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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08884
APPELANTE
SAS ST DUPONT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé par la société ST Dupont en contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2015 en qualité de manager des ventes, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2017 en vue d’un éventuel licenciement et mis concomitamment à pied à titre conservatoire.
Une seconde convocation lui a été adressée le 10 avril 2017 pour un entretien préalable fixé au 21 avril 2017.
L’intéressé ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 25 avril 2017, il était licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud’hommes de paris le 27 octobre 2017.
Par jugement du 7 octobre 2019, cette juridiction a :
– condamné la SAS ST Dupont à payer à M. [N] les sommes de:
* 1 875 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied ;
*187,50 euros au titre des congés payés afférents;
*24 598,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
*2 459,89 euros au titre des congés payés afférents;
*3 542,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en référé prononcé le 21 juin 2017 soit:
*26 700 euros à titre de rappel de rémunération variable exercices 2015/2016 et 2016/2917;
*4 000 euros au titre des congés payés afférents;
*28 697,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*8 199,33 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire et brutal du licenciement ;
– ordonné le remboursement par la SAS ST Dupont à Pôle Emploi des allocations perçues par M. [N] dans la limite d’un mois ;
– ordonné la remise par la SAS ST Dupont de documents sociaux conformes à M. [N];
– débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
– condamné la SAS ST Dupont au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, la SAS ST Dupont a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2020, la SAS ST Dupont demande à la Cour :
– de la recevoir en ses fins et conclusions,
– de déclarer M [N] irrecevable et mal fondé en son appel incident, comme en toutes ses demandes, et argumentation, et le débouter intégralement,
en conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris ,
et statuant à nouveau :
-de constater que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
-de constater l’absence de droit pour M. [N] au versement de sa rémunération variable,
-de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-d’ordonner le remboursement par le salarié de toute somme versée au titre de la procédure de référé engagée par le salarié, comme au titre du jugement du Conseil de Prud’hommes,
-de condamner M. [N] à verser à la SAS ST Dupont la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2020, M. [N] demande à la Cour :
-de dire et juger la SAS ST Dupont mal fondée en son appel ; I’en débouter ;
-de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
y faisant droit ;
-de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
*fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 8 199,33 euros brut,
*jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– condamné la SAS ST Dupont à lui régler les sommes suivantes :
-1 875 euros à titre de rappel de salaire dû au titre de la mise à pied, et celle de 187,50 euros au titre des congés payés y afférents,
-24 598,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 2 459,89 euros au titre des congés payés y afférents,
– 3 542,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– confirmé I’arêt de la Cour d’appel de Paris en référé prononcé le 21 juin 2017 soit :
– 26 700 euros à titre de rappel de rémunération variable exercices 2015/2016 et 2016/2017,
– 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
avec interêts au taux légal à compte de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
– ordonné le remboursement par la SAS ST Dupont à Pôle Emploi des allocations versées dans la limite d’un mois,
– ordonné la remise par la SAS ST Dupont de documents sociaux conformes,
-de réformer le montant des condamnations allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de réparation du préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire du licenciement et les motifs ínjurieux du licenciement,
-d’infirmer pour le surplus.
et statuant à nouveau,
– de condamner la SAS ST Dupont à lui verser les sommes complémentaires de
*100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*32 798 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire du licenciement et les motifs injurieux du licenciement, et subsidiairement confirmer la somme de 8 199,66 euros allouée par le conseil de prud’hommes,
*16 398 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait,
*16 400 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*5 000 euros sur le fondement de I’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-de condamner la SAS ST Dupont à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat conformes, la cour de céans se réservant la possibilité de liquider I’astreinte,
-d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de I’article 1154 du Code Civil;
-de condamner la SAS ST Dupont aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de rappel de rémunération variable sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017
Il est admis qu’à défaut pour l’employeur de fixer des objectifs au salarié, celui-ci peut prétendre à l’intégralité de la rémunération variable prévue à son contrat de travail.
En l’espèce, selon l’article 5 du contrat de travail liant les parties :
‘(…) A partir du 4ème mois de présence le salarié percevra un bonus en fonction de la réalisation de ses objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Ce bonus fixé chaque année fiscale d’un montant de 20 000 euros sera versé partiellement à chaque trimestre en fonction de la complète réalisation des objectifs quantitatifs.
Pour les six premiers mois d’activité de la première année, le bonus sera garanti soit à hauteur de 10 000 euros.’
En l’espèce, la SA S.T Dupont ne justifie pas avoir fixé à M.[N] des objectifs précis et écrits ni avoir organisé un entretien d’évaluation annuel au cours duquel de tels objectifs lui auraient été assignés.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes comme la cour d’appel ayant statué en référé sur ce point, a estimé qu’en l’absence de fixation d’objectifs au salarié, la SA S.T Dupont, tenue par les termes mêmes du contrat de travail, devait lui verser la part variable de la rémunération convenue par les parties.
Concernant le quantum des sommes allouées, s’il résulte des termes du contrat de travail que l’objectif était garanti à hauteur de 10 000 euros au titre des six premiers mois d’activité, l’objectif maximum annuel était de 20 000 euros.
Aussi, sur son temps de présence dans l’entreprise (deux ans), le salarié pouvait prétendre à une prime sur objectif de 40 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’il a perçu au total une somme de 13 300 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en qu’il lui a été alloué à ce titre une somme de 26 400 euros.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, la rémunération variable doit être incluse dans l’assiette de congés payés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rémunération variable dont a bénéficié le salarié n’a pas été incluse dans l’assiette de calcul de ses congés payés.
Il convient donc également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de congés payés de 4000 euros correspondant au 10ème du montant de la prime sur objectif.
B- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours
Selon l’article L. 3121-43 devenu L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
– les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
– les salariés dont la durée du travail ne peut pas être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en place d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif déterminant notamment le nombre d’heures ou de jours dans le forfait, les règles de suivi de la charge de travail des salariés, ainsi que la période de référence du forfait et à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.
L’invalidité de l’accord collectif faute de prévoir un dispositif propre à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires entraîne la nullité de la convention individuelle de forfait en jours qui lui est adossée.
En revanche, en cas de non-respect par l’employeur des clauses précisément destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet et partant, inopposable au salarié.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 du contrat de travail de M.[N] qu’il est soumis à une convention de forfait jours.
Si l’article 72 de la convention collective de la bijouterie joaillerie prévoit un contrôle de la charge de travail, l’employeur ne justifie pas l’avoir exercé, de sorte que la convention de forfait jours est inopposable au salarié.
Toutefois, à défaut pour M. [N] d’établir qu’il aurait subi un préjudice de ce fait notamment en exécutant des heures supplémentaires , il sera débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait jours.
II – Sur la rupture du contrat de travail
A- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l’espèce, M. [N] était, aux termes de son contrat de travail, en charge de la définition de la stratégie commerciale, du pilotage et de la mise en oeuvre de la politique commerciale, du développement commercial grands comptes et du suivi des résultats et du contrôle budgétaire.
Aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché :
– une incompétence professionnelle manifeste dans le management de sa zone géographique et plus précisément l’absence de détermination d’une stratégie commerciale, de proposition de plans d’action, d’investissement dans les grands magasins, de suivi de résultats commerciaux ainsi que la mise en place d’opérations peu rentables ;
– des manquements professionnels dans la gestion de son équipe et plus particulièrement de ne pas avoir su l’encadrer et manager, de n’avoir pas prévu d’action de formation ni d’objectifs pour ses collaborateurs, de ne pas avoir su communiquer avec eux et d’avoir un mauvais relationnel avec son équipe et les clients de la marque ;
– des erreurs répétées et plus précisément un manque de vigilance dans les reportings demandés, une opposition à la politique marketing et le non respect des procédures internes.
Afin d’établir ces griefs, la société S.T Dupont produit aux débats :
– plusieurs courriels relatifs aux ventes réalisées via le site vente privée dont il ressort que M. [N] en avait la charge (courriel du 21 mars 2017- pièce 8), que le chiffre d’affaires afférent à ce secteur a baissé dans des proportions importantes sur l’exercice 2016/2017 (passant de 518 404 euros à 325 524 euros), que deux revendeurs ont manifesté leur mécontentement en raison d’une politique de prix de revente à prix très réduit sur ce site, laquelle a eu des incidences sur leurs ventes et engendré le mécontentement de clients ayant acheté leur produit plus cher par leur intermédiaire et que M. [N] a été interrogé en vain par une responsable régionale sur la possibilité d’effectuer une reprise de certains produits en stock ‘à titre commercial’ à un distributeur mécontent de ce fait (pièce 8, 9, 11 et 12 : courriels de février et mars 2017) ;
– des courriels de février et mars 2017 résumant un audit effectué dont il ressort que ‘le visual merchandising n’est pas au top’, que les produits ne sont pas mis en valeur, que les revendeurs rencontrent des problèmes d’approvisionnement et de stocks, que le salarié a des difficultés relationnelles avec ses équipes, manque d’organisation dans son travail et n’effectue notamment pas de plan de tournée, de comptes rendus journaliers et de remontées d’information terrain (pièces 13,14 et 15) ;
– un courriel de relance fait à l’appelant en janvier 2017 en l’absence de retour de sa part sur une demande d’avoir (pièce 17) ;
-un tableau matérialisant une baisse de chiffre d’affaires en 2016/2017 (pièce 21).
Ainsi, et si l’ensemble de ces éléments permet d’établir, eu égard aux fonctions de M.[N], qu’il n’a pas mis en place des outils adaptés pour gérer ses équipes, suivre l’activité et optimiser le développement de l’activité commerciale, il n’est pas pour autant établi qu’il a adopté une attitude fautive en faisant preuve de mauvaise volonté délibérée alors que la St Dupont a elle-même été défaillante dans ses obligations en s’abstenant notamment de lui fixer des objectifs et d’envisager avec lui les actions correctives à mettre en oeuvre.
Aussi, à défaut pour l’employeur d’établir que les manquements professionnels reprochés au salarié résultaient d’une mauvaise volonté délibérée de sa part et constituaient de ce fait une faute, le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement dont les quantums alloués par les premiers juges ne sont pas strictement contestés.
Tenant compte de l’âge du salarié à la date de son licenciement (40 ans), de son salaire moyen mensuel (8199,33 euros bruts), de son inscription à Pôle Emploi dont il justifie jusqu’au 31 mars 2019, et de son ancienneté (2 ans et 2 mois compte tenu du préavis), il y a lieu de porter à la somme de 52 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
B- sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l’absence de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, au soutien de ce moyen, le salarié fait valoir qu’après une première convocation à entretien préalable pour licenciement pour cause réelle et sérieuse avec mise à pied à titre conservatoire concomittante, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, que l’annonce de son remplacement est intervenue trois jours après son licenciement et qu’il a dû réclamer ses documents de fin de contrat.
Il justifie en outre avoir été concomittament placé en arrêt maladie pour dépression réactionnelle.
Les circonstances particulières du licenciement et notamment la double convocation à entretien préalable au licenciement ainsi que le changement de motif de cette convocation (cause réelle et sérieuse puis faute grave) caractérisent une faute de l’employeur ayant occasionné un préjudice distinct au salarié de celui résultant de la rupture elle même.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a exactement évalué le préjudice du salarié doit donc être confirmé.
III- Sur la demande de dommages pour résistance abusive
L’intimé fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui permet à une partie de demander des dommages et intérêts à celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
Or, si M. [N] établit que la société S.T Dupont a tardé à communiquer ses pièces et conclusions en première instance, il ne démontre pas pour autant qu’elle a commis un abus de droit.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’intimée n’étant versé au débat.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné la SAS ST Dupont à payer à Monsieur [N] [G] les sommes suivantes:
* 1 875 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied ;
*187,50 euros au titre des congés payés afférents ;
*24 598,98 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
*2 459,89 euros au titre des congés payés afférents;
*3 542,25 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*8 199,33 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire et brutal du licenciement.
– ordonné le remboursement par la SAS ST Dupont à Pôle Emploi des allocations perçues par Monsieur [N] [G], dans la limite d’un mois.
– condamné la SAS ST Dupont aux dépens.
– confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant en référé prononcé le 21 juin 2017 allouant à M. [N] :
*26 700 euros à titre de rappel de rémunération variable exercices 2015/2016 et 2016/2917 ;
*4 000 euros au titre des congés payés afférents ;
-débouté M. [N] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait jours et au titre de la résistance abusive.
– débouté la société S.T Dupont de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société S.T Dupont à verser à M.[N] les sommes de :
– 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société S.T Dupont sera tenue de remettre à M.[N] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de la présente décision dans le délai de deux mois suivant sa signification ;
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dues à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
CONDAMNE la société S.T Dupont aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE