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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB7I
S.A.S. FAYAT IMMOBILIER
S.A. SMA
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ FLEURET SERVICES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 20 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01488) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023
APPELANTES :
S.A.S. FAYAT IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
S.A. SMA es qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 4]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.S. SOCIÉTÉ FLEURET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire NELSON, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
Représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et l’Association des résidents du [Adresse 3] ont fait assigner la SAS Fleuret Service, titulaire d’un bail emphytéotique sur un terrain situé [Adresse 10] sur lequel a été édifié un immeuble à usage de bureaux dont la conception et la réalisation ont été confiés à la SASU Fayat Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
A titre principal,
– ordonner à la SAS Fleuret Services de prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat du Pac de climatisation installé sur le toit de l’immeuble « [Adresse 9] » et des moteurs et d’une manière générale de l’ensemble du matériel concourant aux nuances sonores illégales sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance la prononçant,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire et si par impossible, le juge des référés ne faisait pas droit à cettedemande,
– désigner tel qu’expert qu’il plaira.
Par acte du 26 novembre 2021, la SAS Fleuret Services a appelé en garantie la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la SASU Fayat Immobilier aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir et à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux nuisances alléguées.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
– prononcé la jonction du dossier 21/2433 au dossier 21/1488.
– déclaré irrecevable l’association des résidents du [Adresse 3] en ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS Fayat immobilier et de la SMA SA,
– vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
– dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la SASU Fayat Immobilier et la SA MSA ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 1er février 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 28 juin 2023, avec clôture de la procédure au 14 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la SASU Fayat Immobilier et la SMA SA demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2022, en ce qu’elle a :
– jugé recevables et non prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
– jugé recevables et non prescrites les demandes formées par la société Fleuret Services contre la SMA SA es qualité d’assureur dommages ouvrage,
– jugé prématuré de se prononcer sur la responsabilité de la société Fayat Immobilier et la garantie de la SMA SA, et refusé de faire droit à leurs demandes de mise hors de cause,
Et en conséquence :
– dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS Fayat Immobilier et de la SMA SA,
– ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservées, et commet pour y procéder Monsieur [E] [P],
– débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
– juger irrecevables, car prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
– juger en conséquence que la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est dépourvue de tout motif légitime,
– débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
– juger que le recours de la société Fleuret Services contre la société Fayat Immobilier et la SMA SA est sans objet,
– mettre hors de cause la société Fayat Immobilier et la SMA SA,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
– juger irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Fleuret Services contre la SMA SA es qualité d’assureur dommages ouvrage,
– juger que la responsabilité de la société Fayat Immobilier et la garantie de la SMA SA ne peuvent être utilement recherchées,
– débouter en conséquence la société Fleuret Services ou toute autre partie de toute demande dirigée contre la société Fayat Immobilier et la SMA SA,
En tout état de cause :
– mettre hors de cause la société Fayat Immobilier et la SMA SA,
– condamner la société Fleuret Services ou toute partie succombante à payer à la société Fayat Immobilier et la SMA SA une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SAS Fleuret Services demande à la cour, sur le fondement des articles 30 et suivants du code de procédure civile, 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi, 13 et 14 des statuts de l’association des résidents du [Adresse 3], 2224 du code civil et122 du code de procédure civile,
Vu les nombreuses contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes du [Adresse 3] et de l’association des résidents du [Adresse 3],
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 décembre 2022 (RG n°21/01488) en ce qu’elle a :
– jugé non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6],
– vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise, tous
droits et moyens des parties réservées, et commet pour y procéder : monsieur [E] [P],
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
– faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société Fleuret Services,
Dès lors,
– déclarer irrecevables pour prescription les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] »,
En conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » à payer à la société Fleuret Services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
si la Cour devait confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré recevable l’action
du syndicat des copropriétaires,
– confirmer de ladite ordonnance en ce qu’elle a :
– dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS Fayat Immobilier et de la SMA SA,
– dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
En conséquence et y ajoutant,
– prendre acte des réserves et protestations d’usage de la société Fleuret Services quant à cette demande d’expertise judiciaire,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » au paiement des frais inhérents à une telle mesure,
– rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6]» de mettre les frais d’expertise à la charge de la société Fleuret Services, et de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer cette mesure d’expertise commune et opposable à la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et toutes garanties souscrites par la société Fleuret ServiceS, et à Fayat Immobilier ès qualités de constructeur,
– débouter la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et toutes garanties souscrites par la société Fleuret Services, et à Fayat Immobilier ès qualités de constructeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la SMA SA, ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et toutes garanties souscrites par la société Fleuret Services, et à Fayat Immobilier ès qualités de constructeur à relever indemne la société fleuret services des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
– confirmer de ladite ordonnance en ce qu’elle a :
– prononcé la jonction du dossier 21/2433 au dossier 21/1488.
– déclaré irrecevable l’Association [Adresse 3] en ses demandes.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil, R1334-30 à R1334-37 du code de la santé Publique, 700 du code de procédure civile et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
– débouter la société Fayat Immobilier et la société SMA SA de ses demandes d’irrecevabilité
– débouter la société Fleuret services de ses demandes d’irrecevabilité,
– juger recevable comme non prescrite la demande du syndicat de copropriétaires de la
résidence [Adresse 6],
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2022 pour avoir ordonné une mesure d’expertise,
– condamner la société Fayat Immobilier et la société SMA SA in solidum à payer la somme globale de 2400 euros au syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’action.
Les appelantes sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que l’action du syndicat des copropriétaires a été déclarée recevable, le juge des référés n’ayant à tort pas retenu la prescription de l’action soulevée par elles sur le fondement de l’article 2224 du code civil alors qu’a été retenue la prescription s’agissant de l’action de l’association des résidents.
Le syndicat des copropriétaires demande que son action soit jugée recevable, en faisant valoir que la cause du désordre ne lui a été révélée que par un rapport du cabinet Exaedre des 6 et 7 septembre 2016 et une étude sonométrique du 9 décembre 2016 et qu’elle a ainsi assigné les appelantes dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
La SAS Fleuret Services a également conclu à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Il n’est pas contesté que l’action envisagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est fondée sur l’existence d’un trouble du voisinage consistant dans les nuisances sonores provoquées par le système de climatisation de l’immeuble appartenant à [Localité 8] Métropole et exploité par la SAS Fleuret Services, dénommé [Adresse 9].
Aux termes de l’article 2224 du code civil, ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le 3 septembre 2012 et le 23 décembre 2013, des courriers ont été adressés par l’association des résidents au Président de la CUB faisant état de la pollution sonore générée par le nouvel immeuble de la CUB et lui demandant de prendre les mesures pour y remédier. Certes, par courrier du 9 décembre 2016, il a été répondu à M. et Mme [J], résidents, M. [J] étant le président de l’association des résidents, qu’une étude tonométrique avait été réalisée et avait confirmé le caractère pénible du bruit dénoncé et une expertise a été réalisée en décembre 2017, non versée aux débats. Cependant, il n’en demeure pas moins que les nuisances sonores générées par l’immeuble [Adresse 9] étaient révélées depuis 2012, M. [E] indiquant lui-même dans ses courriers que ceux-ci existaient depuis 2014, cela ressortant aussi des attestations produites par le syndicat des copropriétaires .
Il ressort ainsi de ces éléments que le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer remontait à plus de cinq ans au jour de l’assignation délivrée le 6 juillet 2021. C’est à tort que le juge des référés a retenu comme point de départ de l’action le jour où le syndic a été autorisé à agir en justice par l’ assemblée générale des copropriétaires tenue le 14 décembre 2020. En effet, le délai de prescription était déjà écoulé à cette date et l’habilitation donnée au syndic d’agir en justice n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires .
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’a été déclarée recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires . Il convient de statuer à nouveau et de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l’encontre de la SAS Fleuret Service irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande d’expertise.
Ainsi que le soutiennent à juste titre les appelantes, l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage étant prescrite, celui-ci est dépourvu de motif légitime à solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une telle mesure.
L’appel en garantie formé par la SAS Fleuret Service à l’encontre de la SASU Fayat Immobilier et de la SMA SA est par ailleurs sans objet en sorte que la demande de mise hors de cause formé par celles-ci l’est également. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée sur les chefs de dispositifs dont appel,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société Nexity Lamy comme étant prescrite,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la société Nexity Lamy de sa demande d’expertise,
Constate que l’appel en garantie à l’encontre de la SASU Fayat Immobilier et de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur est sans objet,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société Nexity Lamy aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,