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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° X 21-18.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
La société Camping Les chevreuils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.458 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société La Brise du soir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Camping Les chevreuils, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Brise du soir, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camping Les chevreuils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Camping Les chevreuils
La société Camping Les Chevreuils fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2 000 euros et d’AVOIR condamné la société La Brise du Soir à lui payer cette somme ;
1°) ALORS QUE le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’en jugeant, pour limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 000 euros, qu’aux termes de l’arrêt du 12 mai 2019, elle « d(evait) être liquidée sur la base du nombre de jours au cours desquels les nuisances sonores (avaient) été constatées », quand, aux termes du dispositif de cette décision, l’astreinte assortissant la condamnation de la société La Brise du Soir à « cesser toute activité génératrice de nuisances sonores » était de « 1 000 euros par jour courant à compter d’un premier constat d’huissier relevant lesdites nuisances sonores », la cour d’appel a modifié les modalités de calcul de l’astreinte fixées par ce dispositif clair, violant, ce faisant, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse le juge saisi de la liquidation d’une astreinte ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision l’ayant prononcée ; qu’en jugeant, pour limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 000 euros, que la société La Brise du Soir avait été condamnée à une obligation de ne pas faire, quand la « cess(ation) (de)
toute activité génératrice de nuisances sonores », sous astreinte calculée par « jour courant à compter » du premier constat de telles nuisances, était une condamnation à une obligation de faire, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 mai 2019, violant ce faisant les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la preuve d’une abstention d’émettre des nuisances sonores illicites n’est pas impossible ; qu’en se fondant, pour limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 000 euros, sur les « difficultés probatoires d’un fait négatif », car il « n'(aurait pu) être demandé à la société La Brise du Soir, a posteriori, de démontrer que son activité n’a(vait) généré aucune nuisance sonore », compte tenu de « la variabilité des paramètres d’émergence du bruit », cependant qu’il lui était possible de prouver qu’elle avait cessé d’émettre des nuisances sonores illicites en produisant des constats de mesure de l’émergence sonore de la discothèque en limite de propriété et en justifiant de la modification de son mode d’exploitation qui, selon les propres constatations de l’arrêt, était la « cause majeure » des nuisances, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, que le juge saisi de la liquidation ne peut modifier sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui l’a prononcée ; qu’en jugeant, pour limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 000 euros, qu’elle n’aurait pu courir qu’à compter d’un constat d’huissier « porté à la connaissance » de la société La Brise du Soir, quand l’arrêt du 12 mai 2019, qui l’avait prononcée, faisait courir l’astreinte à compter « d’un premier constat d’huissier relevant (les) nuisances sonores » sans autre précision, la cour d’appel a violé l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.