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Les dispositions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 permettent aux juristes d’être dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous certaines conditions.
Ces dispositions sont dérogatoires à l’accès réglementé à la profession d’avocat et sont, à ce titre, d’interprétation stricte ; la dispense prévue suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Par ailleurs, le service juridique au sein duquel le juriste exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l’entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci.
Les contrats de travail présentant une certaine ambiguïté dans leur rédaction (missions du salarié) ne sont pas pris en compte (exemple : un juriste également commercial). De plus l’expérience de huit années doit concerner la France.
Dans une récente affaire (Cour de cassation, 14/1/2016, Pourvoi n° 15-11305), un juriste avec une expérience à l’étranger (Canada) a été débouté de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Seuls peuvent prétendre au bénéfice du texte dérogatoire, les juristes d’entreprise justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins huit années exercée sur le territoire français.