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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :23/285
N° RG 23/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2Y
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 12 Décembre 2022
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Madame [F] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [B] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21] (63)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [P] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 14]
SDC [Adresse 10] représenté par son syndic bénévole M. [K] [M]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
SARL Tango exerçant sous l’enseigne l’Espadrille prise en la personne de son representant légal domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SARL WRA prise en sa qualite de commissaire a l’execution du plan de la Sarl Tango
[Adresse 19]
[Localité 15]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2023 à personne habilitée
SCI FRK
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 5 juillet 20223
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14/09/2023
***
Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tango
condamné in solidum la société Tango et la SCI FRK à payer en réparation du préjudice découlant des troubles anormaux du voisinage les sommes de :
21 840 euros à Mme [F] [T] épouse [A]
13 440 euros à Mme [P] [S] épouse [W]
25 200 euros M. [M] [K] et Mme [I] [D] épouse [K]
8 400 euros à Mme [E] [H]
17 640 euros à M. [L] [C] et Mme [B] [Z] épouse [C]
condamné la société Tango à garantir la SCI FRK de toutes les sommes versées par elle en exécution de la présente condamnation
condamné la société Tango à faire cesser toutes nuisances sonores dans le cadre de son exploitation de l’établissement l’Espadrille en se conformant à la règlementation acoustique en vigueur, notamment en en se conformant aux prescriptions du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-31 du code de l’environnement, et au respect subséquent de l’utilisation conforme d’un limiteur de pression acoustique, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par toutes voies utiles, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte
débouté la société Tango de l’ensemble de ses demandes
débouté la SCI FRK du surplus de ses demandes
condamné la société Tango aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire
condamné la société Tango à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 février 2023, la société Tango et Mme [P] [S] épouse [W] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 117, 411 et 416 du Code de Procédure Civile, de :
Vu la déclaration d’appel interjetée sans mandat par le conseil de la société Tango,
Vu le conflit d’intérêts manifeste entre la société Tango et Mme [P] [S] épouse [W]
constater que la déclaration d’appel régularisée le 24 février 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/00951 est entachée d’une irrégularité de fond.
déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel interjetée par Maître [G] [O] le 24 février 2023 au nom et pour son compte
Elle fait valoir que l’appel a été interjeté à son nom sans mandat pour ce faire, alors même qu’elle avait obtenu la condamnation de la société Tango à lui verser la somme de 13 440 € de sorte qu’en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, la déclaration d’appel régularisée sans mandat ne peut qu’être déclarée nulle et de nul effet.
MOTIFS
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur ce,
Il ressort du jugement du 12 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque que Maître [O] représentait la société Tango, défenderesse.
Par déclaration du 24 février 2023, Maître [O] a régularisé une déclaration d’appel au nom et pour le compte de la société Tango mais également de Mme [P] [S] épouse [W] à l’encontre du jugement précité.
Par courrier du 15 mars 2023, Maître Camus a demandé à Maître [O] de rectifier l’erreur résultant de la mention de sa cliente, Mme [P] [S] épouse [W], en qualité d’appelante, et de procéder à un appel rectificatif en intimant cette dernière.
Par message RPVA du 5 juillet 2023, Maître [O] a reconnu son erreur en précisant qu’elle a régularisé un appel rectificatif le 24 mars 2023, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01466 avec pour seul appelant la société Tango.
Il est donc constant que Maître [O] représente les seuls intérêts de la société Tango à l’encontre de laquelle Mme [S] avait agi en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
D’ailleurs, Maître Camus s’est constituée pour Mme [P] [S] épouse [W] en lieu et place de Maître [O] le 5 mai 2023.
La présomption de mandat de représentation est ainsi contredite par les échanges des conseils des parties de sorte que la déclaration d’appel régularisée sans pouvoir de représentation de Mme [P] [S] épouse [W] doit être déclarée nulle.
La société Tango supportera la charge des dépens de la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel du 24 février 2013 régularisée au nom et pour le compte de Mme [P] [S] épouse [W] ;
Condamne la société Tango à payer les dépens de la présente procédure d’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid