Nouvelle requalification en CDI chez FTV
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L’employeur qui a recours de manière habituelle à des contrats précaires pour répondre à un besoin structurel inhérent à son activité s’expose à la requalification en CDI des multiples CDD d’usage conclus.

Le CDI est la référence 

Le contrat de travail à durée indéterminée et la forme normale et générale de la relation de travail. Le contrat de travail à déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

Le recours aux CDD 

En application de l’article L. 1242’2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242’3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas précisément énumérés par la loi dont comme en l’espèce, le remplacement d’un salarié, selon les mentions figurant sur plusieurs contrats de travail à durée déterminée communiqués.  En outre, aux termes de l’article L. 1242’1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La preuve de l’usage 

Par ailleurs, s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242’1, L 1242’2, L 1245’1 et D 1242’1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’un accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclue le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directrice de la directive numéro 1199/70/CEE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi qu’ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 5 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05028 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/07611 APPELANTES Madame [H] [S] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat SYNDICAT SUD MEDIAS TELEVISION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats ARRÊT : – contradictoire, – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige EXPOSE DU LITIGE A compter du 20 septembre 2011, Mme [H] [S] a été embauchée par la société France télévisions en qualité de chef monteuse, statut cadre, par de multiples contrats à durée déterminée qui se sont succédé jusqu’au 3 janvier 2020, terme du dernier contrat. La convention collective applicable à la relation de travail est l’accord d’entreprise de France télévisions du 28 mai 2013 cet accord se substituant à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle rétroactivement à compter du 1er janvier 2013. Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2011, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 octobre 2018, initialement pour obtenir la poursuite du contrat de travail et une indemnité de requalification puis en cours de procédure des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles sur la base d’un temps complet et des indemnités de rupture au titre d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat Sud media télévision est intervenu volontairement à l’instance. Par jugement du 21 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, statuant en formation de départage, a : – requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [S] et la société France télévisions à compter du 20 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée, – condamné la société France télévisions à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification, * 3 608,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, * 5 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 590,40 euros au titre des congés payés afférents, * 15’744 euros à titre d’indemnité de licenciement, * 15’744 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat Sud media télévision et condamné la société France télévisions à lui payer les sommes de 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, – ordonné l’exécution provisoire du jugement, – débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, – condamné la société France Télévisions aux dépens. Mme [S] et le syndicat Sud média télévision ont régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021. Moyens Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] prie la cour de: – confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2011, fixé son salaire mensuel brut sur la base de 3 136 euros pour un temps plein et condamné la société France télévisions à lui verser la somme de 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – l’infirmer sur le surplus – requalifier à temps plein la relation de travail depuis le 20 septembre 2011, – juger recevables ses demandes additionnelles de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles et congés payés afférents, – condamner la société France télévisions à lui verser les sommes suivantes : * 86’618 euros à titre de rappel de salaire antérieur à l’éviction outre 8 661 euros au titre des congés payés afférents, * 6 014 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, A titre principal sur la nullité de la rupture’: – juger recevables les demandes additionnelles portant sur la qualification de la nullité du licenciement et ses conséquences, – dire que le licenciement intervenu le 3 janvier 2020 est nul, – ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision, – condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes à parfaire jusqu’à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêté au 31 mars 2023 : * 100’736 euros à titre de rappel de salaire pour la période postérieure à l’éviction outre * 10’073 euros au titre des congés payés afférents, * 7654 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse’: – condamner la société France télévisions à lui verser les sommes suivantes : * 9 903 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre des congés payés sur préavis, * 26’408 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, * 26’408 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, – condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France télévisions de la convocation devant le bureau de jugement et condamner la société France télévisions aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société France télévisions prie la cour de’: – infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 20 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et des chefs de condamnations prononcées à son encontre, en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat Sud média télévision et des chefs de condamnations prononcées à son encontre, – débouter le syndicat Sud media télévision de sa demande indemnitaire, – débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes d’indemnité de requalification, prime d’ancienneté, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts – rejeter les demandes nouvelles relatives à la rupture du contrat de travail adressées le 22 février 2021 au titre des demandes de rappel de salaire, nullité du licenciement et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse portant sur des faits postérieurs à la saisine de la juridiction, Subsidiairement, – débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire tant avant qu’après la prétendue éviction, – débouter Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes de réintégration et d’astreinte, – dire n’y avoir lieu à prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Plus subsidiairement, – prononcer une requalification à temps partiel des contrats à durée déterminée, – fixer le montant de l’indemnité de requalification à de plus justes proportions, – fixer le salaire de référence de base à temps plein à 3 136 euros, – retenir un salaire de référence de 1 630,72 euros brut correspondant à un taux d’activité de 52 %, – retenir un rappel de salaires pour la période courant de novembre 2015 à janvier 2020 à hauteur de 45’679 euros brut outre 4 567,93 euros brut au titre de l’incidence de congés payés, – débouter Mme [S] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – subsidiairement, fixer les indemnités aux sommes suivantes : * 4,892,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 489,21 euros au titre des congés payés afférents, * 14’177,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – limiter le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions et en tout cas dans les limites de l’article L. 1235’3 du code du travail, – fixer un rappel de prime d’ancienneté de février 2020 à janvier 2021 de 87,73 euros brut, – condamner Mme [S] et le syndicat La Fédération nationale solidaire unitaire et démocratique média télévision « Sud média télévision » France 3 à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. Motivation MOTIVATION’: Sur l’exécution de la relation de travail : Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Mme [S] soutient que ses contrats de travail doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où pendant plus de huit ans, en qualité de chef monteuse, elle occupait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle fait également valoir qu’en ne produisant pas l’intégralité des contrats de travail à durée déterminée l’employeur ne met pas la cour à même de pouvoir vérifier la régularité formelle de ses contrats. La société France télévisions, de son côté, fait valoir que contrairement à ce que prétend la salariée l’accord du 28 mai 2013 n’implique pas que son emploi de chef monteuse soit couvert par un contrat de travail à durée indéterminée, et que le recours à un contrat de travail à durée déterminée ou à des contrats d’usage reste possible, que le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrat de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser à recours systématique au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d”uvre et poursuivre ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ainsi que le juge désormais la Cour de cassation. Elle soutient qu’il a été recouru à Mme [S] depuis 2011 soit dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement de salariés absents soit dans le cadre de contrats dits d’usage constant ainsi qu’elle y est autorisée par l’article D. 1242’1 du code du travail qui vise le secteur de l’audiovisuel. Elle soutient que le nombre de jours de collaboration effectués chaque année témoigne du caractère temporaire et aléatoire de ses activités. La cour rappelle que le contrat de travail à durée indéterminée et la forme normale et générale de la relation de travail. Le contrat de travail à déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. En application de l’article L. 1242’2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242’3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas précisément énumérés par la loi dont comme en l’espèce, le remplacement d’un salarié, selon les mentions figurant sur plusieurs contrats de travail à durée déterminée communiqués,. En outre, aux termes de l’article L. 1242’1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par ailleurs, s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242’1, L 1242’2, L 1245’1 et D 1242’1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’un accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclue le 18 mars 1999, mis en ‘uvre par la directrice de la directive numéro 1199/70/CEE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi qu’ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives. En l’espèce, il est constant que la société France Télévisions exerce une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L. 1242’2 et D. 1242’1 mentionné ci-dessus et que l’accord national professionnel inter branche du 12 octobre 1998 ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension du 15 janvier 1999 permet le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les fonctions de chef monteuse exercées par Mme [S]. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des centaines de contrats à durée déterminée conclus entre les parties et des fiches de paie communiquées que Mme [S] a été employée en qualité de chef monteuse régulièrement entre le 20 septembre 2011 et le 3 juillet 2020 à hauteur d’environ 874 Jours de travail sur cette période entrecoupée de périodes intercalaires. Il ressort de l’Accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013 que son travail consistait à réaliser le montage des images des sons d’une émission, pour lui donner sa continuité et son rythme, contribuer à l’écriture du montage et assurer le traitement technique artistique des images et des sons selon le plan de montage, les intentions artistiques, les normes de qualité et de diffusion et les parties ne contestent pas que Mme [S] exerçait bien ces missions depuis l’origine de la collaboration. Il n’est pas non plus contesté par la société France Télévisions que le montage des sujets et reportages alimentant les différentes éditions quotidiennes des journaux télévisés régionaux ainsi que des magazines d’information conçus produits et diffusés par la chaîne France 3 nécessitent l’emploi d’un chef monteur. Par ailleurs il n’est pas établi ni même allégué que la salariée est intervenue pour une mission particulière Enfin, la cour observe qu’au-delà des motifs de recours invoqués dans les contrats dont il n’est pas justifié par l’employeur, Mme [S] soutient sans être contredite par celui-ci que les bilans sociaux de la société France Télévisions pour l’année 2018 démontrent qu’il existe au sein de l’entreprise au niveau national 985 équivalent temps plein comblés par des salariés précaires et qu’il résulte des des plannings qu’elle verse au débat que pour l’antenne de [Localité 7] où elle exerçait l’essentiel de ses fonctions depuis le 3 janvier 2020, date de la cessation des relations contractuelles 15 monteurs se sont succédé sans interruption pour la production de tout type de programme. Il est par ailleurs établi par les fiches de candidature communiquée par la salariée que d’autres emplois de chef monteur étaient parallèlement pourvus au sein de l’entreprise au moyen de contrats à durée indéterminée. La cour considère qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a recours de manière habituelle à des contrats précaires pour répondre à un besoin structurel inhérent à son activité et Mme [S] a participé plusieurs années durant à l’activité normale et permanente de l’entreprise de sorte qu’elle est fondée à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2011, date de son premier engagement. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l’indemnité de requalification : Aux termes de l’article L. 1245’2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification en faisant valoir qu’elle a vécu dans la peur constante de perdre son travail et de ne plus percevoir de revenus réguliers et qu’elle était de cette façon sous la dépendance économique totale de la société France Télévisions. Elle fait valoir que le CHSCT de France Télévisions a fait procéder, en 2014, à une expertise sur les conditions de travail des collaborateurs en contrats de travail à durée déterminée travaillant dans les mêmes conditions qu’elle, dont il ressort selon elle que l’insécurité socio-économique est anxiogène, que la charge cognitive est redoublée avec une crainte de l’erreur très présente car potentiellement source de révocation et que certains se trouvent dans une position de grande précarité économique et sociale du fait que France Télévisions est leur principal employeur. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier des dispositions prévues par l’accord d’entreprise est réservée au personnel en contrat de travail à durée indéterminée en termes de complémentaire de santé, de prévoyance de congés supplémentaires ou d’accessoires de salaire. La société France Télévisions conclut au débouté et à tout le moins à l’allocation d’une somme équivalant à un mois de salaire. Eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise et la durée de son maintien en situation précaire, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à lui verser la somme de 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification. Sur la requalification de durée de travail en temps plein’: Mme [S] sollicite la requalification de la relation contractuelle en temps plein en faisant valoir qu’en l’absence de contrat de travail écrit, en application de l’article L. 3123’14 du code du travail devenu l’article L. 3123’6, le contrat de travail est réputé être à temps complet et c’est à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenu eet sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ni qu’il est obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur. La société France télévisions s’oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le nombre de jours payés sur les années 2016 à 2018 établit que Mme [S] a travaillé à environ 52% du temps soit sur une moyenne de 106 jours par an. La cour rappelle que la requalification d’un contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée ne concerne que le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions relatives à la durée de travail. Au vu des contrats et des bulletins de salaire communiqués, il est établi que Mme [S] a été systématiquement engagée pour des journées de travail de 8 heures par jour, soit pour une durée de travail à temps complet. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc un contrat de travail à temps complet. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : Mme [S] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 86’618 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au 3 janvier 2020 outre 8784 euros au titre des congés payés afférents et 6 014 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté,sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 136 euros pour un temps plein que les parties ne discutent pas. La société France Télévisions s’oppose à la demande en faisant tout d’abord valoir que celle-ci est irrecevable puisqu’elle n’a été présentée qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes et non dans le cadre de la requête introductive d’instance et ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale. Mme [S] soutient que sa demande est recevable en faisant valoir que l’abrogation du principe de l’unité d’instance en matière sociale n’a pas remis en cause l’oralité des débats devant le conseil de prud’hommes et que la demande additionnelle qu’elle a présentée au titre du rappel de salaires pour les périodes interstitielles se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’il s’agit de la même relation de travail. La cour rappelle qu’il résulte des articles R 1452’1 et R 1452’2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret numéro 2016’660 du 20 mai 2016 ainsi que des articles R. 1453’3 et R 1453’5 du même code et de l’article 70 du code de procédure civile qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat. Il est constant que dans sa requête initiale Mme [S] sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2011, la fixation de sa rémunération mensuelle brute de référence à 3 280 euros et la condamnation de la société France Télévisions à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents et que ce n’est que dans le cadre de ses conclusions ultérieures qu’elle a sollicité un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Il en résulte que la demande de rappel de salaire présentée par Mme [S] sur la base du même contrat de travail et d’un salaire de référence à temps plein qu’elle solicitait dès l’origine, se rattache à la demande initiale par des liens suffisants pour être recevable. L’irrecevabilité soulevée est rejetée. Sur le fond, il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu’elle se tenait à la disposition permanente de l’employeur pendant les périodes interstitielles et qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Elle explique qu’elle recevait un appel téléphonique des personnes en charge de la planification l’informant oralement de ses jours de travail. Elle soutient qu’elle ne disposait, la plupart du temps, d’aucun planning écrit ou que de façon exceptionnelle, elle était planifiée sur un tableau de service lequel lui était envoyé tardivement puisqu’il était adressé le vendredi soir pour la semaine suivante. Elle verse aux débats différents tableaux de service justifiant que le 2 février 2018, elle a été informée de son planning pour la semaine suivante ou encore, le vendredi 26 janvier 2018 de la même façon et de même le 22 décembre 2017. Elle s’appuie également sur un mail de Mme [E] responsable des ressources humaines en date du 21 septembre 2015 dont il ressort que ‘seul le planning prévisionnel signé, affiché et adressé aux collaborateurs le vendredi en fin d’après-midi fait foi’. Elle soutient, par ailleurs, que son emploi du temps n’avait aucune régularité puisqu’elle ne travaillait jamais les mêmes jours d’une semaine sur l’autre ni les mêmes semaines d’un mois sur l’autre ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire. De même, elle fait valoir que si le nombre de jours de travail annuel était inférieur à 140 jours, ce n’est aucunement de son fait et par son choix mais seulement en raison de la politique de l’entreprise qui a décidé de limiter pour chaque salarié intermittent son intervention à 140 jours afin de ne pas atteindre le seuil fixé par l’article I.1-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle aux termes duquel la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives, l’inobservation de cette règle entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle soutient que l’employeur a mis en place un logiciel Antarès afin de veiller à ne pas dépasser ce seuil. Elle verse aux débats une capture d’écran et une note Antarès pour en justifier. De plus, Mme [S] établit qu’elle n’avait pas d’autre employeur que France télévisions en produisant ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2020. Enfin, la cour relève que si elle était indemnisée pendant les périodes interstitielles du fait du statut d’intermittent, il s’agit d’un statut destiné à assurer la couverture sociale du salarié pendant les périodes de non emploi qui n’implique pas qu’elle ne se tenait pas à la disposition de l’employeur alors qu’elle lui adressait des messages pour signaler sa disponibilité ainsi que cela résulte des mails qu’elle communique pour le mois de novembre 2019 ou encore de l’attestation de Mme [Z], ancienne assistante, en charge de la planification pour France 3 Toulon, qui confirme que Mme [S] se rendait disposnible même au dernier moment pour des remplacements d’urgence ou de celle de M. [J], rédacteur en chef à France 3, Pays gardois qui confirme la disponibilité de Mme [S] de 2016 à 2018 en fonction des besoins des plannings, y compris en étant prévenue tardivement sur son téléphone mobile, parfois la veille pour le lendemain comme en atteste encore Mme [F] asistante de production. Il ressort de ces pièces des éléments suffisants pour établir que Mme [S] comme elle le soutient, se tenait à la disposition permanente de la société France télévisions même pendant les périodes interstitielles et n’était pas placée dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et c’est donc vainement que l’employeur met en avant une moyenne de jours travaillés de 106 jours comme il a été vu précedemment pour s’opposer à la demande. Il est en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire présentée mais jusqu’au 3 janvier 2020 seulement et la société France télévisions est condamnée à verser à Mme [S] la somme de 84 053,34 euros à titre de rappel de salaire outre 8 405,33 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant de novembre 2015 au 3 janvier 2020, date de la cessation de la relation contractuelle. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté : Mme [S] réclame la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 6014 euros au titre de la prime d’ancienneté dont bénéficient les salariés en contrat de travail à durée indéterminée en application de l’accord du 28 mai 2013. La société France télévision s’oppose à la demande en faisant valoir que du fait de son statut d’intermittent, Mme [S] a bénéficié d’une majoration de salaire de 30% en application de l’accord relatif aux intermittents techniques du 28 février 2000 de sorte qu’elle ne peut cumuler les avantages des deux systèmes et conclut au débouté. L’accord du 28 février 2000 sur les salaires des intermittents techniques employés par les sociétés des services public de l’audiovisuel a institué un barème dont l’article 4.5 précise qu’il ‘garantit un écart de 30 % en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base) et énonce que ‘cet écart vise à compenser la précarité inhérente au statut d’intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due’. La cour rappelle que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité “d’intermittent”, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Dés lors, Mme [S] est fondée à réclamer le paiement des rappels de primes d’ancienneté, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l’employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base. En conséquence, la cour retenant que Mme [S] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2011, son ancienneté remontant à cette date, il lui est dû en application de l’article 1. 4. 1, titre 1, livre 2 de l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013 une prime d’ancienneté fixée sur la base d’un pourcentage du salaire minimum garanti du groupe de classifications cadre et condamne en conséquence la société France Télévisions à payer à Mme [S] une prime de 6 014 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail’: Il est constant que Mme [S] n’a plus travaillé pour le compte de la société France télévisions à compter du 3 janvier 2020, terme du dernier contrat de travail à durée déterminée Mme [S] demande à la cour à titre principal de dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul en soutenant qu’elle est venue en rétorsion de son action en justice et à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société France télévisions conclut à l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que dans le cadre de la première instance, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, Mme [S] qui avait saisi la juridiction de demandes relatives à la requalification de ces contres de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée a formulé des demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail sans qu’un lien suffisant ne soit établi. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé ses demandes recevables en faisant valoir qu’elles se rattachent au même contrat et en invoquant l’évolution du litige puisqu’à partir du 3 janvier 2020, postérieurement à sa saisine initiale, elle n’a plus été engagée par la société France Télévisions. La cour considère que dès lors que dès lors que la demande concerne la même relation contractuelle et est la conséquence de l’évolution du litige, la demande est recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité du licenciement : S’appuyant sur l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme [S] soutient que sa liberté fondamentale d’ester en justice a été violée par la société France télévisions en faisant valoir qu’aucune raison objective de son éviction ne peut être caractérisée par l’employeur à partir du 3 janvier 2020 alors que depuis le 20 septembre 2011, elle était employée tous les mois, que l’employeur était satisfait de son travail et que ses besoins étaient toujours présents puisqu’il a continué à faire appel à des chefs monteurs après le 3 janvier 2020. La société France Télévisions s’oppose à la demande en faisant valoir que depuis sa saisine de la juridiction prudhomale, deux ans auparavant l’éviction alléguée, Mme [S] a continué à être engagée et qu’il appartient à la salariée de démontrer que la rupture qui est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée alors qu’il ressort des pièces communiquées qu’à compter de mars 2020 le recours à des contrat de travail à durée déterminée sur des postes de chefs monteurs a été très limité compte tenu de la situation de pandémie. Il est établi que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 3 janvier 2020, terme du dernier contrat de travail à durée déterminée. En l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenu par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteint au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. La cour relevant que l’action judiciaire de Mme [S] a été engagée en octobre 2018, qu’elle a continué à être embauchée durant la procédure jusqu’au 3 janvier 2020, que la charge de la preuve de la violation alléguée de sa liberté fondamentale d’ester en justice repose sur elle considère qu’en se contentant d’affirmer que l’employeur a voulu profiter du renvoi en départage pour mettre fin à la relation contractuelle échoue à le démontrer d’autant qu’il est constant qu’elle a travaillé pendant l’année 2019 postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes ordonnant le renvoi en départage. Les demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans l’entreprise et de rappels de salaire et primes d’ancienneté qui en découlent sont donc rejetées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de ces chefs de demande. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : La cessation des relations contractuelles au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée sans justification des motifs constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse’: Sur l’indemnité compensatrice de préavis : L’article8.4.3 de l’accord d’entreprise prévoit une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire pour les cadres. La cour condamne en conséquence la société France télévisions à payer à Mme [S] la somme de 9 903 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement : En application de l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif d’entreprise France télévisions, il est dû une indemnité conventionnelle de un mois de rémunération pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence dans l’entreprise. Mme [S] justifiant d’une ancienneté de huit années, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’évalue à la somme de 26’408 euros. La société France télévisions est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé de ce chef. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: En application de l’article L. 1235’3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse bénéficiant d’une ancienneté de huit années complètes au sein d’une entreprise employant au moins 11 salariés comme en l’espèce est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et huit mois de salaire brut Mme [S] invoquant un préjudice moral, un préjudice de carrière et un préjudice financier sollicite la condamnation de la société France télévisions à lui payer la somme de 26’408 euros correspondant à huit mois de salaire brut. La société France Télévisions conclut au débouté et subsidiairement à la diminution des sommes sollicitées. Eu égard aux circonstances de la rupture, à ce que Mme [S] justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société France télévisions à lui verser la somme réclamée de 26’408 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les demandes présentées par le syndicat Sud média télévision : Le syndicat sollicite la condamnation de la société France télévisions à lui payer la somme de 10’000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que le sort de Mme [S] porte une atteinte directe à l’intérêt collectif de la profession de chefs monteurs représentés par le syndicat Sud car la situation de précarité de la salariée alors qu’elle occupe un emploi permanent est caractéristique de la situation de milliers d’autres collaborateurs de la société France Télévisions afin de flexibiliser à outrance son personnel, d’exclure les salariés précaires des avantages découlant du statut collectif réservé aux salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et de ne pas rémunérer la disponibilité de ces salariés à son profit en ne lui servant pas une rémunération à temps complet. La société France télévisions conclut au débouté en faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas justifié et subsidiairement en sollicitant la confirmation du jugement. La cour considère que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établi par le non-respect des dispositions légales autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée, qu’il en est résulté un préjudice pour le syndicat qui sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les intérêts au taux légal sauf à préciser que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. Compte tenu de la solution du litige, il est fait d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la société France télévisions est condamnée à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée depuis son licenciement à hauteur de six mois. La société France Télévisions, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [S] et le syndicat Sud média télévision en sus des sommes allouées en première instance, au titre des frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros pour la première et 1 000 euros pour le second en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dispositif PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de sa demande de requalification du contrat de travail en temps plein et rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sur la base d’un temps plein, sur le quantum des condamnations de la société France Télévisions au titre de la prime d’ancienneté, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes présentées par Mme [H] [S] au titre des rappels de salaires sur temps complet pour les périodes interstitielles et au titre de la rupture du contrat de travail, CONDAMNE la société France Télévisions à payer à Mme [H] [S] les sommes de : – 84 053,34 euros à titre de rappel de salaire outre 8 405,33 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant de novembre 2015 au 3 janvier 2020, – 6 014 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, – 9 903 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis – 26’408 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, – 26’408 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, CONDAMNE la société France télévisions à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [H] [S] depuis son licenciement à hauteur de six mois, CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens et à verser à Mme [H] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat Sud média télévision la somme de 1 000 euros sur le même fondement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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