Nuisances sonores : décision du 5 septembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00051

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Nuisances sonores : décision du 5 septembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00051
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]

C/

[R], [S], [P] [L]

[M] [I] épouse [L]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDE4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 janvier 2023,

rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciarie de Dijon – RG : 22/00978

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEYRAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis:

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Maître GAY, avocat au barerau de DIJON substituant Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80, plaidant et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [R], [S], [P] [L]

né le 29 Janvier 1943 à [Localité 5] (84)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [M] [I] épouse [L]

née le 26 Juin 1945 à [Localité 4] (21)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistés de Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DION, vestiaire 72, plaidant et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 pour être prorogée au 05 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [R] [L] / [M] [I] sont depuis le 28 octobre 2011 propriétaires notamment d’un appartement sis au rez de chaussée du bâtiment A d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Ils se sont rapidement plaint de nuisances sonores générées par la chaufferie en sous-sol de l’ensemble immobilier.

Après avoir fait réaliser une première expertise par M. [K], dont le rapport date du 18 février 2013, ils ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire réalisée par M. [V] qui a déposé son rapport le 18 septembre 2014.

En mars 2015, ils ont fait assigner au fond notamment le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 3 octobre 2016.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :

– condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux préconisés par M. [X] dans son rapport du 3 octobre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,

– précisé que l’entreprise mandatée devra à cette fin, conformément aux recommandations de l’expert, garantir ces travaux et produire les notes de calcul correspondantes avant le début des travaux.

D’un commun accord entre les parties, dans la mesure où les travaux ne pouvaient pas être exécutés en pleine période de chauffe, la signification du jugement a été retardée et n’est intervenue que le 2 juin 2021.

Par acte du 21 avril 2022, les époux [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins essentiellement de liquidation de l’astreinte, de prononcé d’une nouvelle astreinte et de condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes.

Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

– condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [L] la somme de 8 784 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement du 24 novembre 2020, pour la période de 122 jours comprise entre le 3 septembre 2021 et le 2 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– ordonné que l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de ‘faire procéder aux travaux préconisés par M. [X] dans son rapport du 3 octobre 2016″, soit réalisée dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,

– condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux épour [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.

Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse et récapitulatives, notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sauf en sa disposition ayant rejeté le surplus des demandes, et statuant à nouveau, de :

– supprimer purement et simplement les astreintes liquidées et prononcées,

– débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte en de notables proportions au regard des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

En toute hypothèse,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– condamner in solidum les époux [L] :

. aux entiers dépens de première instance et d’appel,

. à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés et d’appel incident n°2 et récapitulatives, notifiées le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [L] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel sauf en sa disposition ayant rejeté le surplus des demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il :

. a liquidé l’astreinte à la somme de 8 784 euros

. a fixé le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 80 euros,

. les a déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Statuant à nouveau,

– liquider de manière définitive l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 novembre 2020 et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 9 680,00 euros pour la période s’étendant du 2 septembre 2021 au 13 septembre 2022

– ordonner au syndicat des copropriétaires de ‘faire procéder aux travaux préconisés par M. [X] dans son rapport du 03 octobre 2016’, dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, et, passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois ;

– condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice,

En tout état de cause,

– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du rapport de M. [K] en date du 14 février 2022,

– condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus.

La clôture est intervenue le 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 novembre 2020

Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que :

– l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution d’une décision et n’a pas de caractère indemnitaire.

– l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie condamnée à une obligation de faire, assortie d’une astreinte, d’établir qu’elle s’est exécutée et de justifier des difficultés qu’elle a rencontrées pour ce faire ou de la cause étrangère qu’elle invoque pour légitimer l’inexécution ou le retard d’exécution.

Sur l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires

En l’espèce, le dispositif du jugement du 24 novembre 2020 met à la charge du syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux préconisés par M. [X] dans son rapport du 3 octobre 2016, sans autre précision.

Il y a donc lieu d’interpréter le jugement, sans le modifier, en se référant au rapport d’expertise de M. [X] et aux motifs du jugement.

‘ Il ressort des constatations effectuées par l’expert que la chaufferie de l’ensemble immobilier est composée des éléments suivants :

– 2 pompes de puisage ni désolidarisées du bâti, ni désolidarisées des circuits d’eau,

– 2 pompes à chaleur (PAC) équipées chacune de deux compresseurs désolidarisés, ces PAC n’étant pas désolidarisées des circuits d’eau

– 2 pompes intermédiaires injectant l’eau des PAC dans les cumulus, ces pompes n’étant désolidarisées ni du bâti, ni des circuits d’eau

– 2 pompes de circulation à variateur injectant l’eau chaude dans les circuits de chauffage par le sol de l’immeuble, désolidarisées d’une part du circuit d’eau, en amont et en aval, par des manchons semi souples, et d’autre part du mur, mais non désolidarisées du bâti puisque reposant directement sur le sol.

‘ L’expert ayant constaté et analysé les nuisances sonores dont les époux [L] se plaignaient, il a, conformément à sa mission, préconiser les remèdes à apporter pour que ces nuisances cessent, tout en prenant soin de rappeler au point 1.3.2 de son rapport, que les préconisations de travaux d’amélioration acoustique sont complexes car au croisement de plusieurs disciplines, qu’il ne lui appartenait pas en sa qualité d’expert de se substituer à des maîtres d’oeuvre, notamment à un bureau d’études, et qu’il n’émettait qu’un avis et ne donnait que des orientations et des objectifs.

Au point 2.4.2, il a indiqué qu’il convenait de :

‘ désolidariser les pompes de puisage :

– d’une part du bâti par exemple au moyen de silentblocs suffisamment souples garantissant un taux d’absorption des vibrations d’au moins 95 % à 200 Hz

– d’autre part des circuits d’eau, par exemple au moyen d’un morceau de canalisation souple, en amont comme en aval,

‘ désolidariser les PAC des circuits d’eau par exemple au moyen d’un manchon antivibratoire ou d’un morceau de canalisation souple suffisamment long, en amont comme en aval,

‘ désolidariser les pompes intermédiaires :

– d’une part du bâti par exemple au moyen de silentblocs suffisamment souples garantissant un taux d’absorption des vibrations d’au moins 95 % à 100 Hz

– d’autre part des circuits d’eau, par exemple au moyen d’un manchon antivibratoire ou d’un morceau de canalisation souple suffisamment long, en amont comme en aval,

‘ monter le support des pompes de circulation sur des silentblocs suffisamment souples, garantissant un taux d’absorption des vibrations d’au moins 95 % à 100 Hz.

Il a ajouté au point 2.4.2.5 de son rapport que la réduction des niveaux sonores attendue étant de 25dB à 200 Hz, le taux d’absorption des vibrations solidiennes que devront apporter les travaux préconisés sera au minimum de 95 % à 200 Hz et, de façon conservatrice de 95 % également à 100 Hz, l’entreprise en charge des travaux devant garantir ces taux et produire les notes de calcul correspondantes avant le début des travaux.

‘ En pages 12 et 13 du jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a listé comme suit les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires :

– la désolidarisation des pompes de puisage du bâti et des circuits d’eau

– la désolidarisation des PAC des circuits d’eau

– la désolidarisation des pompes intermédiaires du bâti et des circuits d’eau

– le montage du support des pompes de circulation sur des silentblocs.

Et il a repris les éléments techniques figurant au point 2.4.2.5 du rapport d’expertise en précisant que l’obligation de garantie des taux d’absorption et de production des notes de calcul incombait à l’entreprise à laquelle le syndicat des copropriétaires allait confier les travaux, soit un tiers aux rapports entre les parties, si bien que cette obligation n’était pas concernée par l’astreinte.

Sur l’exécution de l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires

Le jugement du 24 novembre 2020 lui ayant été signifié le 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires devait avoir réalisé tous les travaux mis à sa charge au plus tard le 2 septembre 2021.

S’il prétend les avoir tous réalisés, force est de constater qu’il ne produit que deux factures :

– l’une relative à des travaux réalisés le 2 juillet 2021 ayant consisté au ‘remplacement pompe puisard sur PAC n°1″, avec notamment ‘fourniture et pose de manchons antivibratoire’ et ‘fourniture et pose d’un socle pour pompe simple’, conformément à un devis accepté dès le 12 avril 2021, précisant que cette prestation était proposée sans avoir été validée par un bureau d’études

– l’autre relative à des travaux réalisés le 21 décembre 2021 ayant consisté au ‘remplacement pompe puisard sur PAC n°2″, avec notamment ‘fourniture et pose de manchons antivibratoire’ et ‘fourniture et pose d’un socle pour pompe simple’, conformément à un devis émis le 26 novembre 2021, accepté 3 décembre 2021, précisant que cette prestation était proposée sans avoir été validée par un bureau d’études.

Même complétées par les rapports des mesures acoustiques réalisées le 18 novembre 2021 par la société Allegro Acoustique à la demande de l’appelant et le 2 janvier 2022 par M. [K] à la demande des intimés, révélant une diminution des nuisances sonores générées par la chaufferie, ces factures sont insuffisantes à démontrer que tous les travaux mis à la charge de l’appelant ont été réalisés dès lors qu’elles manquent de précision sur les travaux de désolidarisation effectués sur chacun des quatre éléments de la chaufferie.

Par ailleurs, ces factures démontrent que les travaux, dont le syndicat des copropriétaires considère qu’ils correspondent à ceux mis à sa charge, n’ont pas tous été réalisés dans le délai qui lui était imparti, sans que l’appelant ne puisse se retrancher sur d’éventuelles difficultés d’approvisionnement post-Covid, dès lors que le devis relatif à la PAC n°2 a été émis près de trois mois après la fin de ce délai.

En revanche, il est certain que le syndicat des copropriétaires s’est soucié de se conformer au jugement du 24 novembre 2020 avant qu’il ne lui soit signifié et que les travaux préconisés ont été partiellement réalisés dans le délai imparti et ont partiellement atteint leur objectif.

Au regard de tout ce qui précède, il convient de liquider l’astreinte sur la période de 4 mois ou 122 jours comprise entre le 3 septembre 2021 et le 2 janvier 2022 mais à hauteur seulement de 40 euros par jour, soit 4 880 euros.

Liquider l’astreinte à ce montant ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’appelant dès lors qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la somme de 4 880 euros et l’enjeu du litige, étant rappelé que :

– c’est sur le fondement de l’article14 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de désordres affectant les parties communes et générant des nuisances dont les pièces du dossier révèlent qu’elles sont subies non seulement par les époux [L] mais également par d’autres copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter des travaux

– à ce titre, il a, dans le jugement du 24 novembre 2020, obtenu la condamnation du maître d’oeuvre, du bureau d’études et du contrôleur technique, et de plusieurs assureurs, à lui payer la somme de 16 200 euros.

Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant auquel l’astreinte a été liquidée.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’apprécier si les circonstances de l’espèce font apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte.

Si l’appelant échoue à démontrer qu’il a réalisé tous les travaux mis à sa charge, il démontre toutefois qu’il en a accompli une partie et surtout qu’il a modifié l’installation telle qu’elle existait lors des opérations d’expertise de M. [X] notamment en changeant les pompes de puisage qui étaient les éléments de la chaufferie à l’origine de la majeure partie des bruits solidiens qu’elle émettait.

Par ailleurs, la cour observe que les travaux mis à la charge du syndicat de copropriété étaient destinés à remédier aux nuisances sonores générées par la chaufferie. Or, il résulte des pièces produites aux débats dont certaines émanant de M. [L], que :

– lors de la mise en service au début de l’hiver 2021 / 2022 des nouveaux équipements installés en juillet 2021, les intimés ne se plaignaient plus d’être incommodés par les bruits

– ce n’est qu’en raison d’une défaillance de ces nouveaux équipements que les nuisances sonores se sont à nouveau produites

– depuis leur remplacement intervenu au début du mois d’avril 2022, alors qu’ils étaient sous garantie, il n’est plus allégué de la persistance de nuisances sonores, notamment lors de l’hiver 2022 / 2023.

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire des époux [L]

S’ils invoquent les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lesquelles le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires, ils exposent que le syndicat des copropriétaires fait preuve de résistance dans l’exécution du jugement du 24 novembre 2020.

Le présent litige ne concernant nullement la mise en oeuvre ou l’absence de mise en oeuvre de mesures conservatoires ou d’exécution forcée, la demande indemnitaire des époux [L] doit, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, être regardée comme fondée sur la résistance abusive de l’appelant à réaliser les travaux mis à sa charge

Or, les éléments de l’espèce révèlent qu’aucune résistance abusive ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en sa disposition relative aux dépens de première instance ; s’agissant des dépens d’appel, dès lors que chacune des parties succombe en certaines de ses prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens d’appel qu’elles ont exposés.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des époux [L] et au seul titre des frais non compris dans les dépens de première instance.

La disposition du jugement déféré leur ayant alloué la somme de 2 500 euros à ce titre est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a

– débouté les époux [L] de leur demande indemnitaire,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus, infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3] à [Localité 2] à payer aux époux [R] [L] / [M] [I] la somme de 4 880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement du 24 novembre 2020, pour la période de 122 jours comprise entre le 3 septembre 2021 et le 2 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,

Dit n’y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a exposés,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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