Nuisances sonores : décision du 18 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04396

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Nuisances sonores : décision du 18 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04396
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N° RG 22/04396 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTTH

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA

Me Anne VALLEE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00124) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 15 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 09 Décembre 2022

APPELANTE :

Mme [B] [U]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [V] [T]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Vallée en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] [T] a donné bail à Mme [B] [S] épouse [U] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] [Localité 2], par contrat en date du 1er septembre 2021, pour un loyer mensuel d’un montant de 630 euros.

Mme [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap, statuant en matière de référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U], obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 630 euros, correspondant au dépôt de garantie non versé, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er septembre 2021 conclu entre Mme [V] [T] d’une part et Mme [B] [U] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 2] sont réunies à la date du 26 avril 2022 ;

– ordonné en conséquence à Mme [U] de libérer le logement, et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

– dit qu’à défaut pour Mme [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

– fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 avril 2022 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

– condamné Mme [U] à payer à Mme [T] l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;

– condamné Mme [U] à payer, à titre provisionnel, à Mme [T], la somme de 630 euros, correspondant au dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

– dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de Mme [T] au titre du paiement de sa créance pour les loyers impayés, laquelle relève du juge du fond ;

– rejeté la demande de Mme [U] de remboursement des loyers qu’elle a versés depuis le 1er mars 2022 par application de l’article L. 512-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris le 15 mars 2022 ;

– dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelles de Mme [U] relative à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, laquelle relève du juge du fond ;

– condamné Mme [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres demandes ;

– rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Par déclaration en date du 9 décembre 2022 à 16h22, Mme [B] [U] a interjeté appel de la décision (RG 22-4396).

Par déclaration en date du 9 décembre 2022 à 16h34, Mme [B] [U] a interjeté appel de la décision (RG 22-4397).

Les deux appels ont été joints le 17 janvier 2023 par ordonnance de jonction, sous le numéro unique 22-4396.

Par avis en date du 17 janvier 2023, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 juin 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [B] [U] demande à la cour de :

A titre liminaire : sur l’absence de caducité de la déclaration d’appel et l’absence de radiation,

– rejeter la demande formulée par Mme [T] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel ;

– rejeter la demande formulée par Mme [T] tendant à voir radier l’appel formé par Mme [U] ;

Sur le fond,

A titre principal : sur la réformation de l’ordonnance entreprise,

– dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2022 est nul pour défaut de l’ensemble des mentions obligatoires énumérées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

– dire et juger que l’exception d’inexécution opposée par Mme [U] fait obstacle au commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2022 ;

– dire et juger que les sommes objets du commandement de payer en date du 26 février 2022 ont été payées à l’occasion des versements réalisés par Mme [U] suite à la signification du commandement ;

– dire et juger que Mme [U] a payé des loyers indus eu égard à l’arrêté pris le 15 mars 2022 l’autorisant à cesser de procéder au paiement des loyers eu égard à l’état du bien loué ;

En conséquence,

– réformer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Gap en date du 15 novembre 2022 ;

Et statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2022 pour non-respect des mentions obligatoires énumérées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Mme [T] à l’occasion de l’assignation en date du 2 mai 2022 ;

– condamner Mme [T] à rembourser les loyers payés par Mme [U] depuis le 1er mars 2022, par application de l’article L. 512-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris le 15 mars 2022 ;

A titre subsidiaire : sur l’octroi de délais de grâce,

– dire et juger que Mme [U] se trouve être confrontée à une situation financière justifiant l’octroi du bénéfice de l’article 1343-5 du code civil ;

En conséquence,

– reporter à 2 ans à compter du jour de la décision à venir l’échéance des sommes réclamées par Mme [T] ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [T] [V] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [V] [T], aux entiers dépens.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– elle évoque les désordre relevés dans le logement ;

– l’ordonnance de jonction faisait état que Mme [T] était, à la date du 17 janvier 2023, encore non représentée ;

– suite à cette jonction, une seule et unique déclaration d’appel a été signifiée à Mme [T] par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023 ;

– l’assignation signifiée a été notifiée par RPVA le 31 janvier 2023, comme le confirme Mme [T] dans ses écritures ;

– Mme [T] a constitué avocat le 12 janvier 2023, soit avant l’avis de fixation rendu le 17 janvier 2023 ;

– l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de caducité de la déclaration d’appel ;

– la demande de radiation doit être faite devant le premier président ou le conseiller de la mise en état, et non devant la cour ;

– elle a supporté des frais indus ;

– un montant erroné du décompte de la dette du locataire est de nature à justifier la nullité du commandement en ce que la mention du décompte de la dette est exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité ;

– elle invoque une exception d’inexécution ;

– elle n’a jamais pu bénéficier d’un logement décent et ce malgré les nombreuses relances adressées à son bailleur ;

– le rapport établi par l’Agence Régionale de Santé est explicite sur ce point ;

– les nombreux désordres présentent un danger important pour la santé et la sécurité des occupants (elle a 2 jeunes enfants) ;

– il y a des nuisances sonores également ;

– les versements mensuels effectués par Mme [U] postérieurement à la signification du commandement de payer se sont imputés de manière prioritaire sur les sommes objets du commandement ce qui fait échec à la demande présentée par Mme [T] tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

– suite au rapport de l’Agence Régionale de Santé, un arrêté préfectoral a été pris le 15 mars 2022 faisant obligation à Mme [T] de procéder à la réparation des désordres constatés par l’Agence Régionale de Santé ;

– si Mme [T] est en incapacité de démontrer la suppression de l’ensemble des désordres relevés par l’ARS dans son rapport, le juge de première instance ne pouvait rejeter la demande formulée par Mme [U] ;

– subsidiairement, elle demande des délais de grâce et rappelle sa situation familiale et de fortune.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [V] [T] demande à la cour de :

– dire Mme [V] [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ;

En conséquence,

– juger caduque la déclaration d’appel, compte tenu du non-respect par l’appelante des dispositions visées ;

– juger qu’il y a lieu de radier la présente procédure, à défaut pour Mme [U] de justifier de l’exécution des causes de l’ordonnance ;

Subsidiairement,

– confirmer l’ordonnance entreprise ;

– débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions ;

– condamner en conséquence Mme [U] à verser à Mme [T] la somme provisionnelle de 630 euros au titre du dépôt de garantie, outre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, à compter du 26 avril 2022, son obligation à paiement n’étant pas sérieusement contestable ;

– condamner la même à verser à Mme [T] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du comportement manifestement abusif dont l’appelante fait preuve à l’égard de sa propriétaire ;

En toute hypothèse,

– condamner Mme [B] [U] à verser à Mme [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– elle a constitué avocat le 12 janvier 2023, sur une déclaration d’appel n°22/3974, enregistrée sous le numéro de RG 22/4396, constitution dûment adressée au conseil de l’appelante ;

– alors que Mme [T] avait constitué avocat, Mme [U] a notifié, le 31 janvier 2023 le retour d’une signification d’actes faite le 27 janvier 2023 à Mme [V] [T], à savoir la signification d’une déclaration d’appel différente, n°22/3976, enregistrée sous le numéro de RG 22/4397, cette assignation faisant référence au délai de 2 mois de l’article 909 du code de procédure civile ;

– Mme [T] constituait alors avocat dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 22/4397 ;

– la constitution était refusée, au motif selon lequel le dossier serait terminé depuis le 17 janvier 2023 pour avoir été joint au 22/4396 ;

– cela ne résultait aucunement des actes signifiés à Mme [V] [T] ;

– l’appelante a donc :

* signifié une déclaration d’appel à l’intimée malgré sa constitution d’avocat,

* signifié, sous la référence RG 22/4396 une déclaration d’appel référencée RG 22/4397, sans autre précision sur la jonction portée ultérieurement à la connaissance de l’intimée,

* signifié à Mme [T] d’avoir à conclure dans le délai mentionné à l’article 909 du code,

* cité de surcroît les anciennes dispositions de l’article 909, à savoir l’ancien délai de 2 mois ;

– en cet état et compte tenu de la nullité de l’acte de signification, il convient de relever la caducité de la déclaration d’appel ;

– au surplus, suite à demande d’avis sur la caducité de la déclaration d’appel le 23 février 2023, l’appelante indique avoir déposé au greffe des conclusions d’appel, à l’occasion semble-t-il de l’une de ses déclarations d’appel ;

– cependant, le message joint ne permet pas d’identifier dans quelle procédure l’appelante aurait procédé, ni de vérifier quel fichier a effectivement été déposé ;

– en tout état de cause, la justification de l’accomplissement de ces formalités ne figurait aucunement dans les actes signifiés à Mme [V] [T] ;

– en cet état, et compte tenu de l’absence de toute notification effectuée au conseil de Mme [V] [T] dans les délais impartis, il y a lieu de prononcer de plus fort la caducité de la déclaration d’appel, ou à tout le moins l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, par application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;

– l’appelante n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, alors qu’elles sont assorties de l’exécution provisoire de droit, sans par ailleurs avoir formé de quelconques demandes au titre de son éventuelle suspension ;

– les condamnations au titre du dépôt de garantie ainsi qu’au titre de l’indemnité d’occupation n’ont ainsi pas été versées, de sorte que l’appel introduit par Mme [U] sera nécessairement radié ;

– en cet état, et faute de juger caduque la déclaration d’appel, l’appel encourt la radiation à défaut d’exécution des causes de l’ordonnance ;

– subsidiairement, elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, incluant le rejet de l’exception d’inexécution soulevée par la locataire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.

Le 2 juin 2023, Mme [B] [U] a notifié, par voie électronique, de nouvelles conclusions (n° 3) demandant également le rabat de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

En l’espèce, aucun élément particulier n’est survenu entre la date de l’ordonnance de clôture et la demande de rabat.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

Il sera statué sur la base des conclusions n° 2 de l’appelante, notifiées par voie électronique le 28 mars 2023.

Sur la caducité :

L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.

En absence de caducité, les conclusions de l’appelante sont de facto recevables sans qu’il soit besoin de statuer expressément sur cette recevabilité.

Sur la radiation :

Mme [T] sollicite la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire.

Or, l’article 524 du code de procédure civile réserve aux seuls premier président ou conseiller de la mise en état le prononcé d’une éventuelle radiation sur le motif d’une inexécution de la décision frappée d’appel.

En l’espèce, la demande est faite par conclusions déposées au fond devant la cour.

En conséquence, la demande de radiation ne peut qu’être rejetée.

Sur la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 s’applique au cas d’espèce.

Mme [U] conteste de plusieurs façon la résiliation du bail constatée par le premier juge.

1) La nullité du commandement de payer :

Il est prétendu que le commandement de payer du 26 février 2022 serait nul en ce que la dette mentionnée serait erronée.

Mme [U] estime qu’une somme de 67 euros correspondant à la retenue sur loyer effectuée en contrepartie de la prise en charge de l’intervention de l’entreprise REG ELC Energie n’aurait pas dû figurer sur le commandement de payer.

Or, force est de constater que le commandement de payer du 26 février 2022 a bien respecté le formalisme prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En effet, la contestation sur le bien fondé du montant de la dette exigée ne relève de ce moyen juridique de forme.

De surcroît, il convient de relever que l’entreprise d’électricité est intervenue pour réenclencher le fusible d’un disjoncteur, ce qui ne relève pas des travaux ou réparations à la charge du bailleur.

En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

2) L’exception d’inexécution :

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Les caractéristiques du logement décent sont notamment définies par le décret n° 2002/120 du 30 janvier 2002 et l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit les sanctions applicables si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions relatives au logement décent.

En l’espèce, le rapport de l’Agence Régionale de la Santé en date du 7 décembre 2021 a mis en évidence certains désordres constatés dans le logement objet du litige (arrivée d’air, VMC, garde-corps, rambarde, détecteur de fumée, bruits).

À la suite de ce rapport, Mme [T] a réalisé ou initié les travaux nécessaires afin de se conformer aux mesures demandées.

L’arrêté préfectoral en date du 15 mars 2022 a mis en demeure Mme [V] [T] de réaliser dans un délai de 15 jours la mise en place d’un garde-corps sur l’escalier intérieur et le renforcement ou remplacement de la rambarde extérieure afin de supprimer tout risque de chute.

Par arrêté préfectoral du 25 mars 2022, considérant que les travaux nécessaires avaient été réalisés, l’arrêté du 15 mars 2022 a été abrogé.

Il en résulte donc que les désordres constatés, dont il ne peut être considéré qu’ils ont été de nature à rendre le logement loué inhabitable, ont été pris en charge dans des délais raisonnables par Mme [V] [T] en sa qualité de bailleur.

De plus, l’arrêté de mainlevée datant du 25 mars 2022, soit avant le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté du 15 mars 2022, il ya lieu de dire que le loyer du mois de mars 2022 était bien dû par Mme [B] [U].

Ainsi, l’exception d’inexécution pour indécence doit être rejetée.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

3) Le règlement des causes du commandement de payer :

Mme [U] a effectué des versements postérieurement à la signification du commandement de payer.

Néanmoins, l’examen attentif de ces versements postérieurs à la signification du commandement de payer fait apparaître que Mme [U] n’a fait que payer sa part des loyers courants, soit 219 euros par mois sur 630  euros de loyer total, le reste (soit 411 euros) étant versé par la CAF au même titre, à savoir expressément « les loyers courants ».

Ces versements postérieurs ne correspondent donc pas au règlement de la dette demandée (630 euros au titre du dépôt de garantie impayé et 67 euros au titre d’un loyer non totalement réglé).

De plus, il est patent que la somme versée par Mme [U] sur les deux mois suivant la signification du commandement de payer (soit 438 €) ne permettait pas d’apurer totalement la dette objet du commandement de payer.

Ainsi, sur le fondement de la clause résolutoire, et en raison du non-paiement des causes du commandement dans les deux mois de sa notification, il doit être constater l’acquisition de facto de la clause résolutoire (et donc la résolution bail) à la date du 26 avril 2022.

En conséquence, Mme [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la créance du bailleur :

Payer son loyer est une des obligations fondamentales du locataire.

Mme [T] indiquait en première instance que Mme [U] restait redevable de la somme de :

* 630 euros au titre du dépôt de garantie,

* 2 274 euros au titre des loyers impayés, ceci permettant de rembourser la CAF pour 1 233 euros (somme arrêtée à fin août 2022).

En l’espèce, la demande du bailleur au titre des loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse, en raison notamment de la part demandée (et contestée) pour rembourser la CAF.

Ainsi, la demande de Mme [T] au titre du paiement de sa créance pour impayés de loyers n’est pas recevable, comme n’entrant pas dans la compétence du juge des référés.

En revanche, au regard des éléments de la procédure, la créance de Mme [T] pour le non-versement de la somme de 630 euros au titre du dépôt de garantie n’est pas sérieusement contestable en ce que rien n’autorisait Mme [U] à ne pas s’en acquitter dès le commencement du bail locatif.

En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [T] la somme de 630 euros, au titre duversement du dépôt de garantie.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur le remboursement des loyers :

En application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitat, le loyer ne cesse d’être dû qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté (en l’espèce du 15 mars 2022) jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté de mainlevée.

L’arrêté de mainlevée datant du 25 mars 2022, soit avant le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté du 15 mars 2022, le loyer du mois de mars 2022, ainsi que les suivants sont donc bien dus par Mme [U] qui sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.

En l’espèce, le fait de faire appel d’une décision de première instance n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus.

La demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.

Sur les délais de paiement :

Force est de constater que Mme [U], malgré la modicité des sommes dues notamment en raison de la prise en charge des 2/3 du loyer par la CAF, ne justifie pas d’efforts suffisants pour apurer ses dettes.

Il sera également rappelé que Mme [U] est elle-même propriétaire d’un bien immobilier (type T3 à [Localité 8]) qu’elle loue pour la somme de 600 euros par mois hors charges.

Ainsi, Mme [U] ne peut pas être considérée comme étant en situation de vulnérabilité financière justifiant des délais de paiement.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [B] [U], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [T] les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [B] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute Mme [B] [U] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;

Déboute Mme [V] [T] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;

Déboute Mme [V] [T] de sa demande de radiation fondée sur une inexécution de la décision frappée d’appel ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute Mme [B] [U] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [B] [U] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M.Laurent Grava, conseiller, pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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