Nuisances sonores : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07857

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Nuisances sonores : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07857
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/518

Rôle N° RG 22/07857 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVQ

[Y] [MS]

C/

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Jean pascal JUAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 22 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00013.

APPELANT

Monsieur [Y] [MS]

né le 08 septembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON susbtitué par Maître Rachel SARAGA, avocate au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [U]

né le 02 février 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 10 décembre 2001, M. [W] [U] a acquis de M. [B] [G] [C] des parcelles de terre en nature de prairie cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 7].

Faisant valoir que M. [Y] [MS] occupe de manière illicite ses parcelles, M. [U] l’a, par acte d’huissier en date du 6 juillet 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui restituer du matériel agricole et à lui verser une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance en date du 22 avril 2022, ce magistrat a :

– constaté que M. [MS] occupe sans droit ni titre les parcelles susvisées ;

– ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [MS] et de tous occupants de son chef des parcelles susvisées dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du matériel agricole formulée par M. [U] ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle formulée par M. [U] ;

– condamné M. [MS] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [MS] aux dépens.

Ce magistrat a estimé que, concernant le trouble manifestement illicite liée à l’occupation sans droit ni titre de M. [MS], la preuve, par ce dernier, de l’existence d’un contrat de bail rural, en application de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, n’était pas suffisamment rapportée, ce qui supposait d’établir une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 du même code. Il a considéré que les attestations produites par M. [MS] ne permettaient pas d’objectiver l’existence d’une contrepartie de la mise à disposition des terres par M. [U]. Par ailleurs, il a indiqué, qu’en application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage était un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi, étant observé que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre un terme à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Il a relevé que M. [U] avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de mettre fin au prêt de ses terres par courrier en date du 4 février 2021 adressé à M. [MS], par son assignation et ses écritures, de sorte que le délai qui s’était écoulé depuis le 4 février 2021 constituait un délai de préavis suffisant. Il a donc estimé que l’occupation de M. [MS] constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant son expulsion.

Concernant la restitution du matériel, il a relevé l’existence de contestations sérieuses sur le point de savoir si M. [MS] avait dérobé le matériel agricole appartenant à M. [U], si le matériel en question était entreposé dans l’abri situé sur les terres et si cela l’avait empêché d’exploiter ses terres, et ce, d’autant qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée.

Concernant l’indemnité provisionnelle, il a exposé que la mise à disposition des terres par M. [U] avait existé depuis de nombreuses années, sans aucune opposition de la part de dernier, que les faits de vols dénoncés n’étaient pas suffisamment caractérisés et que la preuve de l’abattage par M. [MS] d’arbres fruitiers n’était pas rapportée, ce qui constituait autant de contestations sérieuses à l’obligation de M. [MS] d’indemniser M. [U].

Suivant déclaration transmise eu greffe le 31 mai 2022, M. [MS] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné son expulsion et l’a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles.

Par mention au dossier en date du 17 octobre 2022, la conseillère de la chambre statuant sur délégation a constaté le désistement de M. [U] de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [MS] sollicite de la cour qu’elle :

– infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion et l’a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles ;

– la confirme pour le surplus ;

– statuant à nouveau et y ajoutant ;

– déboute M. [U] de ses demandes et, à tout le moins, se déclare incompétent au profit du juge du fond ;

– le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

S’agissant de sa prétendue occupation sans droit ni titre, il explique que M. [U] a voulu, au début des années 2000, se décharger de l’entretien et de l’exploitation de ses terres comme n’habitant plus sur place, à la suite de quoi un accord verbal a été conclu avec M. [I] [MS], son père, aux termes duquel ce dernier pouvait utiliser les terres pour ses chevaux, en contrepartie de quoi il devait assurer l’entretien des parcelles et réaliser la récolte des foins, sachant que les parties se partageaient les récoltes de foin, ce qui résulte des différentes attestations qu’il verse aux débats.

Il expose avoir mis en surveillance, depuis l’année 2010, les parcelles qu’il occupe auprès de la SAFER dans le but de les acheter, ce qui démontre sa qualité d’exploitant agricole, de même que la lettre de la MSA du 28 mars 2014 qui atteste de son inscription en qualité de chef d’exploitation ainsi que l’attestation d’assurance d’un véhicule de marque Mercedes pour un usage agricole, l’attestation de taxe foncière faisant apparaître qu’il est propriétaire de terres agricoles, un extrait de situation au répertoire Sirène qui fait apparaître une activité de culture et élevage associé depuis le 1er janvier 2010 et une activité de soutien aux cultures depuis le 10 avril 2007 et un récapitulatif de son activité d’éleveur faisant apparaître une activité d’élevage de bovins depuis le 19 octobre 2005. Il indique que la procédure engagée par M. [U] s’explique uniquement par sa volonté de vendre ses terres au profit de Mme [PB], dont l’attestation produite par M. [U] doit être prise en compte avec la plus grande réserve.

Outre le fait qu’il exerce une activité agricole, il affirme que son occupation a bien une contrepartie, ce qui résulte des attestations qu’il verse aux débats. Il précise qu’il s’agit d’une contrepartie en nature, à savoir l’entretien des parcelles et l’attribution à M. [U] d’une coupe de foin sur les deux prévues chaque année. Il souligne que le fait pour M. [U] de ne plus profiter de la récolte depuis quelques années pour des motifs qui lui sont personnels est sans incidence. Il indique que tous les développements de M. [U] sont hors sujet dès lors que la reconnaissance d’un bail rural s’impose pour toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole sans que le preneur ne soit tenu de justifier de son inscription auprès de la MSA ou que les parcelles de terres figurent sur les relevés d’exploitation parcellaire à partir du moment où la preuve de l’existence d’une utilisation agricole est rapportée.

En l’état d’un bail verbal, il soutient que M. [U] ne peut se prévaloir d’un prêt à usage. Il souligne qu’en versant aux débats un procès-verbal de constat obtenu après autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [U] reconnaît l’existence d’un bail rural.

S’agissant du matériel qu’il aurait dérobé, il affirme ne s’être jamais approprié un quelconque matériel ou une quelconque machine. Il souligne que le hangar en question, dans lequel est entreposé un tracteur, se trouve sur la partie d’une parcelle qu’il n’exploite pas comme étant laissée en friche par M. [U], qu’il est fermé à clés par un cadenas et qu’il ne dispose pas des clés. Il fait donc état de contestations sérieuses et se prévaut de l’absence d’urgence, cette situation existant depuis 20 ans.

S’agissant des dégradations qui lui sont reprochées, il soutient n’avoir entretenu les terres que dans le strict respect de l’accord verbal. Il affirme qu’il n’y a jamais eu d’arbres fruitiers sur les parcelles et que les arbres bordant la voie publique ont été élagués à la demande de M. [U] après que les services techniques de la mairie ont pris attache avec lui, de même que les peupliers se trouvant sur la clôture Nord du terrain ont été abuttus en raison de leur dangerosité et que de nombreux arbres ont été déracinés et arrachés par le vent, à la suite de quoi il a dû les évacuer et arracher les souches d’arbres afin de respecter son obligation d’entretenir les parcelles résultant de l’accord verbal.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour qu’elle :

– rabatte l’ordonnance de clôture et, à défaut, écarte des débats les dernières conclusions transmises par l’appelant la veille de la clôture ;

– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [MS] ;

– la réforme pour le surplus ;

– déboute M. [U] de ses demandes ;

– ordonne la restitution de l’nsemble de son matériel à savoir :

* un tracteur Massey Fergusson immatriculé 140SENDMY ;

* une coupeuse circulaire pour foin KM22 FHAR ;

* un rotovator ;

* une faucheuse à foin (ciseaux) de marque Fergusson ;

* une rainureuse à foin ;

* une botteleuse de foin de marque New Holland ;

* un pigeonnier armature en fer avec 90 pigeons ;

* une remorque à foin ;

* un tractopelle Kubota ;

* un groupe électrogène GE SDMO Type SN60 ;

– ordonne une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

– condamne M. [MS] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ;

– le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Concernant l’occupation sans droit ni titre de M. [MS], il expose avoir accepté que M. [I] [MS] fasse pâturer sur ses terres un cheval de manière occassionnelle et qu’il s’agissait d’une mise à disposition à titre gratuit, lui-même ayant continué à s’occuper de l’entretien de ses terres et de ses récoltes de foin et fruits. Il indique avoir été surpris, en 2017, de voir plusieurs chevaux sur ses terres et avoir appris que ces derniers appartenaient au fils de [I] [MS], décédé en 2016. Il expose qu’alors même qu’il a continué à prêter ses terres à M. [Y] [MS], ce dernier a profité de son absence pendant la période liée à la crise satinaire, de la fin de l’année 2020 jusqu’au 27 janvier 2021, pour voler son matériel agricole, procéder à la coupe de bois et cadenassé l’accès aux parcelles. Il expose avoir mis en demeure M. [MS], par courrier en date du 4 février 2021, de lui nettoyer les parcelles, lui restituer son terrain et son matériel et de quitter les lieux. Il déclare que M. [MS] cherche à obtenir la vente de ses terres à son profit, faisant observer que la SAFER a rejeté son projet et sélectionné celui de Mme [PB]-[F] qui gère la SCI Genk.

Il soutient que M. [MS] n’apporte aucunement la preuve d’un bail rural. Il souligne que [I] [MS] n’a jamais été agriculteur ni éleveur, pas plus que l’appelant, ce que démontrent les pièces qu’il verse aux débats, qu’il s’agisse du courrier de la MSA, qui ne fait état d’une inscription que depuis le 1er janvier 2014, des informations purement déclaratives mentionnées dans l’attestation d’assurance, de la situation au répertoire Sirène qui ne précise pas la date à laquelle il a débuté son activité, sachant que seule l’inscription à la MSA, qui est obligatoire, fixe le début réel d’une activité agricole, et que le récapitulatif de situation d’éleveur produit contient des informations erronées en comparaison avec celles résultant du répertoire Sirène et, qu’en tout état de cause, la date du 19 octobre 2005 correspond uniquement à une date déclarative d’entrée en possession d’animaux bovins et non à la date de début d’activité d’élevage. Il relève que la MSA, qui est le régime de sécurité obligatoire des salariés et des non-salariés agricoles actifs ou retraités, auprès de laquelle doivent être déclarées les parcelles mises en valeur et le relevé parcellaire d’exploitation laissant apparaître pour chaque année les parcelles ainsi que leur rendement et revenu d’exploitation, confirme que ses parcelles n’ont jamais été exploitées depuis 1998. Il indique que l’activité exercée par M. [MS] concerne une activité de BTP pour laquelle le véhicule Mercedes dont il se prévaut a été assuré. Il indique également que la mise sous surveillance de ses parcelles auprès de la SAFER sollicitée par M. [MS] n’est faite que sur le base de déclarations qui ne sont pas vérifiées.

Outre l’absence d’exploitation agricole et l’usage des parcelles à cette fin, il expose que la preuve d’une contrepartie onéreuse n’est pas rapportée. Il soutient que le fait que M. [MS] puisse prélever le foin pour son propre usage ne peut être considéré comme une contrepartie, sachant que les pièces de la procédure démontrent qu’il ne fait pas de récolte de foin mais qu’il fait uniquement pâturer ses équidés et abbatre les arbres pour commercialiser du bois de chauffage. Il affirme que les témoignages produits par M. [MS] sont mensongers et de complaisance et doivent être lus en tenant compte du ressentiment qu’ont les habitants du quartier à l’égard de Mme [PB] qui a engagé de nombreuses procédures contre eux, afin notamment de mettre fin aux nuisances sonores causées par l’exploitation du restaurant Tata Simone de Mme [L]/[VI]. Il discute une à une les attestations produites par l’appelant, faisant observer que certains ont attesté plusieurs fois et sont démenties par les pièces qu’il verse lui-même aux débats, et notamment les constats d’huissier, les vues aériennes qui y sont annexées ainsi que le témoignage de Mme [PB]-[F]. Il relève que le fait pour la MSA d’attester que ses parcelles n’ont jamais été exploitées depuis 1998 démontre l’absence totale de récolte et de partage et, dès lors, de contrepartie onéreuse à l’occupation de ses terres.

En l’absence de bail rural, il indique que l’occupation des terres par M. [MS] s’explique par un prêt à usage à durée indéterminée, auquel il pouvait mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui a été le cas.

Concernant la restitution du matériel sollicitée, il affirme que ce dernier existait et était entreposé sur ses terres, dès lors qu’il les exploitait et entretenait, comme le démontrent les témoignages qu’il verse aux débats, de même que l’attestation de Mme [X] produite par l’appelant. Il indique avoir été empêché d’entretenir et d’exploiter ses terres à partir du moment où M. [MS] a volé son matériel et cadenassé son accès.

Concernant la provision sollicitée, il explique que M. [MS] a procédé à la déforestation de ses terres, et notamment les arbres fruitiers, en les coupant et arrachant, comme le relève le constat d’huissier en date du 17 mai 2021 et celui en date du 1er octobre 2021 résultant d’une ordonnance en date du 8 avril 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, avant de faire passer un broyeur pendant l’hiver 2021 afin de tout faire disparaître. Il insiste sur le fait que la vue aérienne du 20 juin 2020 montre que les parcelles étaient arborées, de sorte que la déforestation a eu lieu entre le 20 juin 2020 et le 1er octobre 2021, et non à la suite de vents violents de 2019, comme le prétend l’appelant, sachant qu’il n’y a eu aucune tempête, ni vent violent, du 1er juin 2021 au 1er février 2022. Il relève que le constat d’huissier du 26 janvier 2022 dressé à la demande de l’appelant se limite à constater la présence d’arbres cassés, coupés et arrachés sans en établir l’origine. Il souligne que la MSA atteste, qu’à la date du 1er janvier 2021, la parcelle AY [Cadastre 2] était en ‘classe 03″, ce qui signifie ‘vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes’, groupe ‘VE’ renvoyant à Vergers et ‘cult OLIVE’ renvoyant à des oliviers, de sorte qu’il est établi que les terres comprenaient, jusqu’au 1er janvier 2021, des arbres fruitiers, et en particulier des oliviers.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.

Doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.

En l’espèce, alors qu’elles avaient échangé des écritures au mois de juillet 2022, les parties ont attendu le mois de mai 2023 pour transmettre de nouvelles écritures. C’est ainsi que l’appelant a conclu le 3 mai 2023, ce qui a entrainé une réplique de l’intimé le 9 mai suivant. L’appelant a ensuite conclu le 19 mai 2023, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture, à la suite de quoi l’intimé a transmis de nouvelles écritures le 23 mai suivant, soit le jour de l’ordonnance de clôture, avec demande de révocation.

Il reste que, de l’accord des parties recueilli à l’audience, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de dire que l’affaire est en état d’être jugée.

Sur l’expulsion de M. [MS] pour occupation sans droit ni titre

Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.

En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l’espèce, s’il est acquis que M. [U] a autorisé M. [MS] à occuper ses parcelles de terre cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les parties ne s’accordent pas sur la qualification juridique de leur relation, M. [U] se prévalant d’un prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, auquel il avait droit de mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, en application des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, et M. [MS] se prévalant de l’existence d’un bail rural verbal soumis aux dispositions du code rural, auquel il ne peut être mis fin sans respecter un certain formalisme.

L’article L 411-4 du code rural définit le bail rural verbal comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.

S’agissant de la preuve du caractère manifeste de l’exploitation du terrain, M. [MS] verse aux débats des attestations de témoins certifiant avoir vu M. [MS] faire des travaux agricoles, et en particulier des travaux de fenaison (M. [D], M. [O], Mme [VI], M. [P], M. [N], M. [V]), des travaux d’entretien des terres (M. [P]), et notamment en abattant les peupliers situés au niveau de la clôture Nord du terrain (Mme [VI]), en broyant des branches d’arbres tombées au sol (M. [K]) et en arrachant les racines des cyprès couchés au sol par des tempêtes de vent (M. [V]), et laisser ses chevaux pâturer l’hiver (M. [O]).

Contestant toutes les déclarations des témoins de M. [MS], M. [U] se prévaut d’attestations de personnes certifiant que c’est lui-même, avec l’aide de son fils et d’amis, qui entretenait ses terres, et en particulier les arbres fruitiers, et procédait à la récolte du foin. Il en est ainsi de M. [H] et de Mme [PB]-[F]. Cette dernière précise, en outre, que M. [U] s’est plaint, au début de l’anné 2018, de ne plus pouvoir travailler sur son terrain au motif que tout son matériel avait disparu et que les arbres fruitiers se trouvant au fond avaient été déracinés. Elle indique n’avoir vu pour la première fois M. [MS] sur les terres qu’à la fin de l’année 2017, ce qui correspond à une période où il y avait beaucoup de chevaux. Elle déclare n’avoir jamais vu M. [MS] faire les foins mais l’avoir uniquement vu, depuis 2019, apporter quotidiennement du fourrage et de l’eau à ses chevaux avant qu’elle ne le surprenne, en janvier 2021, en train d’abattre les arbres et fruitiers se trouvant sur le terrain.

Or, alors même qu’aucun élément objectif ne permet de douter, avec l’évidence requise en référé de la sincérité des déclarations des témoins de M.[MS], étant relevé que leurs attestations reproduisent la mention relative aux sanctions applicables en cas de fausse attestation, il en va différemment de l’attestation de Mme [PB]-[F] qui ne peut être prise en compte qu’avec la plus grande réserve comme étant, au nom de sa société Genk, la candidate qui a été retenue en 2021 pour acquérir les parcelles occupées par M. [MS] et comme ayant engagé, en tant que représentante légale de la SCI Genk, plusieurs procédures à l’encontre des consorts [O] et [VI], lesquels ont témoigné en faveur de l’appelant, qui exploitent le restaurant Chez Tata Simone situé en face des terres occupées par M. [MS].

En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de donner du crédit à des attestations au détriment d’autres, dès lors qu’elles ont été rédigées conformément aux règles édictées par le code de procédure civile et que rien ne permet de douter de la véracité des éléments d’information qu’elles contiennent.

Cela est d’autant plus vrai que M. [MS] produit, outre des témoignages, plusieurs courriers et attestations établissant :

– son inscription à la caisse de Mutualité Sociale Agricole à compter du 1er janvier 2014 en tant que chef d’exploitation de l’entreprise [MS] [Y] [S] [A] n° 495117046 (SIREN) situé [Adresse 7] ;

– l’inscription de l’entreprise susvisée au répertoire SIRENE sous le code APE 01.61Z dédié aux ‘activités de soutien aux cultures’, active depuis le 10 avril 2007, ainsi qu’un établissement actif depuis le 1er janvier 2010 à l’adresse des terres occupés sous l’identifiant SIRET 495 117 046 00021 et le code APE 01.50Z dédié à la ‘culture et élevage associés’ ;

-un relevé d’informations de la chambre régionale agriculture d'[Localité 4] concernant l’entreprise n° 495117046 qui exploite des bovins depuis le 10 octobre 2005 au nombre de 3 avec un contrat IPG bovin signé le 14 octobre 2013 ;

– une assurance automobile souscrite pour un véhicule de marque Mercedes immatriculé 409 DA 37 pour un usage agricole, étant relevé que les mentions apposées sur le certificat d’immatriculation, à savoir DAF (D.1) et BETAIL (J.3), renvoient à un camion ‘DAF bétaillère bovins’ sur le site internet Europe.Camions.com dont une copie écran de la page concernée est versée aux débats ;

– une demande de mise en surveillance des terres litigieuses qu’il occupe auprès de la SAFER en date du 22 septembre 2010, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises, tel que cela résulte des courriers de renouvellement en date des 24 septembre 2013 et 25 septembre 2019 .

Si M. [U] relève, à juste titre, que les informations apportées par les documents susvisés résultent de simples déclarations de M. [MS], sans qu’aucune vérification sur la réalité de l’exploitation agricole déclarée n’ait été faite, sachant que la Mutualité Sociale Agricole, qui est le régime de sécurité obligatoire des salariés et des non-salariés agricoles actifs ou retraités, indique, par courriel en date du 2 décembre 2022, que les parcelles de terre litigieuses n’apparaissent plus exploitées depuis 1998, et que la chambre régionale agriculture d'[Localité 4] précise, dans un courriel en date du 22 mai 2023, que les détenteurs de bovins sont enregistrés à l’EDE même s’ils ne sont ni éleveurs, ni agriculteurs et que la date de début n’est qu’une date déclarative communiquée par le détenteur des animaux, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble des éléments produits par M. [MS] un faisceau d’indices ne permettant pas d’exclure, avec l’évidence requise en référé, l’exercice de toute activité agricole sur les terres litigieuses.

Le simple fait pour M. [MS] d’envisager d’exercer le droit de préemption dont bénéficient les exploitants après trois ans d’exploitation d’un terrain en sollicitant de la SAFER la mise sous surveillance, depuis 2010, des terres qu’il occupe, va dans le sens de l’exercice par ce dernier d’une activité agricole.

Il importe d’ailleurs peu M. [MS] soit le gérant d’une SARL [MS] Constructions n° de SIREN 494 069 783 sous le code APE 43.99C ‘travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment’ qui est active depuis le 10 avril 2007.

Dès lors qu’il appert de ces éléments que M. [MS] exerce, à l’évidence, sur les parcelles litigieuses une activité agricole, première condition pour l’existence d’un bail rural verbal, la preuve du caractère manifeste de l’illicéité du trouble tiré de son occupation sans droit ni titre des terres appartenant à M. [U] n’est pas rapportée.

S’agissant de la preuve du caractère manifestement onéreux de l’exploitation, M. [MS], qui n’allègue ni ne démontre avoir réglé à M. [U] des fermages, se prévaut d’une contrepartie en nature.

Il verse aux débats une attestation de Mme [E] [J], maire de la commune de [Localité 8], en date du 23 juillet 2021, qui certifie, outre le fait que M. [MS], agriculteur et éleveur d’équidés, entretient les parcelles litigieuses depuis 2002, qu’ il existe un accord verbal entre Monsieur [MS] et le propriétaire des parcelles, Monsieur [W] [U] : sur deux coupes de foin fait par Monsieur [MS] par an, chaque partie prenante récupère une. Le reste de l’année, Monsiuer [MS] fait pâturer ses animaux sur les parcelles et assure ainsi leur entretien et le débroussaillage obligatoire. Il assure également la coupe et l’évacuation d’arbres tombés sous le vent (…).

Si M. [U] discute la véracité des déclarations du maire de la commune de [Localité 8], faisant notamment valoir que cette dernière a attesté en faveur des défendeurs et/ou agi à leur côté dans les procédures initiées par Mme [PB]-[F], devant les juridictions civiles et administratives, il reste que, là encore, il n’appartient pas au juge de l’évidence d’écarter le témoignage d’un maire pour un tel motif, sachant que le seul témoignage venant véritablement le contredire n’est autre que celui de Mme [PB]-[F], en ce qu’elle indique n’avoir vu pour la première fois M. [MS] sur les terres qu’à la fin de l’année 2017 et ne l’avoir jamais vu faire les foins ou entretenir le terrain.

Là encore, dès lors qu’il n’est pas possible d’exclure, avec l’évidence requise en référé, le caractère onéreux de l’activité agricole exercée par M. [MS], deuxième condition requise pour l’existence d’un bail rural verbal, la preuve du caractère manifeste de l’illicéité du trouble tiré de son occupation sans droit ni titre des terres appartenant à M. [U] n’est pas plus rapportée de ce chef.

En conséquence, dès lors que la relation contractuelle liant les parties peut revêtir la qualification de bail rural verbal, au regard des éléments de la procédure tendant à démontrer la réunion des conditions requises par l’article L 411-4 du code rural, point sur lequel il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, l’obligation de M. [MS] de quitter les lieux, en raison de son occupation sans droit ni titre, se heurte à une contestation sérieuse.

S’il est admis que la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel n’est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l’existence même du trouble illicite

En l’occurrence, l’illicité du trouble, à savoir l’occupation sans droit ni titre par M. [MS], n’est pas évidente, dès lors qu’elle suppose de procéder à une analyse de la nature du contrat en cause afin de déterminer s’il s’agit d’un bail rural verbal soumis aux dispositions du code rural ou d’un prêt à usage soumis aux dispositions du code civil, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.

Ainsi, l’absence d’évidence quant à l’illicéité du trouble, considéré comme le fait pour M. [MS] de s’être maintenu dans les lieux au-delà du 4 février 2021, interdit au juge des référés de faire droit à la demande d’expulsion sollicitée par M. [U].

Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [MS] des parcelles litigieuses et ordonné, sans astreinte, son expulsion.

Sur la demande de provision et de restitution du matériel agricole

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

Sur la demande de provision à valoir sur préjudice du fait de l’arrachage des arbres

La présence de végétaux et d’arbres sur les parcelles litigieuses n’est pas discutée, au contraire des arbres fruitiers dont se prévaut M. [U].

S’agissant des arbres autres que fruitiers, M. [U] se réfère à un constat d’huissier en date du 17 mai 2021 faisant ressortir la présence, sur les terres, d’une grande quantité de végétaux coupés et entassés en partie Sud des parcelles, outre des déchets végétaux et divers matériels visibles en partie Ouest et du foin mis à la disposition de trois chevaux. Il se prévaut également de phographies prises le 27 janvier 2021 par M. [R], comme il en atteste, illustrant plusieurs engins sur les terres et le ramassage de branches. M. [R] certifie avoir vu M. [MS] essayer, avec l’aide d’une autre personne, d’arracher une souche d’arbre avec son tracteur et entreprendre des manoeuvres de déracinement. Il verse en outre aux débats un constat d’huissier en date du 1er octobre 2021, dressé sur autorisation d’une ordonnance sur requête du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon en date du 26 août 2021, faisant état de la présence, sur les parcelles litigieuses, d’amoncellements de bois, de souches de bois, bois coupés en bûchettes, coupes de bois nettement sectionnées, crottins, paniers à foin, poils et débris.

M. [U] déduit de ces éléments que M. [MS] sacage volontairement ses parcelles de terre, et en particulier depuis 2021.

Or, il résulte de ce qui précède que les personnes ayant attesté pour M. [MS] certifient que, dans le cadre de son engagement d’entretenir le terrain, ce dernier a été amené, notamment, à abattre les peupliers situés au niveau de la clôture Nord du terrain (Mme [VI]), à broyer des branches d’arbres tombées au sol (M. [K]) et à arracher les racines des cyprès couchés au sol par des tempêtes de vent (M. [V]).

C’est également en ce sens que Mme [J], maire de la commune de [Localité 8], a attesté le 19 avril 2021. Elle certifie que M. [MS] a fait le nécessaire en février 2019 pour sécuriser des arbres des terrains litigieux bordant la voie publique. Elle expose que la famille [Z], propriétaire de la parcelle située en face de ces terrains avait alerté les services techniques de la commune par rapport à un arbre qui menaçait de tomber sur la voie publique, à la suite de quoi M. [T], directeur des services techniques, s’est rendu sur place et s’est entretenu avec M. [MS]. Elle indique qu’ils ont contacté, ensemble, M. [U], qui a mandaté M. [MS] pour gérer la situation, à la suite de quoi il a rapidement fait le nécessaire pour élaguer l’arbre en question et écarter tout danger.

Enfin, M. [MS] verse des photographies illustrant des arbres sectionnés, penchés ou tombés au sol, des souches, racines et branches, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2022 faisant ressortir des troncs arrachés près de la voie publique et des arbres tombés au sol.

Il en résulte que, si les interventions de M. [MS] sur les arbres autres que fruitiers implantés sur les terres qu’il occupe sont établies, ces dernières peuvent s’expliquer par les engagements que M. [MS] auraient pris dans le cadre de l’éventuel bail rural verbal consenti par M. [U] sur lequel il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, tel que cela résulte des dévéloppements qui précèdent.

S’agissant des arbres fruitiers, si plusieurs témoins attestent de leur présence (M. [M], M. [C]), l’huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 n’en constate aucun.

Outre le fait que ces arbres ont très bien pu disparaître au fil des années, depuis que M. [U] a acquis ses parcelles le 10 décembre 2001, ce dernier n’établit aucunement que ces derniers ont, à l’évidence, été détruits par M. [MS].

Il s’ensuit que, dès lors que la faute de M. [MS], en ce qu’il sacagerait volontairement les arbres fruitiers ou non se trouvant sur les parcelles de terre de M. [U], n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, son obligation de réparer le préjudice allégué par M. [U] se heurte à des contestations sérieuses.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi du fait de l’arrachage de ses arbres.

Sur la demande de restitution du matériel qui aurait été dérobé par l’appelant

M. [U] verse aux débats des pièces établissant qu’il est propriétaire de matériel agricole, dont la plupart a été acquis lors de l’achat des parcelles le 10 décembre 2001 auprès de M. [C], comme en atteste ce dernier, et tel que cela résulte de l’inventaire signé par ce dernier et M. [U].

Alors même que M. [U] affirme que ce matériel, qui était entreposé dans un hangar sur ses terres, a été dérobé par M. [MS], l’existence d’un cabanon sur les parcelles résulte du seul constat d’huissier dressé le 6 janvier 2022 à la demande de M. [MS]. Il est relevé la présence d’un cabanon à l’Ouest de la parcelle avec une végétation dense sur environ 12 mètres face à l’entrée, de sorte que ledit cabanon apparaît inaccessible depuis plusieurs années.

En tout état de cause, M. [U] n’apporte aucunement la preuve que son matériel agricole a été dérobé, à l’évidence, par M. [MS].

Il s’ensuit que l’obligation de M. [MS] de restituer le matériel en question se heurte, là encore, à des contestations sérieuses.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande de voir ordonner à M. [MS] de lui restituer son matériel agricole.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Dès lors que M. [MS] obtient gain de cause en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [U] sera tenu aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

L’équité commande en outre de le condamner à verser à M. [MS] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

En revanche, M. [U] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement, en tant que partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rabat l’ordonnance de clôture et dit que l’affaire est en état d’être jugée ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– constaté que M. [Y] [MS] occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 7] ;

– ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [Y] [MS] et de tous occupants de son chef des parcelles susvisées dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

– condamné M. [Y] [MS] à verser à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [Y] [MS] aux dépens ;

La confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [W] [U] de sa demande tendant à l’expulsion, sous astreinte, de M. [Y] [MS] et de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 7] pour occupation sans droit ni titre ;

Condamne M. [W] [U] à verser à M. [Y] [MS] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

Déboute M. [W] [U] de sa demande formulée sur le même fondement ;

Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

La greffière Le président

 


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