Nuisances sonores : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13039

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Nuisances sonores : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13039
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 253

Rôle N° RG 22/13039 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDCJ

[R] [O] épouse [O]

[G] [O]

C/

[J] [F] épouse [M]

[L] [I]

[E] [I]

S.C.I. SCIC D’HLM GAMBETTA SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rose MBA N.KAMAGNE

Me Sarah VANDENDRIESSCHE

Me Claire LANGEVIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-670.

APPELANTS

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 1] 1981 à Algerie, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 2] 1982 à Algerie, demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [J] [F] épouse [M]

demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [I]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [I]

Assigné à personne le 19/10/2022, demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. SCIC D’HLM GAMBETTA SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon MAZZOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon MAZZOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 août 2021, la société GAMBETTA SUD EST a donné à bail d’habitation à Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] un appartement ainsi qu’un emplacement de parking à [Localité 5].

Se prévalant de la violation par ses locataires de leur obligation d’usage paisible des lieux loués, la société GAMBETTA SUD EST les a fait citer devant le tribunal de proximité d’Antibes, par acte d’huissier du 04 novembre 2021.

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [F] épouse [M], de Madame [L] [U] épouse [I] et de Monsieur [E] [I]

– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 août 2021 entre la société GAMBETTA SUD EST et M. [G] [O] et Mme [R] [O] s’agissant d’un appartement et d’un emplacement de stationnement situé à [Adresse 4] avec effet au jour du jugement,

– enjoint à M. [G] [O] et Mme [R] [O] de quitter les lieux et, à défaut ordonné l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force

publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la loi du 9juillet 1991.

– dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible ( 852,08 euros), indexée conformément à l’indexation du loyer prévue au contrat, augmentée des charges dues par M. [G] [O] et Mme [R] [O] à compter de la résiliation du bail.

– condamné solidairement M. [G] [O] et Mme [R] [O] à payer à la société GAMBETTA SUD EST les loyers et charges outre l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux,

– condamné in solidum M. [G] [O] et Mme [R] [O] à payer à la

société GAMBETTA SUD EST la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison de la violation par les consorts [O] de le leur obligation d’usage paisible des lieux loués. Il a retenu l’existence d’un conflit aigu entre certains copropriétaires et ces derniers, avec des responsabilités partagées. Il a noté qu’en dépit de l’engagement de Monsieur [O] à respecter les règles de la copropriété, ce dernier avait uriné contre les portes de garage de certains copropriétaires, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.

Le 02 octobre 2022, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de cette décision.

Leur déclaration d’appel est ainsi libellée :

‘M. et Mme [O] querellent la décision dont appel, en ce qu’elle a prononcé la

résiliation du bail conclu le 14/08/2021 et les a enjoint de quitter les lieux, et a ordonné leur expulsion, et condamné solidairement à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre le paiement de l’indemnité d’occupation de 852,08 €uros jusqu’à libération effective des lieux. Ils concluront l’infirmation dudit jugement’.

La société GAMBETTA SUD EST, Madame [F] épouse [M] et les consorts [I] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 07 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré

– de prononcer l’annulation de l’application de la clause résolutoire

– de débouter le bailleur de sa demande d’expulsion

– de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux

– de condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.

Ils font état d’un conflit de voisinage dont ils ne sont pas à l’origine. Ils visent plus particulièrement les consorts [I] qui persistent à attiser le conflit, en dépit d’un processus de conciliation. Ils notent avoir été enregistrés à leur insu. Ils contestent l’existence d’un manquement de Monsieur [O] à ses obligations justifiant leur expulsion. Ils soulignent avoir reçu le soutien de voisins face à des plaintes mensongères.

Ils sollicitent l’annulation de l’application de la clause résolutoire.

Ils demandent des délais pour quitter les lieux. Ils relèvent vivre dans le logement avec leur quatre enfants et font état d’une situation financière délicate.

Par conclusions notifiées le 04 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société GAMBETTA SUD EST demande à la cour :

– de rejeter l’appel formé par les consorts [O]

– de confirmer le jugement déféré

– de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 13 février 2013

– de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel

– de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [O].

Elle précise n’avoir pas demandé l’application de la clause résolutoire mais la résiliation judiciaire du bail.

Elle expose avoir très rapidement été avisée des incivilités de Monsieur [O] à l’égard de certains résidents, constituées notamment par des insultes et des menaces. Elle fait également état de nuisances sonores. Elle souligne l’intervention volontaire de Madame [F] épouse [M] et de Monsieur et Madame [I], principales victimes des agissements de son locataire.

Elle note avoir repris possession des lieux le 13 février 2023.

Par conclusions notifiées le 06 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [F] épouse [M], Monsieur et Madame [I] demandent à la cour:

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a résilié le bail et enjoint les consorts [O] à quitter les lieux

– de condamner Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [L] [I] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral

– de condamner Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral

-de condamner Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [M] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral

-de condamner Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Ils exposent avoir été victimes, comme d’autres résidents, des agissements de Monsieur [O], soutenu par sa femme. Ils relatent que ce dernier terrorise le voisinage et font état d’insultes et de menaces. Ils notent que ce dernier urine contre les garages et les boîtes aux lettres, jette ses mégots au sol et dans la piscine.

Ils font état des préjudices moraux subis en raison du comportement de Monsieur [O].

Monsieur et Madame [I] exposent avoir été particulièrement affectés par le comportement de ce dernier car ils étaient membres du conseil syndical. Ils soulignent avoir dû s’occuper des multiples plaintes et doléances des autres résidents et copropriétaires. Ils notent avoir vécu dans la crainte et sollicitent des dommages et intérêts.

Madame [F] épouse [M] relate avoir été poursuivie et violemment insultée par Monsieur [O]. Elle expose avoir soutenu le conseil syndical dans les actions mises en place pour apaiser la situation. Elle se plaint d’une anxiété importante.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Il ressort des conclusions d’appel déposées pour Monsieur et Madame [O], que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, ces derniers se bornent à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans solliciter ni le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail ni leur condamnation à une indemnité d’occupation, prononcée par le premier juge, ni de façon plus générale, le rejet des prétentions adverses; ils ne demandent pas plus à ce que la cour dise n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du bail et dise qu’ils se seront pas condamnés au versement d’une indemnité d’occupation.

Le dispositif de leur conclusion se borne ainsi à solliciter l’infirmation du jugement, de prononcer l’annulation de la clause résolutoire et de débouter le bailleur de sa demande d’expulsion.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail et n’a pas fait application d’une constatation d’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [O] au versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est précisé au dispositif de cette décision.

Les consorts [O] ne contestent pas les allégations de la société GAMBETTA SUD EST selon lesquelles leur bailleur a repris possession des lieux loués le 13 février 2023.

Ils seront déboutés de leur demande tendant à voir rejeter le bailleur de sa demande tendant à les voir expulser, puisqu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le prononcé du jugement qui a été confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail.

Leur demande tendant à voir obtenir des délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur et Madame [I] et par Madame [F]

L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les faits dont se plaint Madame [F] à son encontre sont uniquement évoqués par des attestations et une plainte dont elle est l’auteur, sans autre élément permettant de conforter ses allégations. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande.

Il ressort en revanche des pièces produites que les agissements des époux [O] ont entraîné un préjudice moral à l’encontre des époux [I] qui, en qualité de membres du conseil syndical, recevaient les plaintes des autres copropriétaires et devaient s’en occuper. Monsieur et Madame [O] seront condamnés à leur verser à chacun la somme de 500 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [O] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [I], de Madame [F] et de la société GAMBETTA SUD les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire leur droits.

Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens et qui les a condamnés à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société GAMBETTA SUD sera confirmé.

Monsieur et Madame [O] seront en outre condamnés in solidum à verser à la société GAMBETTA SUD la somme de 1500 euros et celle de 1200 euros à Monsieur et Madame [I] et Madame [F] au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O],

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] à verser à la société GAMBETTA SUD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] à verser à Madame [L] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J] [F] épouse [M],

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] à verser à Monsieur [E] [I], Madame [L] [I] et Madame [J] [F] épouse [M] la somme de 1200 euros au titre des frais irrpétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [R] [O] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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