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MARS/SH
Numéro 23/02995
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/03668 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBCC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[A] [B]
C/
[X] [E]
[W] [G] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [W] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître HARAMBASIC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AOÛT 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-19-000620
Monsieur [X] [E] et son épouse, Madame [W] [G], sont propriétaires d’une maison avec terrain sise à [Localité 9], [Adresse 8].
Invoquant des troubles anormaux du voisinage, par acte d’huissier du 17 septembre 2019, il ont fait assigner Monsieur [A] [B], propriétaire de la parcelle contiguë devant le tribunal d’instance de Bayonne.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Bayonne, pôle de proximité, a :
– ordonné la réfection de la partie basse du chemin d’accès commun, à la jonction entre l’entrée de la propriété de Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E], et celle de Monsieur [A] [B], pour un coût, sauf meilleur accord des parties, pour une surface de 45 m2, de 1 454,75 euros, et à défaut de réalisation des travaux dans le délai de deux mois suivant la signi’cation du présent jugement, autorise Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] à les faire réaliser et condamne par provision Monsieur [A] [B] à leur payer à ce titre une somme de 727,38 euros,
– ordonné à Monsieur [A] [B] de cesser ou faire cesser tout usage d’un système d’amplification de musique à compter de 21 h, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
– ordonné à Monsieur [A] [B] de cesser ou faire cesser tout usage d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore hors les temps autorisés par le règlement sanitaire départemental, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
– ordonné à Monsieur [A] [B] de faire cesser 1’évacuation d’eaux à proximité immédiate du fonds des époux [E], tel que constaté le 8 octobre 2019, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
– enjoint à Monsieur [A] [B] de prendre toute mesure pour empêcher la divagation de tout chien depuis sa propriété sur la voie publique ou la propriété de Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E],
– condamné Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– rejeté la demande d’expertise,
– rejeté la demande de condamnation de Monsieur [A] [B] à faire enlever le matériel entreposé en limite de propriété,
– condamné Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens de la présente instance.
Monsieur [A] [B] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021.
Par conclusions du 3 mai 2023, Monsieur [A] [B], au visa des articles 640, 671, 1353 du code civil et de l’article L 48 du code de la santé publique, demande d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par les époux [E] tenant à la réalisation d’une mesure d’expertise et la demande de condamnation de Monsieur [A] [B] à faire enlever le matériel entreposé en limite de propriété, et statuant à nouveau :
– de débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de condamner les époux [E] à lui verser une indemnité de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– de juger qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 12 avril 2023, Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G], son épouse, demandent au visa des articles 1241 et suivants du code civil et 670 à 672 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 25 août 2021 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a ordonné à Monsieur [A] [B] :
– de cesser ou faire cesser tout usage d’un système d’amplification de musique à compter de 21h, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– de cesser ou faire cesser tout usage d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore hors les temps autorisés par le règlement sanitaire départemental, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
– de faire cesser l’évacuation d’eaux à proximité immédiate du fonds des époux [E], tel que constaté le 8 octobre 2019, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
– en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à leur payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils demandent d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
– d’ordonner à Monsieur [B] de déplacer ou à tout le moins d’isoler les moteurs des bassins,
– d’enjoindre à Monsieur [B] de prendre toute mesure propre à empêcher la circulation de ses chiens sur leur propriété en clôturant sa propriété, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
– de condamner Monsieur [B] à leur verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
– d’ordonner la réfection du chemin commun d’accès,
– de condamner Monsieur [B] à prendre en charge 2/3 du coût des travaux de réfection, soit au paiement des 2/3 du coût des travaux de réfection, soit à la somme de 3 581,60 €,
Subsidiairement, ils demandent de condamner Monsieur [B] à une prise en charge par moitié des frais de réfection, soit la somme de 2 686,20 €,
– de condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2023 Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] son épouse ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant que Monsieur [B] avait communiqué de nouvelles pièces et reconclu le 3 mai 2023, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
SUR CE :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, pour que l’ordonnance de clôture puisse être révoquée, il faut qu’il se soit révélé une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait état à l’appui de cette demande, des dernières conclusions de 15 pages de Monsieur [A] [B] intervenues 7 jours avant l’ordonnance de clôture, la condition de l’article 803 n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Il sera donc statué en lecture des conclusions de Monsieur et Madame [E] du 12 avril 2023.
* * *
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
* * *
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le premier juge a exactement rappelé que ce sont des troubles qui engagent la responsabilité de leur auteur, nonobstant l’existence ou non d’une faute, lorsqu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient également de rappeler, que le trouble anormal du voisinage doit être caractérisé et exister au jour où le juge statue.
Monsieur et Madame [E] se plaignent de nombreuses nuisances sonores et notamment de la fête annuelle du mois de septembre organisée durant plusieurs jours par Monsieur [B] et de nuisances résultant de bruits de chantier (pelleteuses, scie’).
Concernant les fêtes organisées par Monsieur [B], les attestations produites par Monsieur et Madame [E] (pièces 28 et 29) font état d’une fête organisée chaque année au mois de septembre dont Monsieur [B] indique qu’il s’agit de celle de son anniversaire.
Les attestations de voisins qu’il produit (pièces n° 3, 4, 7, 8) confirment l’existence de cette fête et précisent qu’ils sont prévenus chaque année de l’organisation de celle-ci, par un courrier dans lequel il s’excuse du désagrément éventuel.
Concernant l’utilisation d’engins, le passage du recueil des actes administratifs et des informations versé aux débats au soutien de la demande, précise que pour les travaux et bricolage par des particuliers, ceux-ci ne peuvent être exécutés que :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19h30
– les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
– les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Monsieur et Madame [E] produisent aux débats plusieurs attestations faisant état :
– Madame [S], de bruits de moteurs de tronçonneuse un dimanche après-midi à l’automne 2017
– Monsieur [J], de bruits de travaux le samedi 13 juillet à 14h20.
– Monsieur [L], de bruits de chantier répétés depuis ma présence dans le logement (2 ans).
Toutefois, hormis l’attestation de Monsieur [J], qui établi que Monsieur [B] a commencé des travaux un samedi à 14h20 au lieu de 15 heures, aucun de ces témoignages n’est suffisamment précis pour démontrer le non-respect par Monsieur [B] de la réglementation des horaires prévus pour les travaux.
Par ailleurs, Monsieur [P], indique avoir constaté à l’occasion d’un week-end les 10 et 11 septembre 2022, à différents horaires de la journée l’existence d’un bruit permanent correspondant à l’écoulement d’eau et un bruit de pompe.
Le rapport de mesure qui a été réalisé le 13 octobre 2022 à la demande de Monsieur [E] a été effectué en tenant compte du trafic de la route, à partir de 3 emplacements, à l’arrière de la maison côté route, sur la terrasse et dans le jardin à proximité du potager pour analyser le bruit provenant d’un bulleur et d’une pompe de circulation d’eau utilisée pour oxygéner les bassins de Monsieur [B].
Le niveau sonore relevé au niveau de la terrasse est de 34,5 dB de jour et de nuit, et du jardin de 43,5 dB de jour et de nuit.
Les conclusions sont que les mesures acoustiques réalisées montrent que le bruit provenant de ces équipements génère des émergences significatives d’un possible trouble du voisinage de jour comme de nuit au niveau du jardin et uniquement de nuit au niveau de la terrasse.
Monsieur [B] indique avoir remédié à ce problème puisqu’il a installé le bulleur dans un coffre construit avec des panneaux d’isolation et d’amortissement acoustique dont il a communiqué une photographie.
Dès lors, la seule photographie d’un sonomètre placé dans le jardin potager, affichant 47,8 dB dont il est indiqué, qu’elle a été prise par Monsieur [E] en mai 2023, sans qu’on sache à quel endroit, ne permet pas de démontrer que subsiste des problèmes de nuisances sonores résultant de ces équipements du bassin.
Monsieur et Madame [E] ne justifient d’aucune difficulté afférente à ces nuisances sonores, constatées depuis le prononcé du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du caractère exceptionnel des fêtes organisées par Monsieur [B] pour son anniversaire au mois de septembre, de l’absence de trouble anormal du voisinage résultant de l’utilisation d’engins et du caractère exceptionnel du dépassement constaté le samedi 13 juillet à 14h20, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à faire cesser tout usage d’un système d’amplification de musique à compter de 21 heures et tout usage d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore hors le temps autorisé par le règlement sanitaire départemental, le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété et le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Monsieur et Madame [E] se plaignent de la présence sur le terrain de Monsieur [B] de matériaux et outils divers qui gênent la vue depuis leur fenêtre.
Monsieur [B] à une activité d’entretien de parcs et jardins dont le siège est à son domicile, [Adresse 8] à [Localité 9] en sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief d’entreposer chez lui des engins, des matériaux et des outils divers.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a réalisé pendant plusieurs mois des travaux d’aménagement de son terrain durant lesquels des matériaux ont été entreposés çà et là. Toutefois, Monsieur [B] a versé aux débats des photographies de l’aménagement de son jardin une fois les travaux terminés qui démontrent qu’il s’agit d’un parc paysager tout à fait ordonné.
Il s’ensuit que si les travaux ont entraîné un désagrément visuel à Monsieur et Madame [E] pendant quelques mois, rien ne démontre leur caractère anormal au regard de la réalisation du chantier de construction des bassins et du jardin paysager.
Au surplus, Monsieur et Madame [E] ne produisent aucun élément postérieur à la date du prononcé du jugement démontrant la persistance des nuisances qu’ils invoquaient.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a rejeté cette demande de Monsieur et Madame [E].
Monsieur [A] [B] qui ne conteste pas que ses chiens aient pu divaguer et se rendre sur la propriété de Monsieur et Madame [E] indique avoir installé un portail et clôturé son jardin ce dont il a justifié par la production de 2 photographies.
Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas subir encore d’inconvénient de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il avait enjoint à Monsieur [B] de prendre toutes mesures pour empêcher la divulgation de tout chien depuis sa propriété sur la voie publique ou sur la propriété de Monsieur et Madame [E], la cour relevant que Monsieur [B] a respecté les termes du jugement.
Sur l’entretien du chemin d’accès privé commun
Le 3 août 2018, la SCP Calvo et Camino a constaté que des travaux de terrassement étaient en cours chez Monsieur [B] et que le chemin d’accès commun, en forme de L renversé, était en très mauvais état en particulier la partie haute en direction du chemin de Chatortéguy la partie basse du L, qui prend la direction de la propriété [B] étant en meilleur état.
Monsieur et Madame [E] demandent d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur [B] à prendre en charge les 2/3 du coût des travaux de réfection et au paiement de ceux-ci à hauteur de la somme de 3 581,60 euros et, subsidiairement, à une prise en charge par moitié de ces frais.
Monsieur [B] demande dans la discussion reprise dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la réfection de la partie basse du chemin d’accès commun pour la surface de 45 m² à la charge partagée des parties.
Il est établi et non contesté, que Monsieur [A] [B] a entrepris pendant plusieurs mois d’importants travaux d’aménagement paysager de son terrain, pour autant, force est de constater, que la dégradation du chemin est beaucoup plus importante sur la première partie de celui-ci, que sur la seconde lorsque le chemin tourne en direction de chez Monsieur [B] alors même que nécessairement, les véhicules ont emprunté la totalité du chemin.
En outre, lors de l’expertise amiable réalisée sur site le 28 novembre 2018, par la MAIF, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [E], s’il a été à nouveau constaté que la partie basse de la voie d’accès à la jonction entre l’entrée de la propriété de Monsieur et Madame [E] et de celle de Monsieur [B], essentiellement constituée d’un revêtement en enrobé, est dégradée avec présence de nids-de-poule de plus de 15 cm de profondeur et qu’elle doit être reprise dans sa partie basse et au droit du virage pour autant, cette expertise précise que ces travaux devaient être partagés par moitié entre les 2 propriétaires concernés, rien ne permettant d’établir que Monsieur [B] était le seul responsable de la dégradation de cette partie de la voie d’accès.
Il n’est pas contesté que ce chemin doit être repris sur une surface de 45 m².
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que la réfection de la partie basse du chemin d’accès commun devait être partagée par moitié entre les parties.
Le devis initialement établi le 16 juillet 2018 par la société d’aménagement et de travaux publics (SATP) faisait mention pour le grattage et le reprofilage du chemin d’accès avec application d’un enrobé à chaud de couleur noire, d’un montant net à payer de 4 070,00 euros.
Monsieur [B] a fait refaire un devis par cette même société le 13 octobre 2022 duquel il résulte que pour la même prestation, le montant net à payer est désormais de 5 372,40 €.
À l’examen de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la réfection de la partie basse du chemin d’accès commun, à la jonction entre l’entrée de la propriété de Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] et celle de Monsieur [A] [B].
Par contre, le jugement sera infirmé, en ce qu’il en a fixé le coût de ces travaux à la somme de 1 454,75 euros et a dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai de deux mois suivant la signi’cation du jugement, Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] seraient autorisés à les faire réaliser et a condamné par provision Monsieur [A] [B] à leur payer à ce titre une somme de 727,38 euros.
Statuant à nouveau, la cour jugera que le coût correspondant à ces travaux d’aménagement du chemin d’accès tels que décrits par la SATP dans ses différents devis, coût qui nécessairement n’est plus d’actualité, sera partagé par moitié entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [B].
Sur l’écoulement des eaux
Monsieur et Madame [E] font valoir qu’ils subissent un écoulement anormal d’eau sur leur parcelle du fait des travaux réalisés par Monsieur [B] dont ils indiquent qu’ils ont modifié la pente naturelle du terrain.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, dans le procès-verbal de constat du 8 octobre 2019, la SCP Calvo Camino n’a pas constaté de modification de la pente naturelle du terrain, mais simplement indiqué qu’elle “semblait” avoir été modifiée.
Au demeurant, aucun relevé topographique préalable aux travaux n’ayant été communiqué, rien ne permet de démontrer la modification alléguée de la pente naturelle du terrain.
Par ailleurs, l’huissier n’a pas non plus constaté d’arrivée d’eau par le tuyau PVC lors de fortes pluies mais a juste noté que c’est ce que lui a indiqué Madame [E].
Il résulte du courrier de Madame [E] au maire de la commune d'[Localité 9] que Monsieur [B] a été autorisé à aménager des bassins sur sa propriété (décision de non opposition du 7 décembre 2018). Si Madame [E] explique avoir exercé un recours contre cette décision, aucune information n’a été donnée concernant la suite donnée à ce recours.
Par ailleurs, la seule attestation de Monsieur [F] qui indique ne pas avoir pu tondre la portion de prairie située dans l’angle nord-ouest de la parcelle de Monsieur et Madame [E] car le terrain était impraticable en raison de la présence d’eau ne permet pas de démontrer la modification de l’écoulement des eaux étant relevé également que ce constat a été fait au début des travaux dont Madame [W] [E] indique elle-même dans un courrier qu’elle a adressé au maire le 11 mai 2019, qu’ils se sont poursuivis jusqu’au printemps 2019.
En conséquence, aucune modification de l’écoulement des eaux n’étant démontrée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur [A] [B] de faire cesser l’évacuation des eaux à proximité immédiate du fonds des époux [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [E] demandent d’infirmer le jugement qui leur allouait une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [B] à leur verser la somme de 5 000 €.
Monsieur [B] qui conteste cette demande fait valoir qu’il a lui-même subi un préjudice à raison des tracasseries et de l’agressivité de Madame [E].
Il verse aux débats plusieurs attestations au termes desquelles des témoins indiquent que Madame [E] est intervenue à plusieurs reprises, pour les filmer ou les photographier alors qu’ils étaient chez Monsieur [B].
Un voisin commun précise avoir dû intervenir pour calmer Madame [E] et avoir eu honte des injures proférées envers Monsieur [B].
Enfin, la compagne de Monsieur [B] indique avoir été agressée verbalement par Madame [E] le 2 juillet 2019 et avoir déposé de ce chef une main courante à la gendarmerie de [Localité 5].
À l’examen de l’ensemble de ces éléments, il est constant que les relations de voisinage se sont très dégradées entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [B].
Si les activités de Monsieur [B] ont occasionné ponctuellement, à l’occasion de son anniversaire et durant la réalisation des travaux d’aménagement de sa parcelle, des nuisances à Monsieur et Madame [E] celles-ci non pas excédé pour autant la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, force est de constater que le comportement de Madame [W] [G] épouse [E], notamment par ses invectives et ses prises de photographies ou de films de Monsieur [B] ou de personnes présentes à son domicile, sans aucune autorisation pouvait faire grief à ces derniers.
En conséquence, infirmant le jugement, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il a présentée en cause d’appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties et Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [B].
Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– enjoint à Monsieur [A] [B] de prendre toute mesure pour empêcher la divagation de tout chien depuis sa propriété sur la voie publique ou la propriété de Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E]
– ordonné la réfection de la partie basse du chemin d’accès commun, à la jonction entre l’entrée de la propriété de Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E], et celle de Monsieur [A] [B]
– rejeté la demande de condamnation de Monsieur [A] [B] à faire enlever le matériel entreposé en limite de propriété
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que les frais de réfection de la partie basse du chemin d’accès commun se fera aux frais partagés par moitié entre Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] son épouse d’une part et Monsieur [A] [B] d’autre part, suivant devis à actualiser de la société SATP ;
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] son épouse de leur demande afférente aux troubles anormaux du voisinage, sonores et visuels ;
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] son épouse de leur demande afférente à l’écoulement des eaux ;
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] son épouse de leur demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [W] [G] épouse [E] d’une part et Monsieur [A] [B] d’autre part aux dépens de l’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE