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N° RG 22/08472 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVS7
Décision du Tribunal de proximité de BELLEY au fond
du 05 décembre 2022
RG : 22-000062
[P]
[J] épouse [P]
C/
S.C.I. [Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [W] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
La SCI [Adresse 7], société au capital de 120 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 480 577 659, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice domicilié, ès-qualités, audit siège
Représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
Ayant pour avocat plaidant, Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de location pour logement non meublé du 6 mai 2019, la SCI [Adresse 7] a loué à M et à Mme [P] un appartement d’une surface de 126 m², [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, la SCI [Adresse 7] a fait signifier à M. et Mme [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant la somme de
2 623,16 € (635,79 € de loyers x 4 mois + 20 € au titre des provisions sur charges x 4 mois).
Par acte du 29 septembre 2021, le bailleur a fait assigner les locataires en réfré aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 9 mars 2022, M. Mme [P] ont fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir ordonner la résolution du bail à effet au 1er juin 2019, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 200 € par mois du 1er juin 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, ordonner la compensation de cette indemnité avec les loyers et charges réglées par les consorts [P] sur la même période, condamner la SCI à leur payer la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts et à leur payer ensemble la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Belley a rejeté les demandes de la SCI [Adresse 7].
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a :
DÉBOUTE M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 1er juin 2019 conclu entre la société civile immobilière Porte de Valromey, d’une part, et M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], dans la zone artisanale Les Garennes, sur la commune d'[Localité 3] (Ain), sont réunies à la date du 23 février 2021 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Porte de Valromey pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P], à verser à la société civile immobilière Porte de Valromey la somme de 10 492,64 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P], à verser à la société civile immobilière Porte de Valromey la somme de 268,84 euros au titre de la régularisation des charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P], à verser à la société civile immobilière Porte de Valromey une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 février 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 655,79 euros, provision sur charges incluse ;
DÉBOUTE la société civile immobilière Porte de Valromey, d’une part, et M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [J] épouse [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et de la notification à la préfecture des conclusions au fond ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETE toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2022, M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ont interjeté appel de l’entier dispositif.
Par requête, le conseil des appelants a sollicité voir dire et juger que l’appel sera appelé à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du Code civil (sic) au motif qu’il ne disposait d’aucune solution de relogement.
Sa demande faisait l’objet d’un rejet par soit-transmis de la présidente de la chambre du 2 janvier 2023 puisqu’aux termes du jugement, les locataires demandaient la résolution bail.
Par ordonnance de référé du 27 février 2023 la juridiction du premier président a déclaré les époux [P] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2023, la clôture a été prononcée avec fixation des plaidoiries au 5 septembre 2022. La date d’audience a été avancée au 12 juin 2023 jours à la demande du conseil des appelants lequel faisait valoir l’autorisation de recours à la force publique et l’absence de relogement.
Par conclusions régularisées le 9 janvier 2023, M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] sollicitent voir :
Vu les articles 544 et 1719 du code civil,
Vu les articles R 431-5 et R 151-27 du code de l’urbanisme,
Réformer le jugement du 22 juillet 2022 ;
Débouter la SCI [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la résolution du bail à effet du 1er juin 2019, date de sa signature ;
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 200 € par mois du 1er juin 2019 à la date effective de la libération des lieux ;
Condamner la SCI [Adresse 7] à payer aux consorts [P] [J], chacun la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des nuisances sonores ;
Condamner la SCI [Adresse 7] à payer aux consorts [P] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens distraits au profit de Me Fortin, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] [J] invoquent principalement :
Au regard du PLU de la commune, aucun bail locatif ne pouvait être conclu dans la zone où se trouve le logement, hormis pour un logement de gardiennage. Les consorts [P] n’en étaient pas informés lorsqu’ils ont régularisé le bail ;
Or le logement objet du contrat de location de constitue pas un logement de gardiennage ;
La SCI [Adresse 7] a ainsi gravement manqué à son obligation de délivrance. Le contrat de location constitue un détournement d’usage et de destination pouvant engendrer des sanctions pénales ;
Le permis de construire modificatif délivré à la SCI porte expressément la réserve de l’article AUX2 du règlement du PLU ;
Le tribunal a renversé la charge de la preuve d’autant que les locataires rapportaient la preuve des nuisances qui doivent être prises en compte pour la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 200 €.
Par conclusions récapitulatives régularisées le 7 mars 2023, la société civile immobilière [Adresse 7] sollicite voir :
Vu l’article 2 et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1719, 1728-2ème du Cde civil, et suivants,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 juin 2021,
Vu les dispositions des articles 1224, 1229 et suivants du Code civil,
Confirmer en tout point la décision rendue le 5 decembre 2022, par le juge des contentieux près le tribunal de proximité de Belley ;
Rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W].
A TITRE SUBISIDIARE,
Pour le cas où il serait fait droit à la demande de résolution judiciaire du bail sollicitée par les preneurs,
Juger que celle-ci prendra effet au jour de la décision à intervenir ;
Juger qu’en suite de cette résolution judiciaire à intervenir, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] sont occupants sans droit ni titre ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens ;
Autoriser la SCI [Adresse 7] à les expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
Fixer le montant de l’indemnités d’occupation égal au montant du loyer actuel outre charges mensuelles et Condamner solidairement, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] à payer à la SCI [Adresse 7] ces indemnités d’occupation à partir du prononcé de la résolution judiciaire jusqu’à la totale libération des lieux et remise des clés ;
Condamner solidairement, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] à payer à la SCI [Adresse 7], la somme de 15 352,01 € arrêtée à janvier 2023 compris, représentant les loyers et/ou indemnité d’occupation et les provisions sur charges, au titre de leur dette locative et Autoriser, au jour de l’audience, la SCI [Adresse 7] à actualiser le quantum des sommes dues à ce titre par Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] ;
Condamner solidairement, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] au paiement de la somme de 268,84 € au titre du solde de la régularisation des charges sur la période juin 2019 à juin 2020.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [J] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2021 comprenant la dénonce à la Préfecture et à la CCPAEX, (166,62 €) et la notification des présentes conclusions à la Préfecture avec dénonce à la Préfecture et à la CCPAEX (mémoire).
Au soutien de ses conclusions, la SCI [Adresse 7] fait principalement valoir :
L’absence de man’uvres dolosives de sa part :
Elle n’a pas dissimulé ni caché une interdiction de louer le logement autrement que logement de gardiennage, puisque pour elle, la rectification de l’usage du bien avait été effectuée ensuite de sa demande de permis de construire modificatif effectué en juillet 2010. Elle n’a eu aucun retour ni de la mairie ni de la sous-préfecture.
Les courriers produits par les locataires démontrent uniquement que la préfecture a avisé la mairie en juillet 2010 qu’elle ne pouvait apprécier si le logement ainsi aménagé était effectivement réservé au gardiennage ou à la surveillance d’une activité.
La SCI a donc légitimement considéré que sa demande de modification avait été acceptée.
Les époux [P] ne pouvaient pas ignorer que le logement est à proximité d’entreprises.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
I Sur la résolution du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1719 du Code civil visé par les appelants, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : de délivrer au preneur la chose louée, il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Les appelants invoquent également dans le corps de leurs conclusions un manquement fondamental de la SCI à son obligation de délivrance et à la violation de nombre de textes législatifs et réglementaires les autorisant à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour la résolution du contrat.
En application des articles 1224 et 1227 du Code civil la résolution d’un contrat peut en cas d’inexécution suffisamment grave être prononcée en toute hypothèse par une décision de justice.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater, prononcer la résolution, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1229 édicte :
‘la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation juste.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.’
En l’espèce, il est établi par la production du contrat de location et non contesté que la SCI [Adresse 7] a loué à Mme [W] [P] et M. [H] [P] un logement à usage d’habitation d’une surface de 100 m² dans la zone artisanale Les garennes à Artemare et il n’est pas contesté que le bâtiment se trouve en zone UX du Plan local d’urbanisme (PLU).
Or, selon l’extrait du PLU de la commune d'[Localité 3] produit, mentionnant une approbation en 2016, la zone UX est une zone à vocation artisanale et industrielle.
L’article UX 2autorise la ‘construction à usage d’habitation destinée à loger les personnes dont la présence permanente est nécessaire à assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants préalables dans la zone, sous réserve qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activités. De plus, l’habitation devra être intégrée dans le bâtiment d’activité et ne devra dépasser 50 m² (…)’
M. et Mme [P] versent également au débat :
Copie d’une lettre en date du 20 juillet 2010 adressée par le sous-préfet de Belley à la Maire d’Artemare indiquant avoir reçu le 7 juillet 2010 le permis de construire modificatif délivré à la SCI Porte de Valromey pour le changement de destination de deux bureaux en chambre dans un bâtiment situé zone artisanale Porte de Valromey, en zone 1AUX du plan local d’urbanisme de la commune. La lettre rappelait l’article AUX 2, son rédacteur disant observer à la lecture des pièces contenues au dossier, qu’il n’était pas possible d’apprécier si le logement ainsi aménagé était effectivement réservé au gardiennage ou à la surveillance d’une activité. Il était demandé tout élément permettant de constater l’application de l’article visé ;
Une main courante en date du 11 août 2020 sans laquelle M. [P] indiquant que le locataire arrivé vers août 2019 dans le local à côté de son appartement faisait constamment du bruit à l’intérieur ou à l’extérieur, avec un tractopelle et avec son camion
Copie d’un courrier du 10 septembre 2020 adressé par le maire de la commune d'[Localité 3] à M. [O] [N] (gérant de la SCI), terminant par ‘ bien à toi,’ lui indiquant être alerté depuis quelque temps par son locataire M.[P], passant régulièrement se plaindre du bruit résultant des activités professionnelles de la zone artisanale. Le courrier évoquait la lettre de la sous-préfecture en date du 20 juillet 2010. Il était demandé au bailleur de se rapprocher de son locataire ;
Copie d’un courrier des locataires daté du 13 octobre 2020 indiquant au bailleur que la situation avec le voisinage n’était plus supportable ;
Copie d’un courrier de la SCI en date du 19 octobre 2020 en réponse au précédent rappelant l’obligation du paiement des loyers en temps et en heure, indiquant un attachement au bien-être des locataires et ajoutant : ‘ aujourd’hui vous êtes incommodés par le voisinage, merci de nous préciser de quel genre de nuisances il s’agit, ainsi que le nom des artisans concernés par cette mise en cause ‘ ;
Une seconde main courante en date du 7 janvier 2021 dans laquelle M. [P] évoquait les bruits gênants provenant d’un artisan adjacent ([I] [K]) à leur appartement, tous les jours depuis un an et demi, et tous les jours depuis trois semaines avec des travaux avec un tractopelle. Il indiquait que depuis huit heures le matin même, son appartement ne faisait que vibrer sans réaction du maire et du propriétaire.. ;
Copie d’un courrier du sous-préfet du 23 août 2021 adressé à M. Mme [P] en réponse les informant avoir saisi le maire sur les deux aspects de cette affaire, à savoir le non-respect des dispositions du PLU et le traitement des nuisances sonores liées à une activité professionnelle dans le cadre de son pouvoir de police spécial, précisant que les nuisances sonores n’exonéraient pas du paiement du loyer ;
Un procès-verbal d’audition de victime dressé le17 janvier 2022 par les services de gendarmerie dans lequel M. [P] indiquait louer un logement de 1000 m² prévu pour gardiennage, qu’un tel appartement ne devait pas dépasser 50 m². Il avait eu de graves problèmes de santé, sa femme était en arrêt de travail suite à une dépression. Le maire ne faisait pas son travail, couvrait le bailleur. M. [P] signalait que le couple ne payait plus volontairement leurs loyers depuis février 2021 en raison de leur démarches ;
Des clichés photographiques certes non datés montrant la situation de l’appartement à l’étage d’un bâtiment comportant manifestement les locaux dédiés à des activités artisanales et/ou professionnelles, les clichés photographiques montrant également la présence au pied du bâtiment de différents matériaux mais également d’engins de chantier.
La SCI qui se contente de produire une copie de demande de permis de construire non datée et sans preuve de son dépôt, fait valoir avoir légitimement considéré que sa demande de modification effectuée en juillet 2010 avait été acceptée.
Il n’y a pas lieu de rechercher si le propriétaire a commis ou non un dol.
Le propriétaire doit se renseigner sur la réglementation applicable avant de mettre son bien en location.considérer possible la location de l’appartement à type de gardiennage, en aucun cas l’absence de courrier ne pouvait lui permettre de louer à des tiers, d’autant que la demande de permis de construire telle que produite se contentait d’indiquer la transformation de bureaux (43,59 m²) en chambres d’une même surface.
Le fait que les locataires n’ignoraient pas à leur entrée dans les lieux que ceux-ci se trouvaient en zone artisanale ni le fait qu’ils pourraient bénéficier des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 n’écartent l’inexécution grave par le propriétaire de l’une de ses obligations à savoir louer à usage d’habitation un local remplissant les conditions pour être loué à ce titre. De plus, il ressort des pièces produites, que les locataires se sont plaints des nuisances causées par un voisin apparu locataire postérieurement à leur entrée dans les lieux.
Peu importe également que le logement loué aux époux [P], construit en 2005 a été habilité par le gérant de la SCI et sa famille avant d’être occupé par un autre locataire sans plainte.
Par ailleurs, les locataires n’ont pas à démontrer l’existence d’un litige entre l’administration et le bailleur.
Les pièces produites établissent suffisamment non seulement le non-respect par la location de l’appartement des dispositions du PMU réglementant la zone mais appuient également les affirmations de M. et Mme [P] quant aux nuisances subies en leur jouissance paisible d’un appartement loué à titre d’habitation principale au sein d’un bâtiment et d’un terrain l’entourant utilisés pour l’activité attendue d’une zone artisanale.
Il sera relevé que malgré le courrier qu’il a reçu de la mairie de septembre, le bailleur a étonnament semblé dans son courrier du 13 octobre 2021 découvrir la difficulté.
L’inexécution par le bailleur de ses obligations est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution aux torts de la SCI [Adresse 7] au jour de la signature du bail.
Nonobstant le prononcé de la résolution, M. et Mme [P] qui ont en conséquence occupé les lieux sans titre à compter de cette date sont tenus de payer sur la totalité de la période d’occupation une indemnité mensuelle fixée à la somme de 200 € jusqu’à leur départ effectif des lieux, lequel doit être ordonné à défaut de départ volontaire puisque les appelants n’ont pas donné congé.
Il doit être rappelé au visa de l’article 1719 du Code civil qu’en présence de locaux loués à usage d’habitation alors impropre à cet usage, le bailleur ne pouvait se prévaloir de sa résiliation en raison d’un arriéré locatif, demander à ce titre l’expulsion de M. Mme [P], leur condamnation au paiement de la somme de 10’492,64 € devant le premier juge, d’une somme au titre de la régularisation des charges sans accord contractuel et solliciter la fixation d’une année d’occupation au montant du loyer et des charges.
Les demandes reconventionnelles sont donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores :
M. Mme [P] n’invoquent aucun fondement légal à l’appui de leurs demandes.
Ils ont sollicité et obtenu la résolution du contrat en invoquant les nuisances subies en leur habitation générées de la location d’un bien dans un bâtiment et zone dédiée à l’activité artisanale.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture des conclusions. La SCI [Adresse 7] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et également aux dépens d’appel avec pour cette instance application des dispositions de la 699 du Code de civile au profit de Maître Fortin pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour infirme également la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’application des dispositions de la article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et Mme [P]. En équité, l’intimée est condamnée à leur payer la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée par la SCI [Adresse 7] sur le même montant ne peut qu’être rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a débouté la société civile immobilière [Adresse 7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Prononce à compter du 6 mai 2019 la résolution du contrat de location du 6 mai 2019 signé entre la SCI [Adresse 7], [W] [P] et M. [Z] [P] sur un logement sis [Adresse 5] ;
Fixe à 200 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. et Mme [P] à compter du 6 mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la société civile immobilière Porte de Valromey ;
Ordonne à M. et Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’arrêt ;
À défaut, la société civile immobilière Porte de Valromey pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique ;
Rejette la demande de dommages intérêts présentés par M. et Mme [P] ;
Rejette les demandes reconventionnelles présentées par la SCI [Adresse 7] ;
Condamne la SCI [Adresse 7] aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 7] aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Fortin pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer à M. et Mme [P] somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT