Your cart is currently empty!
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023
(n° 490 /2023 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11356 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 03 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS – RG
n° 22/52171
Nature de la décision :
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marylène BOGAERS, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic la SA SIMON TANAY DE KAENEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant- rereprésenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
à
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante- représentée par Me Natahlie LESENECHALl , avocat au barreau de Partis assistée de Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
S.A.S. [Localité 5] RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante- représentée par Me Natahlie LESENECHALl , avocat au barreau de Partis assistée de Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 août 2023 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] aux sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration et à M. et Mme [G] (intervenants volontaires), par ordonnance du 3 avril 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– condamné les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à remettre la façade extérieure (côté rue) dans son état existant au 30 septembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’ordonnance de référé et ce sur une période maximale de 12 mois ;
– condamné les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à remettre la façade située à l’intérieur de la cour de l’immeuble dans son état existant au 30 septembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’ordonnance de référé et ce sur une période maximale de 12 mois ;
– condamné les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à procéder à la dépose de la porte de la cour de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’ordonnance de référé et ce sur une période maximale de 12 mois ;
– condamné les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à cesser les nuisances sonores et thermiques liées à l’utilisation du système de climatisation réversible et à l’utilisation du barbecue (Robata), sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et ce sur une période maximale de 12 mois ;
– enjoint aux sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé, de restituer aux lots 101 et 138 un usage conforme au règlement de copropriété de l’immeuble à savoir un restaurant de luxe sans attraction, spectacle ou dancing ce qui signifie notamment sans attraction musicale ou dansante, et ce sur une période maximale de 12 mois ;
– ordonné une expertise confiée à M. [H] aux frais avancés des sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration ;
– condamné solidairement les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à M. et Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2023.
Par acte du 10 juillet 2023, soutenu oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et de condamner les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En substance, le syndicat des copropriétaires expose que la décision n’a pas été exécutée en ce que les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration, après le délai imparti par le premier juge, ne cessent de causer des nuisances aux copropriétaires de l’immeuble en utilisant la climatisation réversible et le barbecue (Robata) et en poursuivant leur activité de dancing et les animations/spectacles en mettant de la musique amplifiée et en invitant des DJ à cet effet.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration demandent au premier président de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris.
En substance, les défenderesses soutiennent que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas la poursuite des nuisances objet des condamnations prononcées.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les condamnations pécuniaires ont été exécutées.
Concernant les condamnations en nature, seules sont en litige les condamnations prononcées au titre des nuisances sonores et thermiques liées à l’utilisation de la climatisation réversible et du barbecue (Robata) et de la cessation dans le restaurant-bar d’une activité d’attraction, spectacle ou dancing, prohibée par le règlement de copropriété.
Il convient de rappeler que les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration ont été condamnées de ces chefs,
– d’une part, à faire cesser les nuisances sonores et thermiques liées à l’utilisation du système de climatisation réversible et à l’utilisation du barbecue (Robata), cela dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, soit à partir du 13 mai 2023 puisque l’ordonnance dont appel a signifiée le 27 avril 2023 ;
– d’autre part, dans le même délai et donc à partir du 13 mai 2023, à cesser toute activité de d’attraction, spectacle ou dancing dans le restaurant-bar.
Au titre des nuisances sonores et thermiques causées par la climatisation, il est produit par le syndicat des copropriétaires un échange de mails entre un copropriétaire et le directeur du restaurant, duquel il résulte que les 21 et 29 mai 2023 l’extracteur de la climatisation a fonctionné toute la nuit, le directeur du restaurant l’admettant et indiquant avoir fait installer une horloge sur l’extracteur avec arrêt automatique à 1heure, intervention qu’il justifie avoir effectuée le 31 mai 2023 ;
– un procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2023 par un commissaire de justice qui, d’une part, constate entre 19 h 55 et 20 heures 45, dans la courette intérieure de l’immeuble, un vrombissement continu provenant de l’extracteur de climatisation réversible, d’autre part, a procédé à des relevés de température devant l’immeuble (26,7° maximum), dans le courette (28° maximum), en face de l’extracteur (29,4 ° maximum), et à l’endroit de la grille d’aération (34,2 ° maximum).
Le premier juge n’ayant pas interdit l’usage de l’extracteur mais ordonné la cessation des nuisances sonores et thermique qu’il génère, et n’ayant pas défini de seuil à ces nuisances ni la nature des travaux propres à les faire cesser, il n’est pas possible d’affirmer si le fonctionnement de l’extracteur toute la nuit puis jusqu’à 1heure le matin caractérise un défaut d’exécution des condamnations prononcées.
S’agissant de l’activité d’attraction, spectacle ou dancing, il est produit une vidéo amateur montrant des scènes d’une soirée dansante dans le restaurant-bar, sur laquelle son auteur a noté sous forme de titre la date du 13 mai 2023. Aucun élément ne permet toutefois de certifier l’exactitude de cette date qui émane du seul auteur de la vidéo. Aucun constat n’a été établi par un commissaire de justice.
Il est produit en outre un échange de mails sur le site ‘démarches-simplifiées.fr’ entre un copropriétaire et un instructeur du pôle études et contrôles, qui fait ressortir des signalements de nuisances sonores liées au restaurant, mais à des dates antérieures au délai d’exécution judiciairement imparti, de même que le compte rendu d’un contrôle effectué sur place le 5 juin 2023 par l’instructeur de sécurité sanitaire, qui met en évidence des non-conformités à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés. Toutefois, il n’est pas précisé par le contrôleur si les nuisances sonores relevées proviennent d’une activité prohibée du restaurant (attraction, dancing, spectacle), étant rappelé que la condamnation ne porte que sur la cessation de ces activités. Il n’est pas fourni de procès-verbal de constat permettant d’établir la poursuite de telles activités au-delà du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance frappée d’appel.
Il n’est donc pas possible, sur la base des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, de conclure à un défaut d’exécution des condamnations discutées.
La demande de radiation de l’appel sera rejetée.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de radiation de l’appel formé par les sociétés Foncière [Adresse 4] et [Localité 5] Restauration contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente