Nuisances sonores : décision du 11 août 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11354

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Nuisances sonores : décision du 11 août 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11354
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023

(n° 489/2023 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11354 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3Y4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciairede PARIS RG n° 20/57613

Nature de la décision :

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marylène BOGAERS, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :

DEMANDEUR

S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7], représenté par son syndic la SAS CITYA SOTTO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant -représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

à

DÉFENDEUR

S.A.S. CLINIQUE [8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante – représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Août 2023 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] à la société Clinique [8], relatif aux nuisances sonores causées par des installations de la clinique, par ordonnance du 9 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– ordonné à la société Clinique [8], sans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de suspendre l’utilisation des blocs de climatisation situés dans la courette intérieure de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], de l’évacuation installée sur la toiture dudit immeuble, des ascenseurs situés dans les locaux de la clinique,

– dit que la reprise de l’utilisation des matériels précités pourra intervenir sur justification par la société Clinique [8] de l’exécution des mesures permettant de faire fonctionner les installations précitées conformément aux articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage,

– condamné la société Clinique [8] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Clinique [8] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2023.

Par acte du 10 juillet 2023, soutenu oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné la société Clinique [8] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En substance, le syndicat des copropriétaires expose que la décision n’a pas été exécutée en ce que la société Clinique [8] a continué d’utiliser ses installations génératrices de nuisances sonores après l’expiration du délai de deux mois qui lui a été imparti, soit après le 31 mai 2023 (l’ordonnance ayant été signifiée le 31 mars 2023).

Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, la société Clinique [8] sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En substance, elle expose avoir pris des mesures propres à faire cesser les nuisances causées par les trois installations litigieuses mais se heurter au refus du syndicat des copropriétaires de les faire contrôler pour vérifier leur effet, en sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de prouver avoir exécuté les termes de l’ordonnance dont appel.

SUR CE,

L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été exécutée après la délivrance de l’assignation devant le premier président.

S’agissant des condamnation en nature, il convient de rappeler qu’il n’a pas été ordonné à la société Clinique [8] d’arrêter le fonctionnement de ses installations mais de le suspendre, et cela jusqu’à la réalisation et la justification de travaux propres à permettre la reprise de leur fonctionnement conformément aux valeurs limites d’émergence sonores posées par les articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique.

Aussi, l’exécution de la décision de première instance ne peut être appréciée au regard de la seule obligation de la clinique de suspendre le fonctionnement de ses installations dans le délai de deux mois imparti, sans considérer les mesures techniques qu’elle a mises en oeuvre depuis la signification de l’ordonnance et de nature à lui permettre de poursuivre l’utilisation de ses installations.

Or, si le syndicat des copropriétaires produit des mails émanant de copropriétaires, une vidéo et un constat d’huissier de justice faisant état de la poursuite de l’utilisation des installations après le 31 mai 2023 et de la persistance de nuisances sonores, la société Clinique [8] justifie de son côté avoir pris depuis la signification de l’ordonnance trois types de mesures techniques, sur la base d’un protocole d’accord conclu entre les parties :

– la réalisation d’un mur acoustique réceptionné suivant procès-verbal du 18 avril 2023,

– l’installation d’un piège à sons sur l’évacuation en toiture, réceptionnée suivant procès- verbal du 6 juin 2023,

– l’isolation d’une deuxième cabine d’ascenseur, suivant attestation d’auto-contrôle du 13 juillet 2023.

La clinique justifie aussi avoir requis et obtenu en mars 2023 l’accord des services de la ville de [Localité 6] pour contrôler l’impact de ses nouvelles mesures (mail du 27 mars 2023) mais s’être heurtée au refus du syndicat des copropriétaires comme en atteste la correspondance échangée entre les conseils des parties.

En ne permettant pas le contrôle de ces mesures le syndicat des copropriétaires ne permet pas à la société Clinique [8] de justifier avoir exécuté, conformément aux termes de la décision dont appel, les mesures techniques propres à cantonner les nuisances sonores dans les limites réglementaires.

Dans ces conditions, le syndicat n’apporte pas la preuve d’un défaut d’exécution de la décision de première instance, la seule preuve de la poursuite de l’utilisation des installations étant insuffisante à l’établir.

Il sera débouté de sa demande de radiation de l’appel et condamné aux dépens de la présente instance.

L’équité commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de radiation de l’appel formé par la société Clinique [8] contre l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens de la présente instance,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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