Your cart is currently empty!
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° Z 22-12.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Carrière centralité îlot S3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.461 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière Carrière centralité îlot S3, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), par acte sous seing privé du 20 octobre 2013, M. [Z] (l’acquéreur) a réservé auprès de la société civile immobilière Carrières centralité îlot S3 (le vendeur) un appartement et un parking, lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement par acte authentique du 11 mars 2015.
2. Se plaignant de ce que l’immeuble n’était équipé d’aucun local destiné aux poubelles et de ce que des bacs d’apport volontaire, installés sur la voirie à proximité de son appartement, généraient des nuisances sonores et olfactives, l’acquéreur a assigné le vendeur en annulation de la vente.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’acquéreur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que la société Carrière Centralité Ilot S3 avait commis un dol à l’égard de M. [Z], que le vendeur, bien que sachant qu’il n’y aurait pas de local poubelles à l’intérieur des immeubles mais des bornes d’apport volontaire à l’extérieur de ces derniers, avait indiqué le contraire dans la notice annexée au contrat de réservation, que la notice descriptive annexée à l’acte de vente datée du 9 octobre 2014 comportait une modification des mentions figurant dans la notice annexée au contrat de réservation puisqu’il était désormais indiqué « locaux poubelles sans objet » mais que cette formulation lapidaire n’était pas de nature à attirer l’attention de M. [Z] sur les conséquences de la modification, que la notice descriptive modifiée et les pièces annexées à l’acte de vente n’évoquaient nullement les bornes d’apport volontaire, encore moins leur localisation et leur grande proximité avec certains logements, et qu’à supposer que la mention figurant à la notice annexée au contrat de réservation ait été le fruit d’une erreur purement matérielle, celle-ci ne dispensait pas la société Carrière Centralité Ilot S3 de révéler à M. [Z] ce fait dont elle avait connaissance, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la société Carrière Centralité Ilot S3 avait manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de M. [Z] mais n’a pas constaté le caractère intentionnel de ce manquement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a constaté qu’il ressortait de la notice annexée à la demande de permis de construire du 29 février 2012, ainsi que du cahier des charges de cession du terrain, approuvé par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2012, que les ordures ménagères seraient gérées sur le domaine public par des bornes d’apport volontaire, à la charge de l’acquéreur du terrain.
5. Elle a relevé que la notice descriptive annexée au contrat de réservation de l’acquéreur, datée du 6 juin 2012, prévoyait que l’immeuble comporterait des locaux carrelés et équipés, destinés à recevoir des containers, tandis que la notice annexée à l’acte de vente, datée du 9 octobre 2014, mentionnait « locaux poubelles sans objet »
6. Après avoir rappelé qu’aucun document contractuel n’évoquait la présence de bornes d’apport volontaire non abritées implantées face à l’appartement de l’acquéreur, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le vendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en s’abstenant volontairement d’attirer l’attention de l’acquéreur sur une information déterminante dont elle avait connaissance.
7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.