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Il est normal qu’une société puisse négocier avec différents partenaires concurrents. Le fait que des sociétés ont été en discussions commerciales avec que le client final ne retienne finalement un produit / service concurrent ne permet pas de présumer que des informations confidentielles aient été fautivement remises à celui-ci ni qu’il en ait fautivement profité.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Le parasitisme est une déclinaison de la concurrence déloyale, une partie peut se fonder sur plusieurs moyens et le défaut d’indication claire du moyen soutenant une prétention n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, les demandes en concurrence déloyale manquaient en fait et ont été rejetées.