Merchandising : 9 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.069

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Merchandising : 9 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.069
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SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvoi n° Q 18-14.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société M…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à Mme X… F…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société M…, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme F…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme F…, engagée en qualité de vendeuse à compter du 19 mai 1998 par la société M…, a été licenciée pour inaptitude le 9 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d’arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l’arrêt retient que la société n’a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l’infirmation de ces chefs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l’audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la salariée un complément de salaire pendant l’arrêt maladie et que ce chef de demande figure au dispositif desdites conclusions écrites, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières ;

Sur le deuxième moyen :

 


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