Merchandising : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02909

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Merchandising : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02909
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05/10/2022

ARRÊT N°345

N° RG 20/02909 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NY7N

VS/CO

Décision déférée du 12 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de FOIX – 2019J00019

M.LOUSTEAU

S.A.S.U. MARIE LAURE PLV MERCHANDISING

S.A.S.U. MARIE LAURE PROMO ACTION

C/

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MAP DECO

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT(

S.A.S.U. MARIE LAURE PLV MERCHANDISING

[Adresse 5]

[Localité 7]

assistée de Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. MARIE LAURE PROMO ACTION

[Adresse 8]

[Localité 4]

assistée de Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAP DECO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargé du rapport, P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par bons de commande des 6 et 13 décembre 2013 et 17 mars 2014, la société [X] a passé commande auprès de la société Marie Laure Plv Marchandising, qui a pour objet la commercialisation de présentoirs de vente. La commande portait sur des supports TGP, des présentoirs bleus et des réglettes dites Russie, que la société [X] souhaitait utiliser à l’occasion du lancement d’un nouveau parfum à l’automne 2014.

Les matériels commandés ont été fabriqués par la société Marie Laure Promo Action à l’aide de vernis commandés auprès de la société Map et ayant donné lieu à des factures des 31 mars, 30 avril, 28 mai, 26 et 29 août 2014.

Avant octobre 2014, la société [X] a signalé à la société Marie Laure Plv Marchandising l’existence de cloquage et faïençage du vernis sur les matériels commandés.

Suite à divers échanges entre les sociétés Marie Laure Plv Marchandising, Map et [X], une expertise amiable a été réalisée.

Par acte du 15 mai 2017, les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Marchandising ont assigné en responsabilité les sociétés Map et Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Chartres.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Foix.

Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Foix a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la mise en ‘uvre d’une éventuelle mesure d’instruction.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Foix a :

déclaré la société Marie Laure Plv Merchandising mal fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Map

dit que la matérialité des dégâts ne pouvant malheureusement plus être constatée, la responsabilité de la société Map ne peut plus être prouvée,

débouté la société Marie Laure Promo Action de l’ensemble de ses demandes,

condamné la société Marie Laure Promo Action à payer à la société Map la somme de 4.684,53€ TTC au titre des sommes dues sur les factures émises,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 28 octobre 2020, les sociétés Marie Laure Plv Marchandising et Marie Laure Promo Action ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :

déclaré la société Marie Laure Plv Merchandising mal fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Map,

dit que la matérialité des dégâts ne pouvant malheureusement plus être constatée, la responsabilité de la société Map ne peut plus être prouvée,

débouté la société Marie Laure Promo Action Sas de l’ensemble de ses demandes,

condamné la société Marie Laure Promo Action à payer à la société Map la somme de 4.684,53€ TTC au titre des sommes dues sur les factures émises,

condamné in solidum les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 25 avril 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 9 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Marie Laure Plv Merchandising (SASU) et la société Marie Laure Promo Action, (SASU) demandant, au visa des articles L110-3 du code de commerce, 1147 et s. anciens et 1240 du code civil, de :

recevoir les sociétés Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo Action en leur appel, les dire bien fondées en leurs demandes et y faire droit,

infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a

déclaré la société Marie Laure Plv Merchandising mal-fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Map ;

dit que la matérialité des dégâts ne pouvant malheureusement plus être constatée, la responsabilité de la société Map ne peut plus être prouvée ;

débouté la société Marie Laure Promo Action Sas de l’ensemble de ses demandes ;

condamné la société Marie Laure Promo Action Sas à payer à la société Map la somme de 4.684,53 € TTC au titre des sommes dues sur les factures émises ;

condamné in solidum les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising aux entiers dépens ;

et, statuant à nouveau : à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la société Map et la garantie de la société Allianz Iard,

dire et juger que la société Map, professionnel de spécialité différente, a manqué à son obligation de conseil et de préconisation dans la mise en ‘uvre des produits vendus et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre à l’égard des appelantes ;

condamner in solidum la société Map et son assureur responsabilité civile Allianz Iard au paiement des sommes suivantes au profit des sociétés Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo Action :

à titre de préjudices financiers :

120.941,52 € à titre de préjudice commercial ;

292.297 € à titre de préjudice de re-fabrication et logistique ;

337.989 € à titre de perte de marge ;

à titre de préjudice d’image et de désorganisation : 300.000,00 € ;

débouter la société Map de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société Map et la société Marie Laure Plv Merchandising,

dire et juger que la société Map a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la société Marie Laure Plv Merchandising ;

condamner in solidum la société Map et son assureur responsabilité civile Allianz Iard au paiement des sommes suivantes au profit de la société Marie Laure Plv Merchandising :

à titre de préjudices financiers :

120.941,52 € à titre de préjudice commercial ;

292.297 € à titre de préjudice de re-fabrication et logistique ;

337.989 € à titre de perte de marge ;

à titre de préjudice d’image et de désorganisation : 300.000 € ;

débouter la société Map de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

en tout état de cause,

condamner solidairement la société Map et la société Allianz Iard à payer aux sociétés Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo Action la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner les sociétés MAP et Allianz Iard aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°1 notifiées le 22 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la compagnie Allianz Iard, (société anonyme), demandant, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

à titre principal :

confirmer le jugement entrepris du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

juger la société Marie Laure Plv Merchandising mal fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Map ;

débouter les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Map et Allianz Iard, quel qu’en soit le fondement ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente juridiction venait à retenir la responsabilité de la société Map,

faire application des plafonds de garantie souscrit au titre de la police à hauteur de 300.000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs ainsi que 200.000 € au titre des frais de dépose/repose, après application d’une franchise de 3.000 € pour chacune de ces catégories,

limiter la garantie de la société Allianz Iard à hauteur de ces plafonds

en tout état de cause :

condamner tout succombant à verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les conclusions n°1 notifiées le 1er avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Map Deco, société anonyme demandant, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1240 du code civil, de :

à titre principal :

confirmer le jugement entrepris du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions

condamner in solidum les sociétés Marie Laure Promo Action et Marie Laure Plv Merchandising à payer à la société Map Deco la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à retenir la responsabilité de la société Map, dire que la compagnie Allianz Iard devra garantir les conséquences dommageables du sinistre imputées à la société Map dans la limite des plafonds contractuels, à savoir 2.500.000 € par année d’assurance avec une franchise de 1.500 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, 300.000 € par année d’assurance avec une franchise de 3.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs, 200.000 € avec une franchise de 3.000 € pour les frais de dépose-repose ;

en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris du 12 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société Marie Laure Promo Action à payer à la société Map de 4.684,53 € au titre du solde dû sur les diverses factures émises.

Motifs de la décision :

– sur la recevabilité des demandes de la société Marie Laure Plv Merchandising et son intérêt à agir à l’encontre de la société Map :

Les parties s’opposent sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société Map et la société Marie Laure Plv Merchandising.

Les parties appelantes font valoir qu’elles appartiennent au même groupe, le groupe Marie Laure Plv, chargé de la création, la production et la vente de présentoirs et de mobiliers de vente et que la société Marie Laure promo action est chargée de la production des mobiliers qui seront vendus par la société Marie Laure Plv Merchandising.

Elles insistent sur le fait que l’objet social de la société Marie Laure Plv Merchandising est d’agir comme mandataire de la société Marie Laure Promo Action pour vendre les mobiliers qu’elle a fabriqués et sur le fait que la société Map était informée dudit mandat à travers les échanges de mails entre les sociétés.

La société Map dénonce tout lien contractuel entre elle et la société Mlvp Merchandising alors que le contrat de vente sur lequel se fonde l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre elle, n’a été signé que par la société Marie Laure Promo Action.

Elle observe d’ailleurs que subsidiairement en appel, la société Mlvp Merchandising fonde ses demandes à l’encontre de la société Map sur la responsabilité délictuelle.

Eu égard aux pièces produites, le contrat a été passé entre la société Map et la SAS Marie Laure Promo Action Sas comme le relèvent la demande d’échantillon du 11 mars 2014 et les factures émises par la société Map (pièces 18 à 22 des parties appelantes) sans que la société Mlvp Merchandising demande la rectification du destinataire des factures.

Il n’est pas établi par les pièces que la société Map ait eu connaissance d’un mandat spécifique entre les deux filiales du groupe Mlplv.

Par ailleurs, le fait que la société Mlvp Merchandising soit membre d’un groupe et vende les produits fabriqués par une autre filiale du groupe ne la lie pas contractuellement avec toutes les sociétés qui passent un contrat avec les autres filiales du groupe.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Marie Laure Plv merchandising était mal fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Map.

En revanche, comme elle le sollicite subsidiairement, dans la chaîne des contrats qui lient la société Map à la société Marie Laure Promo Action puis la société Marie Laure Promo Action à la société Mlvp Merchandising , cette dernière peut agir contre la société Map en responsabilité délictuelle, pour mauvaise exécution du premier contrat ou pour manquement au devoir de conseil , à condition d’établir la faute de la société Map qui lui a causé un préjudice personnel et direct.

-sur l’action en responsabilité contractuelle de la Map :

il appartient à la partie qui dénonce la faute contractuelle de l’établir ainsi que le préjudice personnel qu’elle a subi et le lien de causalité directe existant entre la faute et le préjudice allégués.

Se prévalant du caractère libre de la preuve en matière commerciale, la société Marie Laure Promo Action se fonde pour établir la réalité des désordres sur la reconnaissance de la matérialité de ces désordres par la société Map (pièce 34 reconnaissance d’un décollement du vernis dans les 15 jours), les photographes des produits cloqués et faïencés, l’exigence par la société [X] client final de la reprise du stock des réglettes « Russie » et la fabrication de nouvelles plaques amovibles vernies à replacer sur chaque support TGP, et notamment l’explication technique du 6 octobre 2014 avec préconisation de désolvatation à 20° pendant 1 à10 mn pour fixer le vernis qui était une erreur alors qu’il fallait procéder à une désolvatation à 60° pendant quelques minutes(pièce 34).

Elle lui reproche également d’avoir refusé de fournir de nouveau la société Marie Laure Promo Action après l’accord obtenu avec la société Channel pour refabriquer les supports à ses frais.

La société Map conteste toute faute dès lors d’une part qu’elle a fourni un échantillon accompagné d’une fiche technique de préconisations multiples avant d’utiliser le vernis et d’autre part que la société Marie Laure Promo Action avait validé le produit dans ses ateliers suite à des essais sur ses propres supports avant de passer commande du vernis et du solvant qu’elle a elle-même appliqués sur les supports qu’elle a fabriqués pour le compte de la société Channel.

Par ailleurs, elle conteste tout aveu dans la note explicative du 6 octobre 2014, signée par la société Mlplv Merchandising et elle-même, alors qu’il s’agissait uniquement de répondre très rapidement à son client, la société Channel, pour ne pas perdre la relation de confiance avec cette dernière sans que l’incident qualité signalé ne repose sur des numéros de lots précis ni sur une provenance garantie et sans analyse du process de production.

De surcroît, elle insiste sur le fait que rien n’établit que les désordres signalés n’avaient qu’une seule cause alors que la société Map a mis en avant plusieurs facteurs potentiellement responsables du cloquage comme l’hygrométrie ou la surépaisseur de la couche de vernis.

Enfin, elle fait valoir que lors des deux expertises amiables contradictoires diligentées, il n’existait que 3 réglettes et un présentoir sans que l’on puisse établir que le vernis de la société Map y avait été appliqué, la société Mlplv Merchandising n’ayant pris aucune mesure conservatoire concernant les produits litigieux.

Elle explique avoir refusé de poursuivre la relation contractuelle dès lors que les préconisations d’utilisation du produit étaient contestées.

La cour constate comme l’a fait le tribunal qu’aucun constat contradictoire de la réalité, de la nature et de l’étendue des désordres n’a été établi et qu’il est dans ces conditions impossible d’établir si les produits litigieux allégués découlent d’un vernis défectueux fourni par la société Map ou d’une fiche technique jointe erronée ou bien d’une mauvaise utilisation du produit par la SAS Marie Laure Promo Action dans des conditions insatisfaisantes générant les désordres de cloquage ou faïençage.

La seule note du 6 octobre 2014 cosignée par les sociétés Mlplv Merchandising et Map ne peut valoir aveu de responsabilité de la part de la société Map au travers d’une erreur sur la fiche technique mais uniquement comme une des hypothèses de la cause des désordres avant expertise alors que dès le lendemain, par courriel adressé au dirigeant de la société Mlplv Merchandising, le gérant de la société Map tenait à préciser que les contrôles qualités avaient été effectués par numéros de lots des produits et à valider de nouveau la méthode de desolvatation indiquée dans la fiche technique et à revenir sur l’erreur dénoncée la veille par note explicative pour satisfaire le seul client final. Il insiste sur le fait que dans l’étape de désolvatation, qui est une étape importante avant le séchage du film sous les lampes UV, il fallait tenir compte du temps, de l’hygrométrie, de la température ambiante et de la température du produit.

Comme le souligne l’expert de l’assureur de la société Map, aucun constat contradictoire sur la matérialité des désordres n’a pu être effectuée et aucune traçabilité des produits n’est établie en dépit des demandes répétées du seul fait que les sociétés Mlplv Merchandising et Marie Laure Promo Action n’ont pris aucune mesure conservatoire sur les produits litigieux.

Il ne peut être reproché à la société Map d’avoir refusé de poursuivre la relation contractuelle après l’incident reproché.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marie Laure Promo Action de ses demandes à défaut d’établir la faute contractuelle de la société Map.

-sur l’action en responsabilité extra-contractuelle de la société Map :

la société société Mlplv Merchandising invoque un manquement au devoir de conseil de la société Map auprès de son client, la société Marie Laure Promo action, dans l’utilisation du vernis commandé.

Elle ne fonde ce manquement que sur le note explicative du 6 octobre 2014 qui n’établit aucun manquement de la société Map dès lors que cette dernière conteste toute erreur dans la fiche technique et demande d’analyser tout le process de pose du produit pour rechercher les causes du cloquage et du faïençage du produit.

A défaut de pouvoir établir la traçabilité du produit et la matérialité des désordres, aucun autre élément ne vient établir l’erreur certaine sur la fiche technique qui est précise et détaillée et qui avait permis à la société Marie Laure Promo Action de valider les premiers essais sur les échantillons avant de procéder à la commande.

Le manquement au devoir de conseil n’est donc pas établi.

Dès lors que la faute contractuelle de la société Map n’est pas établie et que n’est pas davantage caractérisé le manquement au devoir de conseil dans l’utilisation du produit vendu par la société Map, la société Mlplv Merchandising échoue à caractériser la faute délictuelle qu’elle lui reproche et qui lui aurait causé le préjudice qu’elle invoque dans ses relations avec le client final Channel.

La société Mlplv Merchandising sera déboutée de sa demande.

– sur la facture réclamée par la société Map :

les manquements contractuels de la société Map allégués par les sociétés appelantes n’étant pas établis, c’est à bon droit que la société Map demande le règlement du solde de ses factures émises et non contestées dans leur montant en appel.

Le jugement sera confirmé également de ce chef.

-sur les demandes accessoires :

les sociétés appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens et à verser 3000 euros de frais irrépétibles en appel à la société Map et 1.000 euros à la société Allianz assureur de la société Map .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-confirme le jugement

y, ajoutant,

-déboute la société Marie Laure Plv Merchandising de ses demandes du chef de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Map

-condamne les SAS Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo Action aux dépens d’appel

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne les SAS Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo Action à payer à la société Map la somme de 3.000 euros et la société Allianz iard 1.000 euros

-déboute les SAS Marie Laure Plv Merchandising et Marie Laure Promo

Le greffier La présidente

.

 


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