Nuisances sonores : décision du 18 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01826

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Nuisances sonores : décision du 18 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01826
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N° RG 22/01826 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLLA

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

SELARL PRAGMA JURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023

Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 21/01833) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 05 Mai 2022

APPELANTE :

S.C.I. VIGNY-ARLEQUIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

Mme [E] [T]

née le 26 Juillet 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [B] [S]

né le 28 Octobre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE sustitué par Me CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.N.C. COGEDIM GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires LE PANACHE prise en la personne de son nouveau syndic en exercice la société B2C IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 9 juillet 2018, Mme [E] [T] et M. [B] [S] ont acquis de la SNC Cogedim Grenoble un appartement situé au premier étage de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Le Panache.

Sur les plans annexés à l’acte, il apparaît que la fenêtre de leur chambre se situe au-dessus d’une partie du local à vélo de la copropriété qui, selon les plans du règlement de copropriété ne bénéficie d’aucune ouverture sur l’extérieur de ce coté-là.

Par acte authentique du 16 juillet 2020, la SNC Cogedim Grenoble a vendu à la SCI Vigny-Arlequin au rez-de-chaussée de la copropriété Le Panache, en partie en dessous de l’appartement des consorts [T]/[S], des locaux professionnels, dans lesquels une boulangerie-patisserie va s’installer.

Les consorts [T]/[S] ont constaté que les aménagements de ce local commercial engloberait une partie du local à vélo, selon eux partie commune de la copropriété, et qu’une porte a été ouverte vers l’extérieure.

De plus, des groupes froids auraient été mis en place dans ladite partie, toujours selon les consorts [T]/[S].

Ces derniers s’en sont plaints tant auprès du syndic de la copropriété, la SARL Altarea Gestion Immobilière, qu`auprès de la SCI Vigny-Arlequin, réclamant une remise en conformité des lieux litigieux.

Après diverses tergiversations, liées à la reconnaissance ou non de l’appropriation partielle d’une partie commune et des raisons de celle-ci, la copropriété et la SCI n’ont pas répondu favorablement aux réclamations des consorts [T]/[S], à l’exception du transport du groupe froid vers la toiture de l’immeuble.

Par acte délivré le 5 octobre 2021, Mme [E] [T] et M. [B] [S] ont fait assigner la SCI Vigny-Arlequin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :

– condamner la SCI Vigny-Arlequin à remettre en état les lieux et à mettre fin à l’occupation irrégulière des parties communes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d`un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin, outre dépens, à payer à Mme [E] [T] et M. [B] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/1833.

Par actes délivrés les 26 et 30 novembre 2021, la SCI Vigny-Arlequin a fait assigner la SNC Cogedim Grenoble et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :

– joindre les appels en cause à l’affaire principales enrôlée sous le n° 21/1833 ;

– débouter Mme [E] [T] et M. [B] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [E] [T] et M. [B] [S] à payer à la SCI Vigny-Arlequin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum la SNC Cogedim Grenoble et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache à relever et garantir la SCI Vigny-Arlequin de toute condamnation qui serait mise à sa charge tant pécuniaire que tendant au rétablissement des lieux tels que figurant dans l’état descriptif de division rédigé le 1er décembre 2016 ;

– dire que l’astreinte sollicitée à l’encontre de la SCI Vigny-Arlequin sera en réalité mise à la charge des appelés en cause ;

– les condamner à payer à la SCI Vigny-Arlequin une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner qui mieux le devra des consorts [T]/[S] et des appelés en cause aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/2211.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/2211 à la procédure 21/1833 ;

– condamné la SCI Vigny-Arlequin à remettre en état les lieux litigieux et à mettre fin à l’occupation irrégulière du local a vélo, partie commune de la copropriété Le Panache sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une période de 6 mois ;

– débouté la SCI Vigny-Arlequin de ses demandes de garantie et de prise en charge des travaux de remise en état dirigées à l’encontre de la SNC Cogedim Grenoble et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache et l’a renvoyé à mieux se pourvoir concernant son appel en garantie dirigée contre la SNC Cogedim Grenoble ;

– condamné la SCI Vigny-Arlequin à payer à Mme [E] [T] et M. [B] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SCI Vigny-Arlequin, la SNC Cogedim Grenoble et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCI Vigny-Arlequin aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pragma Juris.

Par déclaration en date du 5 mai 2022, la SCI Vigny-Arlequin a interjeté appel de la décision.

Par avis en date du 18 mai 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCI Vigny-Arlequin demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction entre l’affaire principale et les appels en cause réalisés par la société Vigny-Arlequin ;

– la réformer pour le surplus ;

A titre principal,

– débouter Mme [E] [T] et M. [B] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– les condamner à payer à la SCI Vigny-Arlequin une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour viendrait à conférer au local litigieux la qualité de partie commune,

– faire droit aux appels en cause et en garantie diligentés d’une part contre le constructeur-vendeur et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache ;

– les dire fondés ;

– condamner la SNC Cogedim Grenoble à relever et garantir la SCI Vigny-Arlequin de toute condamnation, fût-elle d’astreinte qui serait prononcée à son encontre ;

– condamner le syndicat des copropriétaires à remettre les parties communes dans leur état originel et à relever et garantir la SCI Vigny-Arlequin de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit ;

En toutes hypothèses,

– condamner qui mieux le devra des intimés à payer à la SCI Vigny-Arlequin une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [E] [T] et M. [B] [S] demandent à la cour de :

A titre principal,

– débouter la SCI Vigny-Arlequin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– constater que la demande de Mme [T] et M. [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCI Vigny-Arlequin à remettre en état les lieux et à mettre fin à l’occupation irrégulière du local à vélo ;

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’astreinte à 150 euros par jour de retard sur une période de 6 mois ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin à remettre en état les lieux et à mettre fin à l’occupation irrégulière des parties communes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;

A titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

– débouter la SCI Vigny-Arlequin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– constater que la demande de Mme [T] et M. [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin à remettre en état les lieux et à mettre fin à l’occupation irrégulière des parties communes sous astreinte de 150  euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une période de 6 mois ;

En tout état de cause,

– condamner la SCI Vigny-Arlequin, ou qui mieux le devra, à payer à Mme [T] et M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Robichon & Associés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la SNC Cogedim Grenoble demande à la cour de :

A titre principal,

– constater que la modification survenue en cours de chantier sur le local vélos résulte de prescriptions émanant de l’autorité administrative adoptées sur avis de la société GRT Gaz dans un souci de limiter l’exposition des riverains aux risques liés à la proximité des locaux d’activité édifié à une canalisation de gaz ;

– dire et juger que le trouble manifestement illicite invoqué par les époux [S] ne saurait être constitué ;

– réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Vigny-Arlequin à remettre le local vélo en état ;

– et ce faisant, débouter, dès lors, les époux [S] de leurs moyens, fins et prétentions ;

– dire et juger sans objet la demande de garantie formulée par la SCI Vigny-Arlequin à l’encontre de la SNC Cogedim Grenoble ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de remise en état formulée par les époux [S] viendrait à être accueillie,

– constater que la société Cogedim Grenoble n’a jamais, comme le prétend la SCI Vigny-Arlequin, vendu à cette dernière le sas d’accès à l’issue de secours, de sorte qu’il ne lui incombait aucunement de modifier l’état descriptif de division ;

– constater que la SNC Cogedim Grenoble ne lui pas jamais (non plus) cédé la jouissance exclusive du sas, de même qu’elle ne l’a pas autorisé à installer ses ouvrages dans le sas ;

– dès lors, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI Vigny-Arlequin de sa demande de garantie exercée à l’encontre de la société Cogedim Grenoble ;

– et ce faisant, rejeter comme entachée de contestations sérieuses la demande de garantie formulée par la SCI Vigny-Arlequin à l’encontre de la SNC Cogedim Grenoble ;

A tous les titre,

– condamner la SCI Vigny-Arlequin ou qui mieux le devra à payer à la SNC Cogedim Grenoble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Si la cour faisait droit aux demandes formées par la SCI Vigny-Arlequin, et

réformait l’ordonnance déférée,

– rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SCI Vigny-Arlequin, rendant ainsi sans objet les demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache représenté par son syndic en exercice la société B2C Immobilier ;

– rejeter toute demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache représenté par son syndic en exercice la société B2C Immobilier concernant les nuisances sonores alléguées, faute de les démontrer ;

– rejeter toute demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache représenté par son syndic en exercice la société B2C Immobilier concernant la remise en état du local vélo et sas à destination d’issue de secours, eu égard du débat sur la qualification du sas à issue de secours, en tant que partie privative ou partie commune, et à l’absence de toute faute commise par le syndicat des copropriétaires ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin ou qui mieux le devra à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SCI Vigny-Arlequin ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.

Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :

– il rappelle les faits et la procédure ;

– devant le juge des référés, aucune demande n’a été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par les copropriétaires [S]-[T] ;

– seule la SCI Vigny-Arlequin a formé des demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dans le cadre des appels en cause qu’elle a fait délivrer ;

– le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Panache souligne que dans le cas d’un rejet des demandes de la SCI, le recours récursoire formé par la SCI Vigny-Arlequin à son encontre devient ainsi sans objet ;

– le débat sur les nuisances sonores n’est plus d’actualité, les groupes froid ayant été déplacés ;

– concernant les remises en état, il est prouvé que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, a mis au vote, en assemblée générale du 25 juin 2021, la régularisation de la situation, laquelle n’a pas été approuvée, faute de quorum, puis de majorité suffisante ;

– il existe un véritable débat sur la qualification de l’espace litigieux ;

– le syndic n’a commis aucune faute.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2022 pour l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2022.

À cette audience, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mars 2023.

À cette date, il a de nouveau été fait droit à un renvoi à l’audience du 6 juin 2023, les parties étant à la recherche d’un accord amiable.

Par conclusions récapitulatives n° 3 et de désistement partiel notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SCI Vigny-Arlequin demande à la cour de :

– donner acte à la SCI Vigny-Arlequin de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action ainsi que de son appel à l’encontre des consorts [S]-[T] au titre de l’occupation de la partie commune tel que cela résulte de l’assignation du 5 octobre 2021 et de l’ordonnance du 28 avril 2022 ;

– donner acte à la SCI Vigny-Arlequin de ce qu’elle se désiste des appels en cause qu’elle a formulés contre le syndicat des copropriétaires et la société Cogedim Grenoble dans la limite des termes de l’ordonnance prononcée le 28 avril 2022 ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache et la société Cogedim Grenoble des demandes qu’ils formulent contre la SCI Vigny-Arlequin au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– statuer ce que de droit sur les seuls dépens générés par les appels en cause.

Au soutien de ses écritures, elle expose les principaux éléments suivants :

– elle rappelle les faits, la procédure et les démarches pour obtenir un accord amiable ;

– un accord est survenu entre la SCI Vigny -Arlequin et les consorts [S]-[T] aux termes duquel la SCI Arlequin a réalisé les travaux nécessaires à :

* l’isolation phonique du SAS,

* la pose d’une porte pleine non ajourée entre la boulangerie et la partie commune avec une barre antipanique,

* la pose d’une porte pleine et non ajourée équipée en intérieur d’une barre antipanique et en extérieur d’une clé remise au syndic de copropriété ;

– la SCI a défrayé parfaitement les consorts [S]-[T] des frais et dépens qu’ils avaient exposés,

– elle a renoncé à entreposer quoi que ce soit dans cette partie commune ;

– les consorts [S]-[T] renoncent à toute action à l’encontre de la SCI en lien avec l’occupation de la partie commune telle que résultant de leur assignation du 5 octobre 2021 et de l’ordonnance du 28 avril 2022, ainsi que de leur appel incident formé dans le cadre de la présente procédure et enfin à toute réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre de cette procédure d’appel ;

– la SCI , de son côté, renonce à toute instance et action à l’encontre des consorts [S] -[T] en lien avec l’occupation de la partie commune tel que résultant de l’assignation du 5 octobre 2021 et de l’ordonnance du 28 avril 2022 ;

– la SCI se désiste, après régularisation d’un protocole, de la présente procédure ;

– dans ces conditions, il est demandé à la cour, constatant l’accord intervenu, de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Vigny-Arlequin et de son désistement d’appel à l’encontre des consorts [S]-[T] en lien avec l’occupation de la partie commune tel que résultant de l’assignation du 5 octobre 2021 et de l’ordonnance du 28 avril 2022 ;

– compte tenu de la survenance de l’accord entre la SCI et les consorts [S]-[T], les appels en cause dirigés tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que du promoteur constructeur Cogedim Grenoble ne sont pas maintenus ;

– la SCI se désiste de sa demande de garantie tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que de la société Cogedim Grenoble ;

– compte tenu cependant des circonstances particulières du litige, de l’attitude singulièrement fautive du promoteur constructeur et du SDC qui, par leur négligence, ont provoqué le conflit, chacun des appelés en garantie se verra débouter des demandes qu’ils ont formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la concluante aux dépens.

Par conclusions d’acceptation notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SNC Cogedim Grenoble demande à la cour de :

– donner acte à la SNC Cogedim Grenoble de ce qu’elle accepte formellement le désistement de la SCI Vigny-Arlequin au titre des demandes, fins, et prétentions qu’elle avait formulées à son encontre, et de ce qu’elle se désiste à son tour de son appel incident ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.

Au soutien de ses écritures, elle expose les principaux éléments suivants :

– au cours de la procédure, la SCI Vigny-Arlequin et les époux [S] se sont rapprochés et sont parvenus à un accord entériné par la régularisation d’un protocole ;

– en suite de cet accord, la SCI Vigny-Arlequin a déclaré se désister de l’appel interjeté à l’encontre de la SNC Cogedim Grenoble ;

– en conséquence, la SNC Cogedim Grenoble déclare accepter ce désistement et se désister à son tour de son appel incident ;

– il lui en sera donné acte.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [E] [T] et M. [B] [S] demandent à la cour de :

– donner acte à Mme [T] et M. [S] de qu’ils acceptent le désistement de la SCI Vigny-Arlequin ;

– constater le désistement de Mme [T] et M. [S] au titre de leur appel incident ;

– débouter la société Cogedim et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [T] et M. [S] ;

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de leurs écritures, ils exposent les principaux éléments suivants :

– ils rappellent les faits et la procédure ;

– dans le cadre de ses dernières écritures, la SCI Vigny-Arlequin se désiste de son appel ;

– Mme [T] et M. [S] acceptent ce désistement ;

– ils se désistent parallèlement de l’appel incident qu’ils ont formé.

La syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panache n’a pas fait connaître sa position quant au désistement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement :

La SCI Vigny-Arlequin a indiqué qu’elle se désiste d’instance et d’action ainsi que de son appel à l’encontre des consorts [S]-[T] au titre de l’occupation de la partie commune tel que cela résulte de l’assignation du 5 octobre 2021 et de l’ordonnance du 28 avril 2022.

De même, elle se désiste des appels en cause qu’elle a formulés contre le syndicat des copropriétaires et la SNC Cogedim Grenoble dans la limite des termes de l’ordonnance prononcée le 28 avril 2022.

Les consorts [S]-[T] acceptent expressément le désistement de la SCI Vigny-Arlequin.

La SNC Cogedim Grenoble accepte formellement le désistement de la SCI Vigny-Arlequin au titre des demandes, fins, et prétentions qu’elle avait formulées à son encontre. Elle se désiste à son tour de son appel incident et demande de constater l’extinction de l’instance.

Seul le syndicat des copropriétaires n’a pas fait connaître sa position postérieurement au protocole d’accord intervenu.

1) Les parties qui acceptent sans réserve le désistement :

Il convient de donner acte à la SCI Vigny-Arlequin de son désistement d’instance et d’action ainsi que de son appel à l’encontre des consorts [S]-[T], ceci entraînant l’extinction de l’instance entre ces parties.

Il convient également de donner acte à la SCI Vigny-Arlequin de son désistement de l’appel en cause qu’elle a formulé contre la SNC Cogedim Grenoble dans la limite des termes de l’ordonnance prononcée le 28 avril 2022, ceci entraînant l’extinction de l’instance entre ces parties.

2) Le syndicat des copropriétaires :

En l’absence d’acceptation expresse du désistement par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble Le Panache, il convient d’en apprécier directement les conséquences au vu des demandes du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires n’était directement concerné par l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile car aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre et aucun appel en garantie n’a été retenu le concernant.

Il convient de noter qu’en raison de l’absence de demandes résiduelles suite au désistement, les appels en garantie sont de facto sans objet.

En conséquence, la présente procédure ne concerne plus que les frais irréptibles d’appel du seul syndicat des copropriétaires.

Pour le reste, l’ordonnance entreprise sera, en l’absence de contestation, confirmée mais uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

la SCI Vigny-Arlequin, M. [B] [S] et Mme [E] [T], ainsi que la SNC Cogedim Grenoble ont convenu de ne pas réclamer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont accepté de conserver à leur charge leur propre dépens.

Concernant les dépens d’appel engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache, l’ordonnance entreprise étant confirmé à son endroit et les autres parties ayant mis fin au litige, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens d’appel qu’il a lui-même engagés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Donne acte à la SCI Vigny-Arlequin de son désistement d’instance et d’action ainsi que de son appel à l’encontre de M. [B] [S] et Mme [E] [T] ;

Donne acte à la SCI Vigny-Arlequin de son désistement de l’appel en cause formulé contre la SNC Cogedim Grenoble ;

Dit que le désistement d’instance, d’action et d’appel est parfait entre la SCI Vigny-Arlequin, M. [B] [S] et Mme [E] [T], et la SNC Cogedim Grenoble ;

Constate en conséquence le désistement d’appel et l’extinction de l’instance entre ces parties ;

Confirme l’ordonnance entreprise uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panache de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M.Laurent Grava, conseiller, pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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