Nuisances sonores : décision du 13 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 23/00445

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Nuisances sonores : décision du 13 septembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 23/00445
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°370

DU : 13 Septembre 2023

N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7A4

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Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Février 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés tous les deux par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

M. [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)

M. [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Juillet 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans lequel elle vit avec son compagnon Monsieur [G].

Le couple se plaignant de nuisances sonores olfactives et visuelles en raison de l’installation d’un chenil par Monsieur [A] [O], sur le terrain voisin appartenant à Monsieur [L] [B], a saisi le juge des référés aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; de voir ordonner le démantèlement du chenil sous astreinte ainsi que l’enlèvement des chiens et des excréments et le nettoyage de la cour voisine ; à titre subsidiaire de voir enjoindre à l’exploitant du chenil et au propriétaire du terrain de réduire à quatre le nombre d’enclos et de chiens sous astreinte et en tous les cas de voir condamner les défendeurs à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 14 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à :

-au principal, invité les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront

-au provisoire, déclaré les demandes recevables mais dit n’y avoir lieu à référé ou à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a considéré que postérieurement au constat d’huissier du 11 avril 2022 établissant sans conteste la présence de onze chiens à l’intérieur de onze enclos, les aboiements perceptibles sur la propriété des demandeurs et une odeur d’excréments visibles sur le terrain voisin, un accord avait été régularisé le 20 juin 2022 entre les parties pour voir réduire le nombre de chiens détenus par le défendeur au maximum de quatre.

Le juge des référés a constaté que suivant une attestation vétérinaire du 15 novembre 2022, les locaux étaient propres, occupés par quatre chiens et chiennes sevrés, et que suivant constat d’huissier du 28 octobre 2022, l’ensemble du jardin se trouvait en bon état.

Il en a déduit que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas caractérisée.

Suivant déclaration du 13 mars 2023, Madame [D] et Monsieur [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 28 mars 2023 l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 juillet 2023 à 14 heures, la clôture de l’affaire étant annoncée pour le 4 juillet 2023 à 9h30.

Monsieur [X] a constitué avocat le 24 avril 2023 et Monsieur [O] a constitué avocat le 28 avril 2023.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 mai 2023, Monsieur [O] demande à la cour de recevoir son appel incident limité au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Statuant nouveau d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point,

-de déclarer irrecevables les demandes des appelants eu égard à l’accord intervenu en conciliation le 20 juin 2022 ;

-de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Monsieur [G] ;

-de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

En toute hypothèse de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir en substance que la conciliation du 20 juin 2022 a abouti à un accord écrit rendant irrecevables les demandes formulées en référé ou devant la cour.

Il assure qu’il n’a pas la qualité d’éleveurs mais qu’il relève du statut du particulier détenteur de quelques chiens ; qu’il n’est pas soumis à la réglementation sur les ICPE ; que les chiens dorment dans l’appartement et qu’il n’existe pas de présomption de nuisances dispensant les demandeurs de prouver qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage. Sur ce point, il assure que les appelants ne produisent aucune preuve tangible des nuisances qu’ils prétendent endurer.

Suivant conclusions notifiées le 3 mai 2023, M. [B] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il souligne l’absence de preuve de la réalité des troubles de voisinage invoqué et le respect de l’accord du 21 octobre 2022.

Postérieurement à l’ordonnance de clôture, et le 4 juillet 2023, les appelants demandent à la cour au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 544 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile :

-la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 04.07.2023, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, et dans un souci d’une bonne administration de la justice

-la réouverture des débats afin de leur permettre de verser aux débats, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 03.03.2023 réalisé par Me [N] commissaire de justice à [Localité 4] ;

-de réformer l’ordonnance du 14.02.2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,

Et

A titre principal

-d’ordonner le démantèlement du chenil sous astreinte de 50 euros pendant 3 mois par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-d’enjoindre à M. [O] d’enlever la totalité des cages type chenil sous astreinte de 50 euros pendant 3 mois par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-d’ordonner l’enlèvement des déjections des chiens et excréments se trouvant le nettoyage de la cour voisine appartenant à M. [B] et occupée par M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire

-d’enjoindre à M. [O] et M. [B] de réduire à quatre le nombre d’enclos type chenil et de chiens et ce sous astreinte de 100 euros par cages et par chiens supplémentaires et par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant trois mois, cette astreinte s’appliquant à chaque fois que le nombre de chiens composant le chenil sera supérieur à quatre,

En tous les cas

-Vu l’article 489 du code de procédure civile, d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;

-de « dire et juger » que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit,

-de condamner solidairement à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, M. [A] [O] et Monsieur [B] solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des troubles manifestement illicites ;

-de condamner solidairement M. [O] et M. [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du constat de la SCP Braconnier et Lambourg à savoir la somme de 350 euros et les frais d’assignation à hauteur de 54,82 euros.

-de débouter les intimés de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants assurent communiquer une pièce déterminante, soit un nouveau constat d’huissier du 3 mars 2023 qui justifie la réouverture des débats.

Par conclusion notifiées électroniquement le 5 juillet 2023 avant l’ouverture de l’audience, les intimés demandent à la cour au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,

-de juger irrecevable les conclusions notifiées le 05 juillet 2023 par Me [P].

-de juger sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, inexistante en l’espèce.

-de rejeter la demande de Me [P] de se voir autoriser à conclure à nouveau

Ils relèvent que les conclusions traitant du fond, notifiées le 5 juillet 2023 par Me [P], sont hors délais et doivent donc être déclarées irrecevables.

Ils ajoutent qu’en toutes hypothèses, le motif de révocation invoqué par Me [P] n’est pas sérieux ; qu’en effet, si véritablement un constat de commissaire de justice avait eu lieu le 03 mars 2023 à la requête des appelants, mais sans que le commissaire de justice leur en transmette le procès-verbal, les appelants avaient toute latitude pour réclamer à l’étude la transmission de cet acte à eux-mêmes, au besoin à relancer ladite étude dans l’intervalle ayant séparé le 3 mars 2023 du 2 juin de la même année.

Motivation 

Suivant ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 5 juillet 2023 à 14 heures. Aux termes de cette ordonnance, il est rappelé que les conclusions de l’appelant doivent être remises au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. Il est précisé que la clôture interviendra le 4 juillet 2023 à 9 heures.

Les appelants justifient avoir signifié la déclaration d’appel et leurs écritures aux intimés le 6 avril 2023. Toutefois, leurs conclusions au fond n’ont pas été déposées, ainsi que le soulignent les intimés dans les délais de l’article 905-2. Elles ne l’ont pas été à double titre :

-aucun jeu de conclusions n’a été remis au greffe dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance du 28 mars 2023 ce qui est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel;

-aucun jeu de conclusions n’a été notifié et remis au greffe dans le délai d’un mois suivant l’appel incident formé par M. [O] le 2 mai 2023.

Enfin, les conclusions des appelants portant à la fois sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et sur le fond ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle est rendue.

Le constat du commissaire de justice qu’entendent communiquer les appelants est daté du 3 mars 2023. L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juillet 2023, le contradictoire avait le temps de s’exercer et il n’existe en conséquence aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.

Ainsi et sans qu’il soit nécessaire de soulever la caducité de l’appel et de rouvrir les débats pour inviter les parties à se prononcer sur cette sanction procédurale, il convient de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de constater que les conclusions des appelants sont en toute hypothèse irrecevables. L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.

Sur l’appel incident et les autres demandes :

Mme [D] et M. [G] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais de défense engagés en appel.

Mme [D] et M. [G] seront condamnés in solidum à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros et à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs 

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;

Constate que les conclusions de Mme [K] [D] et [C] [G] sont irrecevables ;

En conséquence,

Confirme l’ordonnance de référé du 14 février 2023 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [O] de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée au titre d’un appel incident ;

Condamne in solidum Mme [K] [D] et [C] [G] à verser M. [A] [O] la somme de 2.000 euros et à M. [L] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [K] [D] et [C] [G] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

S. LASNIER A. DUBLED-VACHERON

 


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