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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWW4
Minute n° 23/00217
[H]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00068
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2504 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2001, Mme [N] [D] a consenti un bail à M. [R] [H] et Mme [U] [J] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.700 francs (411,61 euros) outre une avance sur charges de 50 francs (7,62 euros). Par avenant du 29 juin 2018, M. [H] est devenu le seul titulaire du bail suite au départ de Mme [J], le loyer étant fixé à 510,45 euros outre 8 euros d’avance sur charges.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2021, Mme [D] a fait citer M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Metz et au dernier état de la procédure, elle a sollicité la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] s’est opposé aux demandes et a sollicité une somme au profit de son avocat par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
– prononcé la résiliation du bail passé le 30 juillet 2001 entre Mme [D] et M. [H] portant sur l’appartement sis [Adresse 1] à compter du jugement
– ordonné l’expulsion immédiate de M [H], ainsi que tous occupants de son chef
– fixé l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer et des charges antérieurs et condamné M. [H] à payer cette indemnité à Mme [D]
– condamné M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’a débouté de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 avril 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– dire n’y avoir lieu à résiliation du bail passé le 30 juillet 2001 entre lui et Mme [D]
– débouter Mme [D] de toutes ses demandes
– la condamner aux dépens de l’instance et à payer à Me [T] [Y] la somme de 1.700 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par l’intimée pour n’être pas conformes aux prescriptions du code de procédure, la qualité de locataire de Mme [X] [F] et le témoignage de M. [M] et soutient que la preuve des dégradations qui lui sont imputées n’est pas rapportée et que Mme [D] ne rapporte pas la preuve des nuisances alléguées ni de leur caractère excessif. Il admet avoir pu écouter de la musique un peu fort à deux reprises mais avoir réduit le volume sonore lorsque cela lui a été demandé, invoquant des problèmes d’audition pouvant le conduire à ne pas se rendre compte de l’importance du bruit. Il rappelle qu’il occupe son logement depuis de nombreuses années sans que ne lui aient été adressés de reproches et estime que Mme [D] échoue à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir adressé à l’appelant plusieurs courriers pour qu’il cesse les nuisances sonores importunant les autres locataires de l’immeuble, que ces nuisances sont établies par les attestations de M. [M] et Mme [X] [F], cette dernière étant bien locataire, et que les faits reprochés à l’appelant sont décrits par les échanges qu’elle a pu avoir avec les locataires qui sont les victimes directes des troubles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la désignation qui leur a été donnée par le contrat de location. En cas de manquement par le locataire à ses obligations, le bailleur peut solliciter, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation du contrat de location, dès lors qu’il considère que le manquement relevé est d’un degré de gravité tel qu’il est de nature à empêcher la continuation du contrat, la charge de la preuve de la gravité du manquement du locataire à ses obligations incombant au bailleur.
En l’espèce, si l’appelant conteste la valeur probante des courriers adressés par M. [M] et Mme [X] [F] pour non respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il est constaté que ces courriers sont accompagnés d’une copie des pièces d’identités de leur auteur et relatent des faits précis, circonstanciés et demandent à l’intimée d’agir auprès de son locataire, de sorte qu’ils ne sont pas dénués de valeur probante, étant relevé que la qualité de locataire de Mme [X] [F] ressort du contrat de bail versé aux débats. Ce moyen est inopérant.
Sur les manquements de l’appelant à ses obligations légales et contractuelles, le courrier de M. [M] fait état de nuisances nocturnes depuis plusieurs années ayant des répercussions sur sa santé (musique et vociférations) et ceux de Mme [X] [F] invoquent des nuisances sonores répétées (musique forte, éclats de voix, bruits de talon) et des incivilités imputables à M. [H], ayant des effets sur sa santé et ses deux enfants scolarisés. L’intimée produit également des courriels adressés par M. [M] les 24 juin, 4 octobre et 24 octobre 2020 dans lesquels il se plaint de la dégradation d’une plante des espaces communs et de tapages nocturnes en désignant M. [H], et les courriers de mise en demeure qu’elle a envoyés à son locataire les 25 novembre 2019, 25 juin et 29 septembre 2020 lui demandant de cesser les tapages et le menaçant de ne pas renouveler son bail.
Il est rappelé que pour pouvoir justifier la résiliation du bail, les manquements du locataire doivent être d’une particulière gravité et réitérés, notamment après une mise en garde du propriétaire. Au vu des pièces produites, il est considéré que certains faits relatés par les voisins ne relèvent pas de réelle nuisance (plante abîmée) ou ne sont pas suffisamment étayés en l’absence de pièce objective (litière de chats, traces d’urine). S’agissant des nuisances sonores, si les voisins font état de bruits notamment nocturnes les importunant depuis 2019, il est relevé que M. [H] occupe son logement depuis 2001 sans qu’il soit justifié de problèmes antérieurs, que les courriers de mise en demeure sont datés de 2020, de même que les plaintes des voisins (novembre 2020 pour les plus récents) et il n’est démontré par aucune pièce que les nuisances persisteraient et auraient été réitérées notamment depuis l’assignation en justice de janvier 2021, aucun élément de preuve n’étant produit postérieurement au mois de novembre 2020, y compris à hauteur d’appel.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré par l’intimée l’existence de manquements suffisamment graves et réitérés de la part de M. [H] à ses obligations légales et contractuelles, de nature à justifier la résiliation du bail. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de débouter Mme [D] de ses demandes de résiliation du bail, expulsion du locataire et versement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, sauf celle ayant débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [D], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [N] [D] de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion de M. [R] [H], de fixation et paiement d’une indemnité d’occupation et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT