acte du même jour, M. [P] [W], président et associé unique de la société CLT express, s’est porté caution solidaire de celle-ci, dans la limite de la somme de 10 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Le 4 juillet 2019, la BPCE a adressé une mise en demeure à la société CLT express et à M. [W] afin de leur réclamer remboursement d’une somme de 21 705,89 euros, relative à un litige sur une créance.
Le 10 août 2021, la BPCE a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Chartres afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CLT express. Le 18 février 2022, la BPCE a déclaré sa créance auprès du mandataire à hauteur de la somme de 23 338,19 euros. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
– débouté la BPCE de toutes ses demandes (au motif de la nullité du cautionnement) ;
– laissé les dépens à la charge de la BPCE.
Par déclaration du 1er avril 2022, la BPCE a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W], intimé défaillant, par acte d’huissier déposé à l’étude, le 17 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2022 puis signifiées à M. [W], par acte d’huissier déposé à l’étude, le 17 mai 2022, la BPCE demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
– condamner M. [W] en sa qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 10 000 euros, en raison de la position débitrice des comptes d’affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [W] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées, dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1- sur la question de la validité du cautionnement
– sur l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites obligatoires
La BPCE reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office la nullité du cautionnement sur un problème de forme (absence des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 331-1 et L. 332-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige), soutenant qu’il s’agit simplement d’une nullité relative qui ne pouvait être soulevée que par la caution et non par le juge, ce dernier violant ainsi l’article 114 du code de procédure civile. Elle ajoute que la caution peut renoncer, par une exécution volontaire de son engagement, à cette nullité relative. Elle indique, à titre subsidiaire, que les dispositions du code de la consommation sur lesquelles le tribunal s’est fondé sont inapplicables à l’engagement de caution souscrit par M. [W], d’une part en ce qu’il a agi en qualité de professionnel et non pas de consommateur, d’autre part en ce qu’il est accessoire à un contrat d’affacturage. Elle soutient enfin que le cautionnement a une nature commerciale, de sorte que sa preuve est libre.
Contrairement à ce que soutient la BPCE, la nullité soulevée par le premier juge n’est pas une nullité de forme d’un acte de procédure, de sorte que l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Les articles du code de la consommation citées ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à la date de souscription du cautionnement, soit au 14 septembre 2016.
Il résulte de l’article R.632-1 de ce code que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 331-1 du même code dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : ” En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. ”
L’article L. 331-2 du même code dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : ” En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X “.
Enfin, les articles L. 343-1 et L.343-2 du même code disposent que les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
L’acte de cautionnement souscrit par M. [W] prévoit que : ‘les opérations couvertes par le présent engagement ayant un caractère commercial, la caution déclare faire par la présente acte de commerce en conséquence de quoi tout litige sera porté devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel le siège Natixis Factor est situé’. S’il est ainsi établi que le cautionnement a un caractère commercial, il n’en reste pas moins qu’étant souscrit par une personne physique, il est soumis aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, peu important que la caution ait la qualité de dirigeant de la société cautionnée.
S’il est exact que la violation du formalisme prévu aux articles précités, ayant pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, il n’en reste pas moins que le juge peut, conformément à l’article R.632-1 précité, la relever d’office. De plus, la banque ne démontrant en l’espèce aucune exécution volontaire de son engagement par M. [W], elle n’est pas fondée à arguer d’une renonciation de ce dernier à la nullité invoquée.
Enfin, le fait que le contrat de cautionnement soit accessoire à un contrat d’affacturage ne rend pas pour autant inapplicables les dispositions précitées relatives aux mentions manuscrites prévues à peine de nullité du cautionnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites obligatoires sont applicables au cautionnement souscrit par M. [W].
– sur le respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites obligatoires
Le tribunal a prononcé la nullité du cautionnement au motif, d’une part qu’il ne comportait pas une identification claire du signataire dès lors que son prénom n’était pas mentionné, d’autre part que les mentions relatives à la renonciation au bénéfice de discussion et à la solidarité étaient absentes, et enfin qu’il existait une erreur dans la désignation du débiteur principal, à savoir la société CLT, au lieu de la société CLT express.
La BPCE ne s’exprime ni sur l’identification du signataire, ni sur l’absence des mentions relatives au cautionnement solidaire. S’agissant de l’identification du débiteur principal, elle soutient que l’absence du mot ‘express’ dans sa désignation ne peut entraîner une confusion alors même que M. [W] a souscrit le cautionnement en qualité de président de la société CLT express.
La mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement du 14 septembre 2016 est la suivante : ‘en me portant caution de la société CLT dans la limite de la somme de 10 000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser à Natixis Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société CLT n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice CLT (sic), je m’engage à rembourser Natixis Factor sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société CLT.’
S’il est exact que l’acte de caution ne comporte pas, en première page, le prénom de M. [W], la désignation complète de l’identité de la caution n’est pas prévue à peine de nullité.
La cour constate que les mentions obligatoires de renonciation au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et d’obligation solidaire avec la société CLT sont absentes. Cette absence, au demeurant non contestée par la BPCE, n’entraîne pas toutefois la nullité du cautionnement, ce dernier devant uniquement être considéré comme un cautionnement simple et l’appelante ne pouvant invoquer valablement un engagement solidaire de M. [W].
S’agissant enfin de l’identité du débiteur principal, la cour observe que M. [P] [W] a signé le contrat d’affacturage en qualité de président de la société CLT express. En signant l’acte de cautionnement avec la seule mention ‘société CLT’, alors qu’il n’est justifié d’aucune société portant cette dénomination, M. [P] [W] s’est nécessairement engagé en qualité de caution de la société CLT Express dont l’adresse du siège social à [Localité 5] était précisée dans l’acte qu’il a signé, après y avoir porté la mention précitée.
S’il existe enfin une seconde société dénommée CLT express, ayant son siège à [Localité 4], avec pour associé unique M. [P] [W], la cour observe que celle-ci n’a été créée qu’en janvier 2018, soit plus d’une année après la souscription du cautionnement, de sorte qu’aucune confusion ne pouvait s’opérer au moment de sa signature.
En portant la mention ‘société CLT’ sur le cautionnement, M. [W] ne pouvait ainsi s’engager que pour la seule société alors existante, dont il était président, à savoir la société CLT express ayant son siège à [Localité 5]. Il n’y a donc pas lieu à nullité du cautionnement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du cautionnement, la cour constatant toutefois que ce dernier doit être qualifié de cautionnement simple.
2 – sur la demande en paiement à l’encontre de M. [W] en qualité de caution
La BPCE soutient, sur le fondement des articles 2 et 6 du contrat d’affacturage, qu’elle était en droit d’agir contre la société CLT express et, à défaut contre la caution, lorsque des créances revenaient impayées pour des causes autres qu’une insolvabilité du client. Elle fait valoir que la société Chronopost a contesté une facture émise par la société CLT express le 31 janvier 2019 pour un montant de 24 011,77 euros, au motif qu’elle se rattachait à l’activité de la nouvelle société CLT express ayant son siège social à [Localité 4].
Il résulte de l’acte souscrit par M. [W] le 14 septembre 2016 que ce dernier donne son cautionnement pour le remboursement : ‘du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à Natixis Factor du fait du contrat d’affacturage signé entre les parties et notamment en cas de non exigibilité des créances cédées’
Il résulte de l’article 2.3 du contrat d’affacturage que : ‘les créances cédées ont un caractère certain, liquide, exigible à l’échéance. Les créances ne remplissant pas ces conditions viendront s’inscrire en déduction du disponible de financement défini à l’article 6 (…)’
L’article 6.1 relatif au disponible de financement dispose que : ‘au débit du compte courant figurent notamment l’inscription des créances ne remplissant pas les conditions de l’article 2 (…)’.
Le 26 avril 2019, la BPCE a transmis à la société CLT express une déclaration de litige, du fait de la contestation de la société Chronopost soutenant que la facture présentée avait été émise par la nouvelle société CLT express ayant son siège social à [Localité 4], cette facturation ne pouvant faire l’objet d’un affacturage. La BPCE justifie également de la mise en demeure adressée à M. [W] le 4 juillet 2019, la position du compte d’affacturage de la société CLT express s’élevant, hors frais, à la somme de 19732,63 euros (après déduction d’une somme versée par le fonds de garantie).
Au regard de ces éléments, la demande formée à l’encontre de M. [W] est justifiée à hauteur de la somme de 10 000 euros, montant du cautionnement.
La BPCE sollicite en outre la condamnation de M. [W] aux frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation. Force est toutefois de constater que le cautionnement est souscrit:’dans la limite de la somme de 10 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard’ dus par le débiteur principal, de sorte que la condamnation de l’intimé ne peut excéder, au titre de son cautionnement, la somme de 10 000 euros, sur laquelle porteront les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil.
M. [P] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’huissier mis à la charge du créancier ni les frais de mesures conservatoires, s’agissant de frais éventuels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [W], en qualité de caution simple, à payer à la société BPCE factor la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [P] [W] à payer à la société BPCE factor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu d’y inclure ni les frais d’huissier mis à la charge du créancier ni les frais de mesures conservatoires, ces dépens pouvant être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,