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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04728 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00627
APPELANT
Monsieur [H] [K] [R] [A]
né le 28 Octobre 1962 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMES
Monsieur [W] [L]
né le 06 Septembre 1970 à [Localité 8] (94)
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Madame [S] [G] es-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 6] AU [Localité 5]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0044
S.C.I. YAMO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 523 567 378
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
Société EUREUZIMMO
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 803 197 714
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E963
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 6] est régi par le statut de la copropriété.
Son syndic est la société Eureuzimmo et Me [S] [G] a été désignée administrateur provisoire de la copropriété.
M. [H] [K] [R] [A] est propriétaire du lot n°7 constitué d’un appartement au 2ème étage de cet immeuble.
La société civile immobilière Yamo, dont le gérant est M. [W] [L], est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et d’une réserve située au premier étage.
Le 28 janvier 2016, un huissier de justice mandaté par M. [H] [K] [R] [A] a constaté que des travaux étaient en cours dans ce local commercial.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2016, saisi par M. [H] [K] [R] [A] et M. [X] [V], au motif de doutes sur le fait que M. [L] ait pu démolir des murs porteurs ‘partie commune’, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la SCI Yamo et de M. [W] [L].
L’expert judiciaire M. [F] [Y] a déposé son rapport le 15 février 2017.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire, concernant les caves, au contradictoire de la société Yamo, confiée à M. [B] [P].
Par acte d’huissier du 9 novembre 2017, M. [H] [K] [R] [A] a assigné la société civile immobilière Yamo, la société Eureuzimmo ‘en sa qualité de syndic’ et Me [S] [G] ‘administratice ad hoc en qualité de syndic’, pour demander au tribunal de :
– condamner la société Yamo à remettre en état les parties communes,
– condamner la société Yamo à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
– ordonner à la société Yamo de cesser les troubles de jouissance résultant de son fait et de son locataire,
– condamner le syndic à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Yamo à lui verser 3.000 € en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Eureuzimmo et Me [S] [G] ès qualités à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défendeurs aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 9 avril 2018, M. [H] [K] [R] [A] a assigné M. [W] [L].
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2019, Maître [S] [G] en qualité d’administrateur provisoire, a demandé au tribunal de :
– dire irrecevable les demandes,
– subsidiairement, débouter le demandeur,
– condamner M. [H] [K] [R] [A] à lui verser ‘35.000 €’ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.
La société civile immobilière Yamo, la société Eureuzimmo et M. [W] [L] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
– dit recevables les demandes à l’encontre de Me [S] [G], administrateur judiciaire,
– débouté M. [H] [K] [R] [A] de toutes ses demandes,
– condamné M. [H] [K] [R] [A] à payer à Me [S] [G], administrateur judiciaire, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] [K] [R] [A] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire M. [B] [P] a déposé son rapport d’expertise le 18 février 2020.
M. [H] [K] [R] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 mars 2020, à l’encontre de M. [W] [L], la SCI Yamo, la SASU Eureuzimmo et Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2023.
M. [W] [L] et la SCI Yamo n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023 par lesquelles M. [H] [K] [R] [A], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
– débouter la société Yamo, M. [W] [L], la société Eureuzimmo de leurs actions, ainsi qu’en l’intégralité de leurs exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions,
– le recevoir en sa demande de désistement d’instance et d’action partiel uniquement envers Me [S] [G] es qualité d’administrateur judiciaire,
– recevoir Me [S] [G] es qualité d’administrateur judiciaire en sa demande de désistement d’instance et d’action envers lui,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
y faisant droit :
– dire que la Société Yamo a réalisé ses travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale, lesquels ont entraîné une atteinte à la solidité de l’immeuble, ont généré des troubles de jouissance à raison des nuisances olfactives et sonores du fait de l’exploitation d’une activité de restauration, lesquels ont nécessairement causé un préjudice au syndicat et aux copropriétaires puisqu’ils ont été réalisés en dépit des dispositions du règlement de copropriété.
– condamner la société Yamo à remettre les parties communes dans leur état d’origine,
– ordonner à la société Yamo de cesser les troubles de jouissance résultant de son fait et du fait de son locataire,
– condamner la société Yamo ainsi que M. [W] [L], à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– le recevoir en ce que la société Eureuzimmo es qualité d’ancien syndic de la copropriété a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
– condamner en conséquence la société Eureuzimmo es qualité d’ancien syndic de la copropriété à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
en tout état de cause,
– condamner la société Yamo à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndic Eureuzimmo es qualité d’ancien syndic de la copropriété in solidum avec la société Yamo ainsi que M. [W] [L] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Yamo, M. [W] [L], ainsi que la société Eureuzimmo es qualité d’ancien syndic de la copropriété aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2023 par lesquelles Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, intimée, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants, et 399 du code de procédure civile, à :
– lui donner acte de son acceptation,
en conséquence,
– déclarer le désistement parfait,
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2020 par lesquelles la société Eureuzimmo, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, à :
– confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 décembre 2019 par la chambre 5ème Tribunal de Grande Instance de Créteil (RG :18/02235),
– débouter M. [H] [K] [R] [A] de toutes ses demandes,
– condamner M. [H] [K] [R] [A] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
– condamner M. [H] [K] [R] [A] aux entiers dépens ;
Vu la signification des conclusions à la requête de M. [H] [K] [R] [A], délivrée à M. [W] [L] le 14 avril 2023, par acte de remise à l’étude, et délivrée à la société Yamo le 14 avril 2023, par acte de remise à l’étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Eureuzimmo,délivrée à M. [W] [L] le 30 juillet 2020, par acte de remise à l’étude, et délivrée à la société Yamo le 30 juillet 2020 par acte de remise à l’étude ;
SUR CE,
M. [H] [K] [R] [A] justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel à M. [W] [L] le 20 mai 2020, par acte de remise à l’étude, et à la société Yamo le 20 mai 2020, par acte de remise à l’étude ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
– dit recevables les demandes à l’encontre de Me [S] [G], administrateur judiciaire,
– condamné M. [H] [K] [R] [A] à payer à Me [S] [G], administrateur judiciaire, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le désistement d’appel partiel
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d’appel de M. [H] [K] [R] [A] à l’égard de Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, de l’acceptation du désistement par Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [H] [K] [R] [A] d’une part, Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, d’autre part, la procédure se poursuivant entre M. [H] [K] [R] [A] d’une part, M. [W] [L], la SCI Yamo et la SASU Eureuzimmo, d’autre part ;
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
En l’espèce, en l’accord de Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, il y a lieu de dire que chacune de ces deux parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel ;
Sur les demandes de M. [H] [K] [R] [A] à l’encontre de la société Yamo
M. [H] [K] [R] [A] agit en responsabilité à l’encontre de la société Yamo, d’une première part sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au motif que le changement de destination du local, sans autorisation de l’assemblée générale, en transformant l’activité de vente de prêt-à-porter en celle de restauration, a eu pour conséquences des nuisances sonores et olfactives (odeurs de friture) en provenance du système d’extraction des odeurs de cuisine, d’une deuxième part sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les travaux de remplacement d’un poteau supportant une poutre horizontale en béton armé par deux poutrelles verticales en béton armé ont entraîné une fragilisation de l’immeuble, et auraient dû être précédés d’une autorisation de l’assemblée générale, d’une troisième part, sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que certains travaux portent atteinte aux droits de jouissance de M. [K] [R] [A], soit la création d’une issue de secours directement du 1er étage dans la cage d’escalier de l’immeuble, l’installation du système d’extraction de fumée, la construction de toilettes et d’une salle d’eau et le raccordement des évacuations d’eaux usées provoquant des problèmes de dégorgements et des remontées d’odeurs nauséabondes depuis la cave, et des travaux réalisés dans la cave ;
sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, ‘La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;
En l’espèce, M. [H] [K] [R] [A] n’alléguant pas des travaux contraires à la destination de l’immeuble mais uniquement un ‘changement de destination du local’, il convient de relever que le règlement de copropriété ne soumet pas le changement d’activité exercé dans un local commercial à une autorisation préalable de l’assemblée générale (pièce 19 [K]) ;
Les huissiers (pièces 2 et 17 [K]) et les experts judiciaires (pièces 7 et 18 [K]) ne font pas état de nuisances sonores ou olfactives en provenance du système d’extraction ;
Les courriers, main-courante, plaintes de M. [H] [K] [R] [A] et son conseil n’ont pas de valeur probante (pièce 4, 12, 14 [K]) ;
La photographie d’un toit (pièce 13 ‘photos extracteurs’ [K]) ne justifie pas de nuisances sonores ou olfactives en provenance du système d’extraction ;
Les courriers échangés entre le syndic de copropriété, la société Yamo et la société 250 grammes, locataire du local commercial appartenant à la société Yamo, évoquent uniquement ‘un bruit excessif’ et ‘des odeurs générées par le système d’extraction de la cuisine’ (pièces 15, 16 [K]), et sont insuffisants à justifier des nuisances excédants les inconvénients normaux du voisinage ;
En conséquence, M. [H] [K] [R] [A] ne démontrant pas l’existence de nuisances sonores et olfactives (odeurs de friture), en provenance du système d’extraction des odeurs de cuisine, excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen ;
sur la fragilisation de l’immeuble
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ‘Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes …’ ;
En l’espèce, la seule affirmation de M. [H] [K] [R] [A], selon laquelle une cloison aurait été détruite au cours des travaux litigieux et qu’elle constituait un mur porteur, alors que M. [W] [L] a déclaré à l’huissier le 28 janvier 2016 qu’il ‘ne s’agissait que d’une simple cloison séparative avec la grange’ (pièce 2 [K]), est insuffisante à démontrer qu’un mur porteur aurait été détruit et que la structure de l’immeuble serait de ce fait fragilisée ;
D’ailleurs l’expert judiciaire M. [Y] (pièce 7 [K]) précise expressément que ‘ces travaux n’entraînent aucunement un problème de solidité, même ponctuelle, du bâtiment’ ; il indique que dans la première partie du local sur rue, la structure existante n’a pas été modifiée, et que dans la partie arrière du local, les poteaux existants et les poutres sont toujours en place, les deux poteaux en fond du local sont situés au mêmes emplacements que sur le plan de copropriété et sont d’origine ;
M. [K] [R] [A] ne démontre donc pas de ‘travaux de remplacement d’un poteau supportant une poutre horizontale en béton armé par deux poutrelles verticales en béton armé’ ni une fragilisation de la structure de l’immeuble ;
En conséquence, M. [H] [K] [R] [A] ne démontrant pas que les travaux ont entraîné une fragilisation de l’immeuble et ainsi une affectation des parties communes, justifiant une autorisation préalable de l’assemblée générale, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Sur l’atteinte aux droits de jouissance de M. [K] [R] [A]
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ‘Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires …’ ;
En l’espèce, la pièce 9 constituée d’une page intitulée ‘Objet Création d’une issue de secours : La présente demande vise à la création d’une issue de secours située au niveau R+1 de la copropriété’ ne démontre pas la création de cette issue de secours ;
Concernant le système d’extraction de fumée, il ressort de l’analyse ci-avant que M. [K] [R] [A] ne démontre pas de graves nuisances sonores et olfactives en provenance de ce système ;
Il n’est pas démontré l’existence de problèmes de dégorgements et de remontées d’odeurs nauséabondes en provenance de la construction de toilettes et d’une salle d’eau et du raccordement des évacuations d’eaux usées du restaurant ; l’huissier n’en fait pas mention lors de sa visite des caves (pièce 17 [K]) ; l’expert judiciaire M. [B] [P] (pièce 18 [K]) ne conclut pas à l’existence de problèmes de dégorgements et de remontées d’odeurs nauséabondes et précise, concernant ‘l’engorgement allégué’ qu’il n’a pas reçu communication de la vidéo qui devait lui être transmise ;
Concernant les travaux réalisés dans la cave, M. [K] [R] [A] ne justifie pas en quoi ceux-ci portent atteinte à ses droits de jouissance ;
En conséquence, M. [H] [K] [R] [A] ne démontrant pas une atteinte à ses droits de jouissance, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Ainsi M. [H] [K] [R] [A] étant débouté de son action en responsabilité à l’encontre de la société Yamo, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
– de condamner la société Yamo à remettre les parties communes dans leur état d’origine,
– d’ordonner à la société Yamo de cesser les troubles de jouissance résultant de son fait et du fait de son locataire,
– de condamner la société Yamo à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur les demandes à l’encontre de M. [W] [L]
M. [H] [K] [R] [A] agit en responsabilité à l’encontre de M. [W] [L], sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, au motif qu’il porte atteinte à ses droits de jouissance, car ‘l’ouverture d’une issue de secours donnant au premier étage de l’immeuble, dans l’escalier commun, face aux habitations des occupants, met obstacle à une occupation normale et est empruntée tous les jours par M. [L] et sa famille à longueur de journée, la fermeture du restaurant se faisant vers minuit’ ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que M. [H] [K] [R] ne démontre pas la création d’une issue de secours, il ne produit aucune pièce justifiant que ‘M. [W] [L] emprunterait à longueur de journée l’ouverture d’une issue de secours donnant au premier étage de l’immeuble, dans l’escalier commun’, ni en quoi cela porte atteinte aux droits de jouissance de M. [H] [K] [R] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [K] [R] [A] de sa demande de condamner M. [W] [L] à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur les demandes à l’encontre de la société Eureuzimmo
M. [H] [K] [R] [A] agit en responsabilité à l’encontre de la société Eureuzimmo, ‘en qualité de syndic’, sur le fondement de ‘l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965″, en lui reprochant d’avoir commis des fautes dans le cadre de ses obligations de syndic :
– en laissant la société Yamo réaliser les travaux portant atteinte aux droits de jouissance des parties communes,
– en laissant la société Yamo abattre un mur porteur sans autorisation de l’assemblée générale qui fragilise la structure de l’immeuble et met en danger la vie des autres copropriétaires,
– en convoquant à plusieurs reprises des assemblées générales aux fins d’avaliser les travaux illégaux réalisés par la société Yamo ;
La société Eureuzimmo oppose que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables, l’appelant exerçant en réalité à son encontre une action quasi-délictuelle, et que celui-ci ne démontre aucune faute de sa part ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige ‘Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
– d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,
– d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci …’ ;
Le syndic n’étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d’ordre délictuel ;
En l’espèce, il convient au préalable de préciser qu’il ressort des conclusions de M. [H] [K] [R] [A] qu’il agit à l’encontre de la société Eureuzimmo, d’une part à titre personnel et non ‘en qualité de syndic’ représentant le syndicat des copropriétaires, et d’autre part sur le fondement délictuel, sans lien avec l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que M. [K] [R] [A] n’a pas démontré que les travaux ont porté atteinte à ses droits de jouissance, ni qu’ils ont fragilisé la structure de l’immeuble ;
D’autre part, le syndic ne peut pas refuser de mettre à l’ordre du jour d’une assemblée générale une demande d’autorisation de travaux, même si ceux-ci lui apparaissent ‘illégaux’ ;
Ainsi M. [K] [R] [A] ne démontre pas de faute commise par la société Eurozimmo dans le cadre de ses fonctions de syndic ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [R] [A] de sa demande de condamner la société Eureuzimmo au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [K] [R] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Eureuzimmo la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] [R] [A] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Vu l’appel déclaré le 3 mars 2020 par M. [H] [K] [R] [A], du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, à l’encontre de M. [W] [L], la SCI Yamo, la SASU Eureuzimmo et Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
Prend acte du désistement d’appel de M. [H] [K] [R] [A] à l’encontre de Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
Prend acte de l’acceptation du désistement de Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [H] [K] [R] [A] d’une part, Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, d’autre part, la procédure se poursuivant entre M. [H] [K] [R] [A] d’une part, M. [W] [L], la SCI Yamo et la SASU Eureuzimmo, d’autre part ;
Dit que chacune des parties, M. [H] [K] [R] [A] d’une part, Me [S] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, d’autre part, conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] [R] [A] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SASU Eureuzimmo la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT